Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-17.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.699
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière des Belles Manières, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son gérant, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de la société Bertheault fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / de la société Menuiseries Prochasson, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3 / de la société Clair et Fils, société anonyme, dont le siège est : 45230 Aillant-sur-Milleron, prise en la personne de son Président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société civile immobilière des Belles Manières, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Clair et fils, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la société civile immobilière des Belles Manières, maître de l'ouvrage, soutenait vainement qu'il n'existerait aucune relation entre le retard imputable aux entrepreneurs et les travaux supplémentaires qui ne concerneraient que les garages et non le chantier lui-même et que la construction des garages faisait partie intégrante du marché initial confié à la société Bertheault et fils, les travaux supplémentaires y afférents ne pouvaient constituer un marché distinct sans conséquence sur le délai d'exécution initialement fixé et que le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) prévoyait expressément que le délai pouvait être prolongé en cas de travaux supplémentaires, et relevé qu'étant dans l'incapacité de justifier de la fixation d'un nouveau délai, le maître de l'ouvrage ne pouvait pas se prévaloir d'un quelconque retard dans la livraison, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans inverser la charge de la preuve, par ces seuls motifs, légalement justifié la décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les sociétés Menuiseries Prochasson et Clair et fils n'avaient formalisé leur engagement que dans l'ordre de service n° 1 du 9 octobre 1989, lequel ne faisait référence au CCAP que pour la liste des pièces contractuelles, les délais de paiement et la retenue de garantie et ne pouvaient être tenues contractuellement d'aucune pénalité de retard envers la SCI, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière des Belles Manières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI des Belles Manières à payer à la société Clair et fils la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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