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Tribunal Administratif d'Amiens, 12 décembre 2024. 2401686

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2401686

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle la préfète de l'Oise a classé dans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de dix jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a procédé à l'envoi des documents sollicités le 9 janvier 2024 par courrier recommandé et que ces derniers ont bien été réceptionnés par les services de la préfecture ; - il démontre son intégration personnelle et professionnelle à la société française, dès lors qu'il est arrivé en France le 1er septembre 2003, qu'il est locataire d'un appartement, qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 mai 2023 en qualité de laveur de voitures et qu'il est à jour de ses impositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la préfète de l'Oise conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors que l'instruction du dossier de M. B a été rouverte. Par un courrier du 10 juillet 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, () ". 3. M. B a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions par un courrier du 10 juillet 2024 communiqué à son avocat via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le même jour. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti à cette fin. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Oise. Fait à Amiens, le 12 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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