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Cour de cassation, 04 février 1988. 87-60.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.217

Date de décision :

4 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Christian X..., demeurant ... (3ème), 2°/ la Fédération des Services CFDT, ... (9ème), 3°/ la Fédération générale Agroalimentaire CFDT, ... (9ème), 4°/ le Syndicat Départemental des Travailleurs de l'Alimentation du Val de Marne CFDT, ... (Val de Marne), en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1987 par le tribunal d'instance de Paris (1er), au profit de la société POMONA SA, dont le siège social est ... (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., de la Fédération des Services CFDT, de la Fédération générale Agroalimentaire CFDT et du Syndicat départemental des Travailleurs de l'Alimentation du Val de Marne CFDT, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-4 du Code du tavail et 775 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait l'objet le 16 septembre et le 12 décembre 1968 de deux condamnations pénales pour lesquelles a été ordonnée l'exclusion de leur mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Attendu que pour annuler la désignation, par la CFDT, au sein de la société Pomona, de M. X... en qualité de délégué syndical central d'entreprise, le tribunal d'instance a énoncé que cette dispense d'inscription était sans effet au regard de la capacité électorale de l'intéressé, dès lors que le critère retenu par l'article L. 412-14 du Code du travail pour être désigné en qualité de délégué syndical n'était pas celui de l'exercice ou de la privation des droits civiques, mais le fait d'avoir encouru certaines condamnations ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 comporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au comité d'entreprise, le jugement rendu le 18 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (1er) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (5ème), à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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