Cour de cassation, 17 juin 2020. 18-17.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.068
Date de décision :
17 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 juin 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 283 F-D
Pourvoi n° Z 18-17.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020
La société Erivam Enr, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-17.068 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Logic stock, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , actuellement en liquidation judiciaire, représentée par la société Montravers Yang Ting mandataire, en qualité de liquidateur, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Erivam Enr, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Donne acte à la société Erivam Enr de ce que, par acte d'huissier de justice du 20 novembre 2019, elle a fait signifier son mémoire ampliatif, aux fins de reprise d'instance, à la société Montravers Yang Ting, en qualité de liquidateur de la société Logic stock, et qu'elle reprend l'instance en cassation à l'égard de celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Erivam Enr, spécialisée dans la fabrication et la fourniture de générateurs d'électricité et de centrales photovoltaïques, a confié à la société Logic stock, entreprise de stockage, des matériels et des panneaux photovoltaïques ; que la société Logic stock a demandé le paiement des factures impayées depuis le 29 février 2012 tandis que la société Erivam Enr a recherché la responsabilité de la société Logic stock à raison des mauvaises conditions de stockage et de dégats des eaux ayant causé des dommages au matériel stocké et obtenu la désignation d'un expert ; que la société Logic stock a été mise en liquidation judiciaire le 5 juillet 2019, la société Montravers Yang Ting étant désignée liquidateur ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour condamner la société Logic stock à payer la somme de 40 602,50 euros en réparation des préjudices subis du fait des dégâts des eaux et des mauvaises conditions de stockage du matériel, l'arrêt retient qu'il résulte de l'expertise que la valeur de marchandise détériorée du fait des mauvaises conditions de stockage et de l'inondation est de 34 226 euros, mais que les conclusions de l'expert sont affectées d'une erreur matérielle concernant le nombre de panneaux Centenial solar, de sorte que la somme de 26 487 euros sera prise en compte en lieu et place de la somme de 20 110,50 euros et que la société Logic stock sera donc condamnée à payer à la société Erivam Enr, à ce titre, la somme de 40 602,50 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait, dans son rapport, précisé qu'il avait pris connaissance des mauvaises conditions de stockage du matériel mais que sa mission ne comportait pas l'analyse des incidences de ce stockage défectueux, et conclu que les dommages causés aux matériels par les dégâts des eaux des 7 et 8 mai 2012 étaient des mouillures par montée des eaux et chiffré le coût des remises en état à la valeur de remplacement du matériel détérioré qu'il a fixé à la somme de 34 226 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Logic stock à payer à la société Erivam Enr la somme de 40 602,50 euros au titre de la détérioration du matériel, l'arrêt rendu le 19 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Montravers Yang Ting, en qualité de liquidateur de la société Logic stock aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Erivam Enr ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur empêché.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Erivam Enr
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Erivam fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en réparation du manque à gagner sur l'exploitation des installations ;
AUX MOTIFS QUE la demande présentée par la société Erivam est une demande en responsabilité pour des fautes tirées tant « des conditions déplorables de stockage et du refus obstiné de fournir à la société Erivam ENR les éléments nécessaires à la prise en charge par son assurance des conséquences des dégâts des eaux, et subséquemment l'absence d'indemnisation des dommages y relatifs » ; que les préjudices invoqués sont relatifs aux préjudices subis par le matériel en raison des conditions de stockage et des dégâts des eaux des 7 et 8 mai 2012 et de manque à gagner sur l'exploitation des installations et à la sursaturation du stockage ; qu'or, la société Erivam n'est pas la propriétaire du matériel et n'a donc pas intérêt et qualité à exercer une action concernant le manque à gagner de l'exploitation du matériel ; que son action, à ce titre, sera déclarée irrecevable ;
ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable la demande de la société Erivam en réparation du préjudice tiré du manque à gagner de l'exploitation des installations photovoltaïques, qu'elle n'avait ni intérêt ni qualité à exercer une action concernant le manque à gagner de l'exploitation dès lors qu'elle n'était pas propriétaire du matériel entreposé, circonstance qui ne pouvait à elle seule exclure qu'elle puisse justifier d'un intérêt à agir, la cour d'appel a violé les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Erivam fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Logic-Stock à lui payer la seule somme de 40.602,50 euros au titre de la détérioration des matériels et d'avoir rejeté sa demande relative aux préjudices liés aux volumes surfacturés ;
AUX MOTIFS QUE la demande présentée par la société Erivam est une demande en responsabilité pour des fautes tirées tant « des conditions déplorables de stockage et du refus obstiné de fournir à la société Erivam ENR les éléments nécessaires à la prise en charge par son assurance des conséquences des dégâts des eaux, et subséquemment l'absence d'indemnisation des dommages y relatifs » ; (...) qu'il incombe au dépositaire d'apporter la preuve que les détériorations constatées sur la chose déposée n'existaient pas à date de sa restitution ou, à défaut, qu'il avait apporté tous soins utiles pour éviter ce type de désordres pendant le temps où la chose lui avait été confiée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il résulte de l'expertise que la valeur de marchandise détériorée du fait des mauvaises conditions de stockage et de l'inondation est de 34.226 euros ; que les conclusions de l'expert sont, cependant, affectées d'une erreur matérielle concernant le nombre de panneaux Centenial Solar, la somme de 26.487 euros sera prise en compte en lieu et place de la somme de 20.110,50 euros retenue par l'expert, étant observé que concernant les D... L... l'addition sur le tableau de l'expert est fausse, mais que le montant exact de 62 est conforme au tableau 6, page 22 du dire de l'intimée et le prix total en résultant a été finalement pris en compte par l'expert ; d'où il résulte que la société Logic-Stock sera condamnée à payer à la société intimée, à ce titre, la somme de 40.602,50 euros ; que sur le préjudice lié aux volumes surfacturés dans la mesure où les sociétés sont liés par un contrat de dépôt à titre onéreux et que la société Logic-Stock a réclamé et obtenu de la société Erivam des dommages et intérêts pour non-paiement des factures à compter de 2012, elle a intérêt et qualité et intérêt à agir à ce titre ; que cependant, il résulte pas des pièces produites aux débats un préjudice découlant d'une facturation d'un volume plus important que le volume stocké ; que la demande, à ce titre, sera, donc, rejetée ;
1°) ALORS QUE l'expert judiciaire, dans son rapport d'expertise du 30 décembre 2016, a précisé qu'il a pris connaissance des mauvaises conditions de stockage du matériel mais que sa mission ne comportait pas l'analyse des incidences de ce stockage défectueux, que les dommages causés aux matériels par les dégâts des eaux des 7 et 8 mai 2012 étaient des mouillures par montée des eaux et a chiffré le coût des remises en état nécessaires à la valeur de remplacement du matériel détérioré à la somme de 34.226 euros (rapport, p. 21 et 35) ; qu'en énonçant néanmoins, pour fixer l'indemnisation de la société Erivam au titre de la détérioration des matériels, qu'il résultait de l'expertise que la valeur de la marchandise détériorée du fait des mauvaises conditions de stockage et de l'inondation était de 34.226 euros, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire et, partant, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la société Erivam soutenait dans ses écritures d'appel (p. 9, 12 et 17), que le refus obstiné de la société Logic Stock de lui fournir les éléments nécessaires à la prise en charge par son assurance des conséquences des dégâts des eaux l'avait placée dans l'impossibilité de lui remettre les informations nécessaires au chiffrage du préjudice résultant des inondations, empêchant l'indemnisation par l'assurance, ce qui justifiait que la valorisation du matériel dégradé soit faite en tenant compte de la valeur du watt-crète au jour du sinistre ; qu'en énonçant, pour fixer le montant de l'indemnisation due au titre de la détérioration des matériels, que l'expert avait chiffré l'indemnité à la somme de 34.226 euros qu'il convenait de corriger en tenant compte de ses erreurs concernant le nombre de panneaux Centenial Solar et [...] , la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que la valorisation du matériel dégradé devait être faite en tenant compte de la valeur du watt-crète au jour du sinistre, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société Erivam, dans ses écritures d'appel (p. 21 et 22), soutenait qu'en raison des intempéries, plusieurs matériels dégradés, correspondant à un volume total de 41,978 m³, que la société Logic Stock avait indûment continué à facturer de mars 2012 à janvier 2018, devaient être écartés du volume de stockage et demandait, en conséquence, à la cour d'appel de condamner la société Logic Stock à lui verser la somme de 45.898,74 euros au titre du préjudice dû aux intempéries en termes de volume surfacturé ; qu'en se bornant à allouer à la société Erivam des dommages et intérêts au titre de la valeur de remplacement des matériels détériorés et à énoncer par ailleurs qu'il ne résultait pas des pièces produites aux débats un préjudice découlant d'une facturation d'un volume plus important que le volume stocké, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que l'exposante était en droit de prétendre à l'indemnisation du préjudice dû aux intempéries en termes de volume surfacturé de 2012 à 2018, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
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