Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01625 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [I] [K]
née le 05 Août 1962 à
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante,
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée représentée par Mme [Y],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[I] [K]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dr [M] [G]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [I] [K] a déposé le 14 décembre 2022 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (MDPH) une demande de prestations au titre de son handicap.
Par décision en date du 15 mai 2023 la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (CDAPH) a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) considérant que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Madame [I] [K] a formé un recours administratif devant la CDAPH qui par décision du 16 octobre 2023 notifiée par courrier daté du 17 octobre 2023 a maintenu sa décision de rejet de l'attribution de l'AAH.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 06 décembre 2023, Madame [I] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de l'attribution de l'AAH.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 25 janvier 2024 et après un renvoi en mise en état elle a reçu fixation à l'audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Madame [I] [K], comparante assistée de sa fille, Madame [E] [W], maintient sa demande d'attribution de l'AAH.
Au soutien de sa demande Madame [I] [K] expose souffrir d'un syndrome dépressif suite au décès de son enfant à l'âge de 17 ans. Elle indique bénéficier d'un suivi psychiatrique avec prise d'anti-dépresseurs mais qui la fatiguent. Elle précise ne plus sortir et que sa fille s'occupe de l'habiller et de faire sa toilette. Elle souligne que son état se dégrade de plus en plus. Elle mentionne une consultation par mois chez son psychiatre. Elle indique n'avoir jamais travaillé, n'être jamais allé à l'école et avoir élevé six enfants.
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [Y] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite à titre principal le rejet de la demande formée par Madame [I] [K] et à titre subsidiaire la mise en œuvre d'une expertise médicale.
Au soutien de sa prétention la MDPH relève que la requérante n'a pas de périmètre de marche limité et qu'elle n'a pas besoin d'aide technique ni humaine pour se déplacer, ni d'aidant familial. Selon elle Madame [I] [K] ne justifie pas de retentissement sur sa vie relationnelle, sociale et familiale et reste autonome dans les actes de la vie quotidienne. La MDPH précise que Madame [I] [K] n'est pas non plus dans l'incapacité d'exercer un emploi en raison de son état de santé. Elle considère que la requérante présente des difficultés limitées justifiant un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Elle souligne en outre que si la requérante peut faire l'objet de limitations d'activité ou des restrictions, en tout état de cause de telles restrictions ne peuvent être considérées comme substantielles, Madame [I] [K] ayant par ailleurs fait le choix d'élever ses enfants et que celle-ci n'était pas dans une recherche d'emploi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l'espèce la décision de la CDAPH contestée a été rendue le 16 octobre 2023 et notifiée par courrier daté du 17 octobre 2023.
Madame [I] [K] a formé son recours contentieux le 06 décembre 2023, soit avant l'expiration du délai de recours de 2 mois prévu par les textes précités.
Le recours contentieux de Madame [I] [K] sera dès lors déclaré recevable.
Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En outre, aux termes de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l'article D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2.
L'article R142-16 du même code dispose encore que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
En l'espèce, au regard des explications livrées à l'audience par Madame [I] [K] sur sa souffrance morale, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l'attente les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ou consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [I] [K] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [I] [K] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [G] - SMPR [Adresse 2] lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Madame [I] [K],examiner Madame [I] [K],dire si Madame [I] [K] présentait au 14 DÉCEMBRE 2022 un taux d’incapacitéinférieur à 50%,supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,supérieur ou égal à 80%,si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [I] [K] présentait au 14 DÉCEMBRE 2022 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : si à cette date Madame [I] [K] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités),le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail,le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du 14 DÉCEMBRE 2022 même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée),le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 14 DÉCEMBRE 2022,faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport et à la demande des parties, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins les assistant ou les représentant pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [I] [K] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la MDPH devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [I] [K] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la MDPH dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;
DIT que la MDPH pourra répondre aux conclusions de Madame [I] [K] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Sans engagement • Annulation à tout moment