Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00457 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH6M
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 juillet 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bobigny - RG n° 222007
Vu le recours formé par :
Maître [V] [I]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOBIGNY dans un litige l'opposant à :
Madame [E] [F] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 13 Février 2024 :
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [V] [I] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 juillet 2022, à l'encontre de la décision rendue le 12 juillet 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bobigny, qui a fixé les honoraires de Me [V] [I] à la somme de 5.474,08 euros toutes taxes comprises et constaté leur règlement par Madame [E] [F] ;
A l'audience du 21 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à la demande de Me [V] [I] ;
Me [V] [I] ne se présente pas à l'audience et a sollicité un nouveau renvoi par courriel du 23 janvier 2024 ;
Madame [E] [F] épouse [Y] qui est présente à l'audience demande de retenir l'affaire et de confirmer la décision du bâtonnier ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Me [V] [I] ayant déjà bénéficié d'un renvoi de l'affaire, sa seconde demande n'est pas justifiée et la Cour décide de retenir l'affaire ;
La procédure étant orale, la Cour constate que Me [V] [I] n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, et elle n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours de Me [V] [I] ;
L'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Rejette la demande d'un nouveau renvoi,
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de Me [V] [I] à la somme de 5.474,08 euros toutes taxes comprises et constaté leur règlement par Madame [E] [F] ;
Condamne Me [V] [I] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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