Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2113051
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2113051
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2021, le 11 septembre 2023 et le 26 septembre 2024, la SCI Le Grand Beauregard et Mme B A, représentées par Me De Baynast, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Notre-Dame-de-Monts ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la société Phoenix France Infrastructures pour la construction et l'installation d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section AI n°68 au lieudit du Pont de la Braie à Notre-Dame-de-Monts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Monts la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le dossier de déclaration préalable de travaux comportait des informations erronées quant à la surface d'emprise du projet ;
- les documents du dossier de déclaration préalable de travaux quant à l'insertion du projet dans son environnement sont manifestement erronés et insuffisants ;
- le dossier de déclaration préalable de travaux était incomplet au regard des exigences de l'article R. 414-23 du code de l'environnement ;
- l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de l'article L. 34-9-1-11-B du code des postes et des communications électroniques et de l'article L. 43 de ce code ;
- l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;
- il est intervenu en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme faute d'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
- il est entaché d'illégalité dès lors que le projet devait être soumis à la délivrance d'un permis de construire ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 5 de la Charte de l'environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2022 et le 16 octobre 2023, la commune de Notre-Dame-de-Monts, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérantes ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la société Phoenix France Infrastructures, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérantes et dès lors que les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une intervention volontaire, enregistrée le 18 juillet 2023, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, s'associe aux conclusions de la société Phoenix France Infrastructures, tendant au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des postes et communications électroniques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
- les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, avocat des requérantes,
- les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, avocat de la commune de Notre-Dame-de-Monts,
- les observations de Me Miloux, substituant Me Hamri, avocat des sociétés Phoenix France Infrastructures et Bouygues Telecom.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mars 2021, la société Phoenix France Infrastructures a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l'édification d'un pylône supportant une antenne-relais de téléphonie mobile, sur la parcelle cadastrée section AI n°68, située au lieu-dit du Pont de la Braie sur le territoire de la commune de Notre-Dame-de-Monts, classée en zone naturelle Ap par le plan local d'urbanisme de la commune. Par une décision du 7 juin 2021, le maire de Notre-Dame-de-Monts ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. Mme A et la SCI Le Grand Beauregard demandent au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Eu égard à l'objet et à la nature du litige, la société Bouygues Télécom justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'appui des conclusions de la société pétitionnaire Phoenix France Infrastructures.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du même code : " " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe d'un intérêt à agir, lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérantes sont propriétaires de maisons d'habitation dédiées à une activité de location de gîtes, qui sont séparées de la construction contestée par la route de l'Enclose. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, l'implantation d'un pylône de 24 mètres de hauteur, à proximité de la propriété des requérantes, est susceptible de créer des nuisances visuelles significatives préjudiciables à l'activité de location de gîtes. Compte tenu de ces éléments, les requérantes justifient, compte tenu des atteintes dont elles font état aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs biens, d'un intérêt suffisant pour contester la décision de non-opposition en litige. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérantes doit ainsi être écartée.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 600-1 du même code : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".
6. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, les requérantes justifient de la notification à la société pétitionnaire comme à la commune de leur requête, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense manque en fait et la requête est recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / () ".
8. Il résulte des articles L. 121-8, L. 121-10, L. 121-11 et du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme que le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
9. Il résulte également de ces dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, se distinguant des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
10. Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, lorsqu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
11. D'une part, les documents graphiques du schéma de cohérence territoriale de Nord-Vendée, compte tenu notamment de leur échelle, sont insuffisamment précis pour être pris en compte. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est séparé de l'agglomération de Notre-Dame-des-Monts, à l'ouest par la route de la Barre-de-Monts, et au sud par la route de l'Enclose, et s'insère dans une vaste zone agricole et naturelle constituée de prairies et de marais s'étendant au nord et à l'est, et classée site Natura 2000. Il ressort des pièces du dossier que la route de la Barre des Monts, d'une part, et la route de l'Enclose, d'autre part, constituent des ruptures nettes d'urbanisation, qui séparent la zone urbanisée située à l'ouest et au sud de ces voies du secteur situé à l'est et au nord de celles-ci. Compte tenu de ces ruptures d'urbanisation, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme en continuité de l'agglomération de Notre-Dame-de-Monts. Or, le secteur dans lequel ce terrain s'insère, compris à l'est de la route de la Barre des Monts, délimité au sud par la route de l'Enclose et au nord par la route du Clousi, ne comporte qu'un nombre très limité de constructions, et la densité y est particulièrement faible. Le projet s'inscrit ainsi dans une zone d'urbanisation diffuse et dans laquelle aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres. La circonstance que les documents graphiques du plan local d'urbanisme de Notre-Dame-de-Monts identifieraient comme déjà urbanisés une partie de cette zone, pourtant classée en zone agricole, n'est pas propre à établir qu'elle comporterait effectivement une densité et un nombre de constructions significatifs, au sens et pour l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, et par suite, ne saurait faire obstacle à l'interdiction que pose cet article de constructions nouvelles dans des zones d'urbanisation diffuse. Ainsi, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et doit être annulée pour ce motif. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est en l'état de l'instruction de nature à fonder l'annulation de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Monts la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à leur charge à verser à la commune de Notre-Dame-de-Monts, à la société Phoenix France Infrastructures ou à la société Bouygues Télécom en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société Bouygues Télécom est admise.
Article 2 : L'arrêté du 7 juin 2021 du maire de Notre-Dame-de-Monts est annulé.
Article 3 : La commune de Notre-Dame-de-Monts versera à Mme A et à la SCI Le Grand Beauregard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Notre-Dame-de-Monts, la société Phoenix France Infrastructures et la société Bouygues Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la SCI Le Grand Beauregard, à la commune de Notre-Dame-de-Monts, à la société Phoenix France Infrastructures et à la société Bouygues Télécom.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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