Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-18.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.600

Date de décision :

25 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 52 F-D Pourvoi n° B 21-18.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [H] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-18.600 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Géode ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société [Z] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en qualité de mandataire liquidateur de la société Lefi Réunion (Lamy énergie fluide ingénierie), 3°/ à l'association AGS, dont le siège est [Adresse 3], Centre de gestion et d'études AGS de la Réunion, sis [Adresse 1], défenderesses à la cassation. En présence de : 4°/ la société BL & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [L] [I], en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Géode ingéniérie, 5°/ la société [Z] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [Z] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Géode ingéniérie, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O], et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [O] de sa reprise d'instance contre la Selas BL& associés, prise en la personne de M. [L] [I], en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [Z] [T], prise en la personne de M. [Z] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Géode ingénierie, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Pierre de la Réunion du 22 février 2022. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 mars 2021), M. [O] a été engagé à compter du 9 mai 2016 en qualité de responsable ingénieur fluide par la société Lamy énergie fluide ingénierie (la société LEFI), filiale de la société Géode ingénierie. 3. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en janvier 2017. 4. Soutenant l'existence d'un co-emploi à l'égard de la filiale et de la société mère, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la société Géode ingénierie n'était pas son employeur, de le débouter de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire du mois de janvier 2017 et après requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à ces sommes, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut de couverture complémentaire, pour non-respect de l'obligation de visite médicale d'embauche et en réparation du préjudice résultant d'une perte d'avantage social du fait du marchandage, ainsi qu'à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et de rejeter la demande aux fins de délivrance sous astreinte des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation d'assurance chômage conformes, outre la demande en paiement d'une somme au titre des frais d'huissier supportés du fait de l'inexécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire, alors : « 1°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la société Géode Ingénierie n'avait pas la qualité de coemployeur de M. [O], que celui-ci ''ne démontr(ait) pas l'immixtion permanente de la société Géode Ingénierie dans la gestion économique et sociale de la société LEFI, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière'', sans analyser, même sommairement, les éléments de fait et de preuve que le salarié versait aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le co-emploi permet d'adjoindre à l'employeur, partie au contrat de travail conclu avec le salarié, un autre employeur, dès lors qu'est caractérisée une immixtion permanente du second dans la gestion économique et sociale du premier, conduisant à sa perte totale d'autonomie d'action, sans préjudice du rapport d'obligation qui pourrait naître de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter les demandes du salarié contre la société Géode Ingénierie, que M. [O] ''ne démontr(ait) pas l'immixtion permanente de la société Géode ingénierie dans la gestion économique et sociale de la société LEFI, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière'', sans répondre à ses conclusions, par lesquelles il invoquait l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société Géode Ingénierie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour rejeter les demandes du salarié dirigées contre la société Géode ingénierie, l'arrêt retient, après avoir rappelé l'argumentation du salarié s'agissant de l'existence d'un co-emploi économique et relevé qu'il faisait valoir qu'il était dans un lien de subordination à l'égard de la société mère, que le salarié ne démontre pas son immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société LEFI, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. 9. En statuant ainsi, sans analyser les éléments de fait et de preuve versés aux débats et sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait l'existence non seulement d'un co-emploi économique, mais également d'un lien de subordination à l'égard de la société mère, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la demande subsidiaire de fixation de créances au passif de la société LEFI est sans objet et en qu'il met hors de cause l'AGS, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Géode ingénierie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Géode ingénierie à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé le vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois, par mise à disposition au greffe de la Cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la société Géode Ingénierie n'était pas son employeur, de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir rejeté ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire du mois de janvier 2017 et après requalification, d'indemnités compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à ces sommes, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut de couverture complémentaire, pour non-respect de l'obligation de visite médicale d'embauche et en réparation du préjudice résultant d'une perte d'avantage social du fait du marchandage, ainsi qu'à titre d'indemnité pour travail dissimulé et d'avoir rejeté la demande aux fins de délivrance sous astreinte des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation d'assurance chômage conformes, outre la demande en paiement de la somme de 412,96 euros au titre des frais d'huissier supportés du fait de l'inexécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire ; 1°/ ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la société Géode Ingéniérie n'avait pas la qualité de coemployeur de M. [O], que celui-ci « ne démontr(ait) pas l'immixtion permanente de la société Géode Ingénierie dans la gestion économique et sociale de la société LEFI, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière », sans analyser, même sommairement, les éléments de fait et de preuve que le salarié versait aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le co-emploi permet d'adjoindre à l'employeur, partie au contrat de travail conclu avec le salarié, un autre employeur, dès lors qu'est caractérisée une immixtion permanente du second dans la gestion économique et sociale du premier, conduisant à sa perte totale d'autonomie d'action, sans préjudice du rapport d'obligation qui pourrait naître de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter les demandes du salarié contre la société Géode Ingénierie, que M. [O] « ne démontr(ait) pas l'immixtion permanente de la société Géode ingénierie dans la gestion économique et sociale de la société LEFI, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière », sans répondre à ses conclusions, par lesquelles il invoquait l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société Géode Ingénierie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir constaté que la demande subsidiaire de fixation de créance au passif de la société LEFI Réunion était sans objet et d'avoir mis l'AGS hors de cause ; ALORS QUE l'AGS avait, dans ses écritures, demandé à être mise hors de cause, pour le cas où la société Géode Ingénierie serait reconnue comme employeur de M. [O], et sollicité, dans le cas contraire et donc subsidiairement, une limitation des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; qu'en retenant, pour juger que la demande subsidiaire de fixation des créances du salarié au passif de la société LEFI était sans objet et mettre l'AGS hors de cause, qu'« aucune des parties n'él(evait) de prétentions dirigées contre la société LEFI, ni contre l'AGS », lorsque l'AGS elle-même avait demandé que les condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle fussent limitées, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-25 | Jurisprudence Berlioz