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Cour de cassation, 22 juillet 1986. 84-11.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-11.792

Date de décision :

22 juillet 1986

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu que la société Entreprise de Transports pour les Expositions (Etex) fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, en sa qualité de commissionnaire de transport, à réparer le dommage résultant d'avaries causées à un matériel, qui avait été exposé à Moscou, au cours du transport de retour en France effectué sur un camion de la société de Transports J.G.D. (société J.G.D.) alors, selon le pourvoi, qu'il importait peu que la société Etex fut intervenue en qualité de transporteur ou de commissionnaire de transport ; que, dans les deux cas, elle pouvait en l'espèce opposer à la société d'assurances et de réassurances Seine Rhône Océanide Réunies, assureur du destinataire et subrogée dans ses droits, l'article 105 du Code de commerce dès lors, que l'applicabilité de cette disposition avait été contractuellement prévue dans les relations des parties, comme l'avait fait valoir la société Etex en un moyen logiquement subsidiaire mais essentiel de ses écritures auquel, violant l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel n'a apporté aucun élément de réponse ; Mais attendu que la société Etex s'étant prévalue des dispositions de l'article 105 du Code de commerce, la Cour d'appel a répondu à ses conclusions en relevant que les avaries s'étaient produites au cours des opérations relatives à un transport international et que les dispositions applicables en l'espèce étaient celles de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (C.M.R.) ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours dirigé par la société Etex contre la société J.G.D., transporteur, dont elle avait requis les services, au motif que les dommages avaient pour cause des défauts d'arrimage et de calage, que les opérations de calage et d'arrimage avaient été exécutées par l'expéditeur et que rien ne permettait d'affirmer que les défauts d'arrimage ou de calage fussent apparents alors, selon le pourvoi, que le transporteur routier international ayant l'obligation de contrôler le chargement exécuté par autrui, ce n'est pas à celui qui invoque sa responsabilité qu'il appartient de prouver que des défauts de calage ou d'arrimage étaient apparents ; qu'il appartient au contraire au transporteur de faire la preuve de ce que les défauts qu'il invoque n'étaient pas apparents ;que la Cour d'appel a violé les articles 17-1 et 18-2 de la C.M.R. et l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, selon les articles 17-4-c et 18-2 de la C.M.R., le transporteur est déchargé de la responsabilité de l'avarie lorsque celle-ci a pu résulter de l'arrimage de la marchandise opéré par l'expéditeur ; qu'il appartient dès lors à la partie qui prétend mettre en jeu la responsabilité du transporteur d'établir que le défaut dont l'existence est retenue était apparent et que le voiturier avait manqué à son obligation de contrôler l'arrimage ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 98 et 99 du Code de commerce ; Attendu que pour condamner la société Etex à réparer le dommage résultant des avaries survenues au cours du transport, la cour d'appel, après avoir retenu que la société J.G.D., transporteur, était exonérée de toute responsabilité dans la survenance des avaries, a énoncé qu'à l'égard de son commettant la responsabilité de la société Etex s'étendait depuis le stand de Moscou et qu'elle devait répondre des conditions dans lesquelles le chargement avait été effectué dans le véhicule ; Attendu qu'en se prononçant de la sorte, sans caractériser une faute personnelle de la société Etex, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims,

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