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Tribunal Administratif de Toulouse, 26 octobre 2022. 2204371

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2204371

Date de décision :

26 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er mars 2022 le juge des référés, a, sur la requête n° 2101635 présentée par la commune de Montgiscard, prescrit une expertise, confiée à M. C B, portant sur les désordres affectant les logements de la gendarmerie. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, la commune de Montgiscard, représentée par le cabinet Urbi et Orbi Avocats, aux écritures de Me Magrini, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de prescrire que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée en date du 1er mars 2022 soient déclarées communes et contradictoires à la société Triptyque. Elle soutient que : - à l'issue de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 20 juin 2022, il est apparu nécessaire d'appeler en cause la société Triptyque architecte du projet et maître d'œuvre qui a conçu les plans de la réhabilitation thermique de la gendarmerie et qui a coordonné les différents corps de métier ; - l'expert a en effet évoqué la possibilité d'un problème de conception, notamment s'agissant des toitures-terrasses. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2020, la Sarl Triptyque, représentée par la Selarl Depuy Avocats et Associés, aux écritures de Me Arnaud, déclare ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise judiciaire de M. B lui soient rendues communes et opposables, sous toutes réserves de ses droits ainsi que de la recevabilité et du bien-fondé de l'action de la commune de Montgiscard. Vu : - les actes de communication des requêtes aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations ; - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de référé n° 2101635 du 1er mars 2022. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2 Par ordonnance rendue le 1er mars 2022 sous le n° 2101635, le juge des référés a ordonné des opérations d'expertise, confiées à M. C B, concernant les désordres affectant les logements de la gendarmerie de la commune de Montgisard et la première réunion d'expertise s'est tenue le 22 juin 2022, moins de deux mois avant l'introduction de la présente requête. 3. La demande d'extension de la mission d'expertise prescrite par l'ordonnance de référé susvisée n° 2101635 du 1er mars 2022 présentée par la commune de Montgiscard entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, d'y faire droit en attrayant à l'expertise la Sarl Triptyque. O R D O N N E : Article 1er : La mission de l'expert prescrite par l'ordonnance susvisée n° 2101635 du 1er mars 2022 est déclarée commune et contradictoire à la Sarl Triptyque. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montgiscard, à la Société de Couverture et d'Etanchéité Toulousaine (Scet), au bureau d'étude technique Satec Ingénierie, à la Sarl Triptyque et à M. C B, expert. Fait à Toulouse, le 26 octobre 202 Le vice-président, juge des référés, David A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,

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