Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 9 septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 octobre 2024 par le même magistrat
Monsieur [X] [L] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01493 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VDEM
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL [3], SOCIÉTÉ D’AVOCATS,
avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [E], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [L]
CPAM DU RHÔNE
la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire : 88
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL [3], SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire : 88
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 7 août 2020 d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles , tableau n° 98 , de la maladie : « sciatique par hernie discale L4-L5» selon CMI du 15 juillet 2019, au motif que l'avis du CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes, qui n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle, s'impose à la caisse.
M. [L] qui travaille en qualité de facteur depuis le 2003 au sein de la société [4] a souscrit le 22 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à une « hernie discale L4 - L5 » .
Il a joint à sa demande un certificat médical initial du 15 juillet 2019 constatant : «tableau 98 hernie discale L4 - L5 ».
Après avoir refusé la prise en charge de la maladie pour condition médicale non remplie, le médecin-conseil, sur demande de la commission de recours amiable qui avait été saisi par M. [L], a retenu que les conditions médicales étaient remplies.
La caisse a en conséquence procédé à une enquête dont il est ressorti que si M. [L] présente la pathologie décrite dans le certificat médical et qui est répertoriée au tableau n° 98 des maladies professionnelles, les travaux réalisés ne correspondent pas à ceux mentionnés dans la liste limitative.
La caisse a transmis le dossier au CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes qui n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Par jugement en date du 9 mars 2023 ce tribunal a, avant-dire droit sur le recours de Monsieur [L], désigné le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté pour qu'il donne son avis et dise si la maladie dont ce dernier souffre a pu être directement causée par le travail habituel de l'assuré.
Le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis le 13 décembre 2023 et conclut à l'absence de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Monsieur [L] qui demande la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et la condamnation la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, expose que des pièces médicales versées émanant du médecin traitant et du médecin du travail retiennent le lien entre ses douleurs et son activité professionnelle.
Il note que les douleurs symptomatiques sont apparues à compter du changement de poste en 2019 qui impliquait le port de charges importantes et des déplacements sur de nombreux kilomètres.
Il fait valoir que l'aménagement de poste demandé par la médecine du travail n'a pas été respecté par l'employeur et que le médecin du travail a bien précisé dans son rapport qu'il a été exposé aux contraintes du poste de chauffeur livreur de colis de 2003 au jour du rapport soit le 31 décembre 2020.
La CPAM du Rhône répond que le médecin du travail évoque l'activité de Monsieur [L] avant l'aménagement du poste en 2017 ; que l'assuré a été opéré en 2016 pour laminectomie de recalibrage pour sténose lombaire et cure chirurgicale de hernie discale, constituant une pathologie juridiquement définitivement sans lien avec l'activité professionnelle ; que Monsieur [L] a admis lui-même l'absence de port de charges.
Elle conclut au débouté de Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les avis rendus par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments fournis à leur examen.
M. [L] a souscrit le 22 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à une sciatique par hernie discale L4 - L5 selon certificat médical du 15 juillet 2019.
Il a retenu que M. [L] présentait bien la pathologie déclarée, relevant du tableau 98 avec une date de première constatation médicale fixée au 11 juin 2019.
La caisse a retenu après enquête que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'était pas remplie au motif qu'il n'effectuait pas de la manutention habituelle de charges lourdes.
Monsieur [L] est salarié de la société [4] depuis le 7 juillet 2003 où il occupe un emploi de facteur 7 heures par jour, 5 jours sur 7.
Il n'est pas discuté que Monsieur [L] effectuait un travail d'agent courrier colis c'est-à-dire de chauffeur livreur.
Le médecin du travail précise, dans son rapport établi dans le cadre de l'instruction de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, que le poste de travail de Monsieur [L] comporte : le tri du courrier, la livraison des colis au bureau de poste des [Localité 5], la livraison des colis en relais pick-up, la livraison des sacs de courrier à destination des facteurs sur leur tournée en coffre de dépôt ou point relais et que cette livraison implique la conduite d'un véhicule type Ducato avec hayon comportant la montée et la descente répétée du véhicule.
Il précise que le poste comporte de nombreuses contraintes d'efforts répétés de manutention avec des colis qui peuvent atteindre 30 kg et/ou ont une prise difficile ; les sacs de dépôt relais ont un poids d'environ 15 kg et l'usage d'un diable n'est pas toujours possible alors que les travaux se font sous contrainte de temps.
Le médecin du travail note encore que Monsieur [L] a bien été exposé aux contraintes du poste de chauffeur livreur de colis de 2003 au jour du rapport soit le 31 décembre 2020.
Même si le poste de Monsieur [L] a été aménagé en 2017 dans le sens d'une réduction du poids à porter, il résulte des déclarations de l'employeur au cours de l'enquête que ce dernier devait encore manipuler manuellement environ 40 colis par jour pesant entre 6 et 8 kg et 20 bacs d'environ 4 kg, soit 400 kg par jour en cumulé, ce qui constitue bien un port de charges lourdes.
Qu'ainsi outre le flashage des colis passant sur une barre de roulement, il devait également livrer des sacs des dépôts en voiture et les containers à l'aide d'un mini fourgon.
Il y a lieu de rappeler que le médecin du travail, qui a étudié le poste de Monsieur [L], explique que l'aide à la manutention n'est pas toujours possible en raison de passage de sas, de difficultés de stationnement, d'éloignement du véhicule par rapport au lieu de livraison, de l'existence d'escalier, de l'absence de quai au niveau de certains sites, de l'utilisation de plaques de liaison pour le déchargement des structures, de l'utilisation de contenants roulants inadaptés comme les contenants presse ce qui crée des contraintes supplémentaires outre la contrainte de temps.
Il doit en outre être rappelé que le caractère habituel des travaux de manutention de charges lourdes n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié. (Cass. 2e Civ., 8 octobre 2009, n°08-17.005)
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L] devait effectivement réaliser des travaux de manutention manuelle de charges lourdes, permettant de retenir le lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la CPAM du Rhône devra prendre en charge la maladie sciatique par hernie discale, tableau 98, diagnostiquée le 22 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours de M. [P] [L] recevable et fondée,
Dit que la maladie dont a été victime M. [L], relevant du tableau n° 98, déclarée et diagnostiqué le 22 octobre 2019, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône,
Renvoie Monsieur [L] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 octobre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment