Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00543

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00543

Date de décision :

1 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 01 JUILLET 2025 N° R.G. : N° RG 25/00543 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G75F N° minute : 25/00054 dans l’affaire entre : DEMANDERESSES [15] dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante, ni représentée [17] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée et DEFENDERESSES Madame [W] [V] née le 27 Novembre 1989 demeurant [Adresse 4] comparante SGC [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée [11] dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée Madame [T] [C] [S] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES - [Adresse 20] non comparante, ni représentée [6] dont le siège social est sis Chez [Localité 16] Contentieux - [Adresse 19] non comparante, ni représentée [9] dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparante, ni représentée [13] dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 13 Mai 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 01 Juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE : Le 22 novembre 2024, Madame [W] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constituée d'un passif de 26.106,41 euros. Lors de sa séance du 10 décembre 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [W] [V] et l'a orienté vers le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au cours de sa séance du 18 février 2025, la commission, considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l'absence de mensualité de remboursement effective, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 2269 euros, et les charges à 2725 euros. Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux créanciers et notamment à la [14], par échange de données informatiques le 20 février 2025, qui les a contestées par courrier envoyé le même jour, indiquant qu’un retour à l’emploi est possible. La [17], ancien bailleur, a également contesté les mesures par courrier envoyé le 18 mars 2025, faisant valoir que le rétablissement personnel est une mesure exceptionnelle, réservé aux situations où aucun réaménagement n’est possible. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 13 mai 2025. Avant l'audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par le biais d'un courrier réceptionné le 5 mai 2025, en justifiant de sa transmission contradictoire à la débitrice de sorte qu'il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l'audience sans encourir de caducité. La [14] fait valoir que Madame [V] n’a pas bénéficié de moratoire lui permettant de rechercher un emploi et ainsi de se dégager une mensualité de remboursement utile au désintéressement total ou partiel de ses créances, et sollicite le retour à une procédure classique. Madame [W] [V] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle, en rappelant qu'il s'agit de son premier dossier de surendettement. Elle fait valoir qu’elle est toujours en recherche d’emploi, et qu’elle n’a effectué qu’un stage de deux mois après avoir terminé sa formation de gestionnaire de paye. Elle indique qu’elle a arrêté sa dernière expérience professionnelle de gouvernante pour se consacrer à ses enfants. S’agissant de ses revenus, elle perçoit l’allocation de présence parentale versée par la caisse d’allocations familiales, outre une pension alimentaire de 250 euros. Elle précise qu’elle bénéficie en outre d’allocations de retour à l’emploi jusqu’en juin 2025, qui ne sont pas cumulables avec l’allocation de présence parentale, les jours de présence déclarés à la [8] étant déduits du montant de la prestation de chômage. Elle précise qu’elle n’a pas de dette au titre de son nouveau logement. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : [12] : 263 euros;Service de gestion comptable [Localité 7] : 2328,15 euros ;[8] : 734,71 euros au titre de l’indu IM1/003, 23,70 euros au titre de l’indu IM/004 et 599,17 euros au titre du prêt M03/003 ;[22] pour [11] : s’en rapporte à la décision ; Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. La commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandé à la [14] le 20 février 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. Les services postaux ont pris en charge la contestation le 20 février 2025, soit dans les délais légaux. En conséquence, le recours de la [14] est recevable. →Sur le rétablissement personnel : Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation de Madame [W] [V] que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus perçus et constitués d’allocations de retour à l’emploi et de prestations versées par la caisse d'allocations familiales. Les données recueillies et les pièces versées lors de l’audience permettent de constater que Madame [V] perçoit 973 euros de la caisse d’allocations familiales, outre 250 euros de contribution, et 1087 euros d’allocations de retour à l’emploi, soit un revenu total de 2310 euros. S'agissant de leurs charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant avec trois personnes à charge. Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit : Forfait de base 1295 euros Forfait habitation 247 euros Forfait chauffage 255 euros Loyer 950 euros Total 2747 euros La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2747 euros. La comparaison des ressources et des charges au jour des débats permet de constater que l’absence de capacité de remboursement perdure. En revanche, il convient de relever que Madame [V] s’est engagée dans un processus de formation en qualité de gestionnaire de paye. Si elle exprime à l’audience une difficulté liée au manque d’expérience, il n’en demeure pas moins qu’elle bénéficie d’une qualification professionnelle dans un domaine relativement porteur et par définition ouvert à nombre d’établissements administratifs ou commerciaux. Il s’en déduit que sa situation professionnelle est susceptible d’évoluer favorablement dans les prochains mois, et qu’en conséquence un rétablissement personnel constituerait une mesure excessive en l’état de ses possibilités d’intégration sur le marché du travail de manière constante. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au jour des débats, et malgré l’absence de capacité de remboursement actuelle, Madame [W] [V] n’est pas placée dans une situation irrémédiablement compromise justifiant la mise en place d'un rétablissement personnel, et que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement apparaissent en l'état suffisantes pour prendre en charge le passif existant de manière pérenne . Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place de mesures appropriées à la situation de Madame [W] [V]. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours exercé par la [14] sur la décision de la commission de surendettement de l'Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Madame [W] [V] ; CONSTATE que la situation personnelle de Madame [W] [V] n'est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l'Ain pour mise en place ses mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-01 | Jurisprudence Berlioz