Tribunal Administratif de Lille, 12 octobre 2023. 2301934
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2301934
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la société Réseau de transport d'électricité (RTE) à l'indemniser d'un préjudice visuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de sa requête, M. B fait valoir que la compensation financière proposée par RTE, dont il ne précise au demeurant pas le montant, est insuffisante dès lors qu'il a appris que certaines personnes avaient reçu " une somme nettement supérieure " à ce qu'on lui propose " alors que sa maison est la plus proche de la nouvelle ligne RTE ". Toutefois, cette seule considération n'est manifestement pas assortie des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il y a par suite lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 12 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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