Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10399 F
Pourvoi n° H 19-19.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
1°/ M. E... R..., domicilié [...] ,
2°/ Mme I... M..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 19-19.241 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme L... A..., veuve G...,
2°/ à M. D... G...,
3°/ à Mme W... G..., épouse J...,
tous trois domiciliés [...] ,
4°/ à M. C... X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R... et Mme M..., de Me Le Prado, avocat des consorts G..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R... et Mme M...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la vente de parcelles boisées intervenue le 28 février 2011 pour violation par les vendeurs (M. R... et Mme M..., les exposants) du droit de préférence dont disposaient les propriétaires de parcelles contiguës (les consorts G...) ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE la question soumise à la cour était de déterminer si, en cas de vente globale de plusieurs parcelles boisées, cadastralement différenciées, dont celles contiguës d'une superficie inférieure à quatre hectares, mais formant un tènement immobilier d'une superficie globale supérieure à quatre hectares, le seuil de déclenchement du droit de préférence devait s'apprécier en considération de la surface des parcelles contiguës ou de celle du tènement ; que le premier juge avait considéré que le terme "parcelle" utilisé dans l'article L. 514-1 du code foncier devait s'entendre d'une parcelle au sens cadastral du terme (définie comme un terrain d'un seul tenant constituant l'unité foncière utilisée pour l'établissement du cadastre d'une commune) et non d'un ensemble foncier d'un seul tenant, composé de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire, et il en avait déduit qu'en cas de vente de plusieurs parcelles formant un ensemble foncier d'un seul tenant, la condition de superficie devait s'apprécier parcelle par parcelle et non de manière globale ; que cette condition, qui correspondait à la lettre même du texte, devait être confirmée dès lors : - qu'il ne pouvait être considéré que les termes "superficie totale" mentionnés à l'article L. 514-1 impliquaient, en cas de vente de plusieurs parcelles formant bloc, qu'il fût procédé, pour l'appréciation du seuil de déclenchement du droit de préférence des propriétaires voisins, à l'addition de leurs surfaces respectives, étant précisé que ces termes avaient vocation à régir l'hypothèse de la vente d'une parcelle classée sous différentes natures au regard de la classification cadastrale (par exemple bois-taillis, bois-pré), l'article L. 514-1 n'imposant pas que la parcelle soumise au droit de préférence fût soumise à un usage forestier exclusif ; - que l'argument tiré de la volonté du législateur d'éviter le morcellement et de favoriser le regroupement des terres, prétendument exclusive d'une appréciation de la condition de superficie parcelle par parcelle, ne pouvait être retenu dès lors qu'il était constant qu'en cas de vente de parcelles multiples formant bloc, le propriétaire était tenu de faire connaître aux propriétaires de parcelles boisées contiguës le prix de la vente globale et le bénéficiaire du droit de préférence devait se porter acquéreur de l'ensemble (cf réponse ministérielle à la question n° 129032, JO du 17 avril 2012, p. 2995) ; qu'il était par ailleurs établi que les parcelles [...] et [...] dont étaient propriétaires les consorts G... étaient en nature de pin, donc boisées, et contiguës aux parcelles [...] et [...] objet de la vente litigieuse, de sorte que devaient être tenues pour réunies les conditions d'existence d'un droit de préférence à leur profit, étant spécifié qu'aucune condition de surface maximale ou minimale n'était requise s'agissant des parcelles contiguës à la parcelle en vente (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ; que les dispositions de l'article L. 514-1 du code forestier faisaient expressément référence, pour leur application, à la notion de parcelle, terme précis pour désigner un ensemble de terrains d'un seul tenant, appartenant à un même propriétaire, situés dans un même lieu-dit et constituant l'unité foncière utilisée pour l'établissement du cadastre d'une commune ; que, par l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, le législateur, en substituant la notion de propriété à celle de parcelle utilisée dans l'ancien article L. 514-1 du code forestier, avait clairement affirmé sa volonté d'exclure le droit de préférence des ventes portant sur une surface totale d'un terrain supérieur à quatre hectares, peu important la surface des parcelles constitutives dudit terrain ; que cette ordonnance ne se bornait pas à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite aurait rendu susceptible de controverses, dès lors que les dispositions précédentes de l'ancien article L. 514-1 du code forestier étaient suffisamment précises pour permettre son application et que les nouvelles dispositions de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 avaient modifié le champ d'application du droit de préférence (jugement entrepris, p. 4) ;
ALORS QUE, d'une part, aux termes de l'article L. 514-1 ancien du code forestier, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, bénéficient d'un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle ; que le droit de préférence institué par ces dispositions a ainsi vocation à s'appliquer à la vente d'une parcelle en nature de bois contiguë à une autre également en nature de bois et d'une superficie inférieure à quatre hectares ; qu'en déclarant ce droit de préférence applicable à la vente d'un lot de parcelles dont elle a constaté que deux seulement satisfaisaient à la double condition de superficie et de contiguïté, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
ALORS QUE, d'autre part, le droit de préférence que, à peine d'annulation de la vente, la loi confère à une personne pour acquérir un bien que son propriétaire propose de céder à une autre constitue une restriction au droit de disposer librement de son patrimoine et doit être d'interprétation stricte ; qu'en considérant que le droit de préférence attribué au propriétaire d'une parcelle boisée en cas de vente d'une parcelle boisée contiguë d'une superficie inférieure à quatre hectares était applicable à la vente globale de plusieurs parcelles boisées dont deux seulement satisfaisaient à la double condition de contiguïté et de superficie, tout en retenant que la notion de "parcelle" visée à l'article L. 514-1 ancien du code forestier désignait un terrain d'un seul tenant constituant l'unité foncière utilisée pour l'établissement du cadastre d'une commune, non un ensemble foncier composé de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 544 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la vente de parcelles boisées consentie à un particulier (M. X..., l'exposant) en violation par les vendeurs (les consorts R... et M...) du droit de préférence dont disposaient les propriétaires de parcelles contiguës (les consorts G...) ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE, la question soumise à la cour était de déterminer si, en cas de vente globale de plusieurs parcelles boisées, cadastralement différenciées, dont celles contiguës d'une superficie inférieure à quatre hectares, mais formant un tènement immobilier d'une superficie globale supérieure à quatre hectares, le seuil de déclenchement du droit de préférence devait s'apprécier en considération de la surface des parcelles contiguës ou de celle du tènement ; que le premier juge avait considéré que le terme "parcelle" utilisé dans l'article L. 514-1 du code foncier devait s'entendre d'une parcelle au sens cadastral du terme (définie comme un terrain d'un seul tenant constituant l'unité foncière utilisée pour l'établissement du cadastre d'une commune) et non d'un ensemble foncier d'un seul tenant, composé de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire, et il en avait déduit qu'en cas de vente de plusieurs parcelles formant un ensemble foncier d'un seul tenant, la condition de superficie devait s'apprécier parcelle par parcelle et non de manière globale ; que cette condition, qui correspondait à la lettre même du texte, devait être confirmée dès lors : - qu'il ne pouvait être considéré que les termes "superficie totale" mentionnés à l'article L. 514-1 impliquaient, en cas de vente de plusieurs parcelles formant bloc, qu'il fût procédé, pour l'appréciation du seuil de déclenchement du droit de préférence des propriétaires voisins, à l'addition de leurs surfaces respectives, étant précisé que ces termes avaient vocation à régir l'hypothèse de la vente d'une parcelle classée sous différentes natures au regard de la classification cadastrale (par exemple bois-taillis, bois-pré), l'article L. 514-1 n'imposant pas que la parcelle soumise au droit de préférence fût soumise à un usage forestier exclusif ; - que l'argument tiré de la volonté du législateur d'éviter le morcellement et de favoriser le regroupement des terres, prétendument exclusive d'une appréciation de la condition de superficie parcelle par parcelle, ne pouvait être retenu dès lors qu'il était constant qu'en cas de vente de parcelles multiples formant bloc, le propriétaire était tenu de faire connaître aux propriétaires de parcelles boisées contiguës le prix de la vente globale et le bénéficiaire du droit de préférence devait se porter acquéreur de l'ensemble (cf réponse ministérielle à la question n° 129032, JO du 17 avril 2012, p. 2995) ; qu'il était par ailleurs établi que les parcelles [...] et [...] dont étaient propriétaires les consorts G... étaient en nature de pin, donc boisées, et contiguës aux parcelles [...] et [...] objet de la vente litigieuse, de sorte que devaient être tenues pour réunies les conditions d'existence d'un droit de préférence à leur profit, étant spécifié qu'aucune condition de surface maximale ou minimale n'était requise s'agissant des parcelles contiguës à la parcelle en vente (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ; que les dispositions de l'article L. 514-1 du code forestier faisaient expressément référence, pour leur application, à la notion de parcelle, terme précis pour désigner un ensemble de terrains d'un seul tenant, appartenant à un même propriétaire, situés dans un même lieu-dit et constituant l'unité foncière utilisée pour l'établissement du cadastre d'une commune ; que, par l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, le législateur, en substituant la notion de propriété à celle de parcelle utilisée dans l'ancien article L. 514-1 du code forestier, avait clairement affirmé sa volonté d'exclure le droit de préférence des ventes portant sur une surface totale d'un terrain supérieur à quatre hectares, peu important la surface des parcelles constitutives dudit terrain ; que cette ordonnance ne se bornait pas à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite aurait rendu susceptible de controverses, dès lors que les dispositions précédentes de l'ancien article L. 514-1 du code forestier étaient suffisamment précises pour permettre son application et que les nouvelles dispositions de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 avaient modifié le champ d'application du droit de préférence (jugement entrepris, p. 4) ;
ALORS QUE, d'une part, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, bénéficient d'un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle ; que le droit de préférence institué par ces dispositions a ainsi vocation à s'appliquer à la vente d'une parcelle en nature de bois contiguë à une autre également en nature de bois et d'une superficie inférieure à quatre hectares ; qu'en déclarant ce droit de préférence applicable à la vente d'un lot de parcelles dont elle a constaté que deux seulement satisfaisaient à la double condition de superficie et de contiguïté, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 514-1 ancien du code forestier ;
ALORS QUE, d'autre part, le droit de préférence que, à peine d'annulation de la vente, la loi confère à une personne pour acquérir un bien que son propriétaire propose de céder à une autre constitue une restriction au droit de disposer librement de son patrimoine et doit être d'interprétation stricte ; qu'en considérant que le droit de préférence attribué au propriétaire d'une parcelle boisée en cas de vente d'une parcelle boisée contiguë d'une superficie inférieure à quatre hectares était applicable à la vente globale de plusieurs parcelles boisées dont deux seulement satisfaisaient à la double condition de contiguïté et de superficie, tout en retenant que la notion de "parcelle" visée à l'article L. 514-1 ancien du code forestier désignait un terrain d'un seul tenant constituant l'unité foncière utilisée pour l'établissement du cadastre d'une commune, non un ensemble foncier composé de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 544 du code civil.