Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° P 23-13.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
La société SCI La Laiterie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-13.996 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'unique héritier de sa mère décédée le 17 avril 2021, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société SCI La Laiterie, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [T], en son nom personnel et en qualité d'héritier de sa mère, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCI La Laiterie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI La Laiterie et la condamne à payer à M. [T], en son nom personnel et en qualité d'héritier de sa mère, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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