Cour de cassation, 02 mars 1995. 92-14.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.237
Date de décision :
2 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation de deux arrêts rendus les 10 décembre 1990 et 2 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1 / de M. Brahim Y..., demeurant chez M. X..., El Milia, Constantine (Algérie),
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 décembre 1990 et 2 mars 1992), que la caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel, le 9 juin 1989, contre un jugement du 11 février 1966 de la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale reconnaissant à M. Y... le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie ;
que l'arrêt du 10 décembre 1990 a ordonné une mesure d'instruction ayant pour objet de vérifier la réalité et la date de la notification du jugement ;
que l'arrêt du 2 mars 1992 a déclaré l'appel irrecevable :
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt du 10 décembre 1990 d'avoir ordonné une telle mesure d'instruction, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant, dans son précédent arrêt du 18 septembre 1990, spécifié, avant examen de l'affaire au fond : "cette décision -le jugement du 11 février 1966 frappé d'appel- n'ayant pas été notifiée de façon certaine à la caisse primaire d'assurance maladie susvisée, il y a lieu de déclarer recevable l'appel formé par celle-ci", l'autorité de chose jugée s'attachant à cette décision excluait la remise en cause postérieure de la recevabilité de l'appel ;
qu'en effet, si cette recevabilité n'a pas été réaffirmée expressément dans le dispositif de l'arrêt du 18 septembre 1990, elle découlait nécessairement de l'instauration d'une discussion de fond et de la demande de production d'un justificatif pour le trancher ;
d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile, 1350 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt du 18 septembre 1990 se bornait, dans son dispositif, à ordonner la réouverture des débats ;
que les jugements qui ne tranchent pas, dans leur dispositif, une partie du principal et ne mettent pas fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident, n'ont pas autorité de chose jugée ;
que, dès lors, l'arrêt du 10 décembre 199O échappe aux critiques du moyen ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt du 2 mars 1992 d'avoir déclaré irrecevable son appel interjeté contre le jugement du 11 février 1966, comme ayant été formé tardivement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation de l'arrêt du 10 décembre 1990, visé par le premier moyen du pourvoi, doit entraîner la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 2 mars 1992, et subsidiairement le non-lieu, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant, dans son précédent arrêt du 18 septembre 1990, spécifié, avant examen de l'affaire au fond : "cette décision -le jugement du 11 février 1966 frappé d'appel- n'ayant pas été notifiée de façon certaine à la caisse primaire d'assurance maladie susvisée, il y a lieu de déclarer recevable l'appel formé par celle-ci", l'autorité de chose jugée s'attachant à cette décision excluait la remise en cause postérieure de la recevabilité de l'appel ;
qu'en effet, si cette recevabilité n'a pas été réaffirmée expressément dans le dispositif de l'arrêt du 18 septembre 1990, elle découlait nécessairement de l'instauration d'une discussion de fond et de la demande de production d'un justificatif pour le trancher ;
d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile, 1350 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet du moyen visant l'arrêt du 10 décembre 1990 entraîne le rejet de la première branche du second moyen qui ne conclut à la cassation que par voie de conséquence ;
Que, d'autre part, et pour les mêmes raisons, par leur arrêt du 2 mars 1992, les juges d'appel n'ont pas davantage méconnu les textes dont la violation est invoquée que par celui du 10 décembre 1990 ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 23 et 24 du décret n 58-1291 du 22 décembre 1958, alors applicables ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les parties peuvent interjeter appel des décisions des commissions de première instance dans le mois de la notification qui leur en est faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte du plumitif que le jugement du 11 février 1966 a été notifié le 10 mars suivant, ce que confirme une attestation sur l'honneur du secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces éléments que la notification ait été faite à la Caisse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 10 décembre 1992 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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