Cour de cassation, 06 décembre 1995. 92-42.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.232
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. José X... Silva Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M.
Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... Silva Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois premiers moyens, réunis :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 30 mars 1992), M. X... Silva Y..., salarié au service de M. Z..., entrepreneur en bâtiment a saisi la juridiction prud'homale en prétendant que son employeur lui était redevable de différentes sommes ;
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1142 du Code civil, des rappels de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon les moyens, en premier lieu, que dans ses conclusions l'employeur avait expressément demandé à la cour d'appel de réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé l'horaire moyen annuel à 52 heures par semaine et de constater que ne pouvait être retenu comme horaire de travail que celui établi par les services de l'URSSAF (50 heures l'été et 45 heures l'hiver) ;
qu'ainsi la cour d'appel qui a dit que l'employeur avait conclu à la confirmation du jugement qui a fixé l'horaire hebdomadaire à 52 heures 05, a dénaturé les conclusions de l'employeur et a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
alors, en second lieu, que le jugement entrepris s'était borné à énoncer que les heures effectuées par les ouvriers le sixième jour de la semaine, habituellement non travaillé, ouvraient droit à un repos compensateur d'une durée égale au temps de travail indemnisé à 50 % et que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions, en appel, qu'en l'absence de tout élément de preuve de travail effectué le samedi, il ne saurait être calculé un quelconque repos compensateur à ce titre ;
qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié réclamant une réparation au titre du repos compensateur pour le travail effectué le samedi, avait rapporté la preuve d'un travail effectué ce jour de la semaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions qu'il ressortait des documents versés aux débats, que M. X... Silva, compte tenu de sa qualification avait la fâcheuse tendance à majorer le taux horaire qui pouvait lui être appliqué, que la cour d'appel se reporterait avec profit au tableau récapitulatif annexé aux écritures pour constater que même en se référant aux horaires établis par les services de l'URSSAF (et pourtant contestés par l'employeur), les sommes qui pourraient être dues à ce titre à M. X... Silva étaient sans commune mesure avec ce qui était réclamé par celui-ci et ce qui avait été accordé par le conseil de prud'hommes ;
que suivant tableau joint, à supposer exact, puisque présenté par l'intimé lui-même le montant des sommes réellement perçues par M. X... Silva (d'après un document fourni par le demandeur) s'établissait comme suit : 2 322,43 francs (différence entre le calcul du salaire net d'après les horaires de travail établis par l'URSSAF et ce qui aurait été perçu par M. X... Silva d'après les documents qu'il verse aux débats) ;
qu'en s'abstenant de répondre à cette offre de preuve, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation de conclusions et de violation de la loi ces moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'ils ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1142 du Code civil au titre de repos compensateur et des congés payés sur repos compensateur, alors, selon le moyen, que les dommages et intérêts prévus par l'article 1142 du Code civil n'ont pas le caractère de salaire et ne peuvent en conséquence donner lieu au paiement d'une indemnité de congés payés sur repos compensateur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 1142 du Code civil ;
Mais attendu que les dommages-intérêts alloués couvrent le préjudice causé au salarié par le non-respect de la loi ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X... Silva Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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