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Cour d'appel, 22 octobre 2010. 04/00113

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/00113

Date de décision :

22 octobre 2010

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Texte intégral

ARRET No R.G : 04/00113 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 OCTOBRE 2010 Société IMMOBILIERE ET DE SERVICE BOETIE (SISB) C/ DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS - DIRECTION INTER REGIONALE ANTILLES-GUY Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France, en date du 27 Juin 2003, enregistré sous le no 11-97-0773. APPELANTE : Société IMMOBILIERE ET DE SERVICE BOETIE (SISB), anciennement SOCIETE PRIMISTERES REYNOIRD. ... 75008 PARIS représentée par Me René HELENON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE, postulant, et Me Richard MILCHIOR, avocat au barreau de PARIS, plaidant. INTIMEE : DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS - DIRECTION INTER REGIONALE ANTILLES-GUYANE. Plateau Roy 97233 SCHOELCHER représentée par Me DI FRANCESCO de la SCP URBINO-SOULIER CHARLEMAGNE, avocat au barreau de PARIS. INTERVENANT VOLONTAIRE:- LE CONSEIL RÉGIONAL DE LA MARTINIQUE, rue Gaston Deffere, 97200 FORT -de-FRANCE. Représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de FORT -DE-FRANCE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Juin 2010 en audience publique, devant la cour composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, chargée du rapport, Mme DERYCKERE, conseillère, Mme BENJAMIN, conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 Octobre 2010. Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Faits, procédure et prétentions des parties Par exploit du 19 août 1997 délivré une réclamation en date du 14 mars 1996, la société Primistères Reynoird devenue société immobilière et de services BOETIE ( la société SISB) a fait assigner la Direction générale des Douanes - Direction inter régionale Antilles Guyane aux fins de restitution des sommes versées au titre de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle pour la période allant du 1er au 31 janvier 1993 à l'occasion de l'importation de marchandises en Martinique et paiement de dommages intérêts, en sollicitant subsidiairement la saisine préjudicielle de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). Par jugement du 27 juin 2003, le tribunal d'instance de Fort-de-France de 1997 a déclaré irrecevable l'action en remboursement des taxes, débouté la société du surplus de ses demandes, condamné celle-ci à payer à la Direction générale des Douanes la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société SISB a relevé appel par déclaration déposée le 20 novembre 2003. La région Martinique est intervenue volontairement en cause d'appel. A l'audience de plaidoiries, les avocats des parties et de l'intervenant volontaire ont repris les prétentions et moyens développées dans leurs conclusions écrites, déposées en dernier lieu, pour la société SISB le 21 octobre 2009, l'administration des Douanes le 19 février 2010 et la région Martinique le 18 décembre 2007. La société SISB demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer la demande de remboursement des droits acquittés au titre de l'octroi de mer et taxe additionnelle du 1er au 31 janvier 1993 recevable , en retenant le caractère interruptif de la prescription triennale de l'article 352 du code des douanes de la réclamation préalable à l'assignation et, de surcroît, la date de révélation de l'invalidation de l'ancien régime de l'octroi de mer, en l'occurrence, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 juin1996, de dire la demande bien fondée en présence de perceptions illicites sans que l'administration puisse, faute de preuve que ne saurait suppléer une expertise, lui opposer la répercussion des droits sur le consommateur, subsidiairement, à défaut d'admettre la répétition des droits, de retenir la responsabilité de l'administration pour avoir perçu de mauvaise foi des taxes constitutives d'aides indirectes illicites contraires aux anciens articles 12 ou 95 ou 92 du Traité et de l'indemniser dans les mêmes conditions, en conséquence, condamner le directeur général des Douanes à lui rembourser la somme de 38 765,50 € au titre de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle perçue sur les marchandises importées d'origine intra-communautaire, le condamner en outre, au paiement de la somme de 3 876,50 € en remboursement du coût des contrôles et formalités administratives effectués durant la période considérée, désigner un expert chargé d'examiner les conséquences au regard des principes dégagés par la CJCE sur l'économie locale des taux des taxes d'octroi de mer et additionnelle et des exonérations accordées par le Conseil régional avec mission de se faire communiquer toute information ou document utile de la part de l'administration des Douanes. Subsidiairement, la société SISB requiert la cour de condamner le directeur général des Douanes à lui rembourser la somme de 1939 €, correspondant aux 5 % encaissés par cette administration, de décider que conformément à l'article 89 paragraphe 2 de la loi du 17 juillet 1992, lorsqu'il n'excède pas le taux de 1%, le droit additionnel ne s'applique pas aux produits soumis à un taux zéro ou totalement exonérés, la taxe additionnelle à hauteur de1 % soit 1 406,55 € , est une taxe d'effet équivalent et que pour le reste au delà des 1 %, soit 2 109,83 €, il s'agit d'une mesure discriminatoire, dire que les intérêts légaux courront à compter de l'assignation, ordonner, en tout état de cause leur capitalisation, condamner l'administration des Douanes au paiement de la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'administration des Douanes sollicite la confirmation du jugement, approuvant le premier juge pour avoir déclaré prescrite la demande en restitution de droits acquittés plus de trois ans avant la date de l'assignation, déniant tout effet interruptif à une simple réclamation et rappelant que l'ancien régime de l'octroi de mer a été invalidé par les arrêts CJCE LEGROS et LANCRY des 16 juillet 1992 et 9 août 1994, ce dernier arrêt qui a révélé le droit à restitution de perceptions indues marquant le point de départ du délai de prescription triennal. Subsidiairement au fond, elle demande le débouté de la société SISB de ses demandes en restitution et dommages intérêts, et, très subsidiairement, l'institution d'une mesure d'expertise comptable à l'effet de rechercher tous éléments de nature à apprécier si les taxes litigieuses ont été répercutées sur les acheteurs, la répercussion excluant le droit à répétition pour le redevable, et en outre, l'indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €. Soulignant qu'au prétexte d'une prétendue illégalité et d'un prétendu préjudice, certains opérateurs économiques tentent de se faire allouer des sommes au détriment du consommateur martiniquais sur lequel elles ont été reportées et des collectivités locales auxquelles elles bénéficient. la région Martinique demande à la cour de dire irrecevables et mal fondées les prétentions de la société SISB. MOTIFS - Sur l'intervention volontaire de la région Martinique Il sera donné acte à la région Martinique de son intervention volontaire en cause d'appel qui sera déclarée recevable. - Sur la communication de pièces Il convient de rappeler qu'en cours de procédure, la société SISB a élevé un incident, dont elle a été déboutée, afin qu'il soit ordonné au Conseil régional de communiquer l'ensemble des pièces concernant les sommes perçues au titre de l'octroi de mer ainsi que leur utilisation de 1992 à 1993 ainsi que l'ensemble des délibérations d'exonération de droits d'octroi de mer et de taxe additionnelle applicables au titre de l'année 1993. Ces pièces que la société SISB évoque encore devant la cour apparaissent dépourvues d'utilité pour la solution du litige. - Sur la prescription Il est constant que les droits litigieux ont été acquittés en vertu de l'ancien régime de l'octroi de mer, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre de la décision 89/688 du 22 décembre 1989 du Conseil CE, dont les effets ont été reportés par l'article 30 de la loi de finances rectificatives du 31 décembre 1992 jusqu'au 30 juin 1993. Ce régime ancien a été invalidé par les arrêts LEGROS et LANCRY rendus par la CJCE les16 juillet 1992 et 9 août 1994, la CJCE ayant dit pour droit dans l'arrêt LANCRY que l'octroi de mer constitue une taxe d'effet équivalent et que la décision 89/688 du Conseil relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer est invalide en tant qu'elle autorise la République française à maintenir jusqu'au 31 décembre 1992 le régime de l'octroi de mer en vigueur lors de l'adoption de cette décision. Il résulte de l'article 352 ter du code des douanes que lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des Douanes a été révélé par une décision juridictionnelle, le délai de prescription de trois ans qui court en principe à compter du paiement, voit son point de départ reporté à la date de la décision juridictionnelle par laquelle le droit à restitution a été révélé. Il est admis que dans les matières soumises à la compétence de l'ordre judiciaire, cette décision ne peut émaner que de la CJCE ou de la Cour de cassation. L'arrêt de la cour d'appel de Paris invoqué par la société appelante ne peut donc constituer ce point de départ qui a été justement fixé par le premier juge à la date du prononcé de l'arrêt LANCRY soit le 9 août 1994. Il ressort des éléments du dossier que, pour la période considérée, la société SISB a adressé à l'administration des Douanes une réclamation en date du 14 mars 1996 avant d'assigner le 19 août 1997. Or, une réclamation en restitution de droits est de nature à interrompre le délai de prescription triennal de l'article 352. A la date de l'assignation, la prescription n'était donc pas acquise pour les droits acquittés en janvier 1993. Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit l'action en restitution irrecevable comme prescrite et de déclarer cette demande recevable. - Sur la demande en répétition des droits L'identité de nature entre l'octroi de mer perçu avant le 31 décembre 1992 et celui perçu entre le 1er janvier et le 31 janvier 1993 a pour conséquence l'illicéité des perceptions qui vaut tant pour l'octroi de mer que pour la taxe additionnelle laquelle est une majoration de l'octroi de mer faisant partie intégrante du même régime. Par suite, le droit à restitution des taxes perçues en violation du droit communautaire est acquis à la société SISB L'administration des Douanes s'y oppose en invoquant l'article 352 bis du code des douanes qui dispose qu'une personne qui a acquitté des droits ne peut en obtenir le remboursement si ces droits ont été répercutés sur l'acheteur et sollicite subsidiairement une expertise afin de vérifier s'il y a eu répercussion. Cependant, c'est à l'administration des Douanes qu'il appartient de faire la preuve de la répercussion des droits sur les marchandises susceptible de priver le redevable de la répétition des droits. En l'espèce, il n'est fourni aucun élément ni indice laissant présumer que ces droits auraient été intégrés au prix de revient des marchandises, la référence faite aux pratiques commerciales étant insuffisante. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise qui ne viendrait que suppléer la carence de la partie à laquelle incombe la charge de la preuve, il convient de faire droit à la demande de remboursement pour le montant des droits acquittés outre les intérêts à compter de chaque paiement avec capitalisation. - Sur les autres demandes La société SISB sera déboutée de sa demande relative aux frais de contrôles et formalités administratives, non justifiée. Au regard de la solution du litige, toutes autres demandes présentées comme subsidiaires dont celle en responsabilité et dommages intérêts deviennent sans objet. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande d'indemniser la société SISB, mais non les autres parties, de ses frais irrépétibles à hauteur de 5 000 € à charge de l'administration des Douanes. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'intervention volontaire de la région Martinique. Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau: Ecarte la fin de non recevoir prise de la prescription, Déclare recevable la demande de restitution des droits acquittés en janvier 1993, Condamne l'administration des Douanes à payer à la société SISB la somme de 38 765,50 € avec intérêts au taux légal à compter de chacun des paiements avec capitalisation, et 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes autres demandes, Dit n'y avoir lieu à dépens. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER. LA PRÉSIDENTE.

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