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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2022. 22BX02952

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX02952

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) de Guadeloupe a refusé de lui délivrer un chèque énergie pour la campagne 2022. Par une ordonnance n° 2201221 du 18 novembre 2022, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, M. A conteste en appel cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811 1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ()". 3. La requête de M. A qui demande l'annulation de la décision par laquelle l'Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice de ce " chèque énergie " pour son logement est au nombre des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, devant être jugées selon les règles particulières de présentation, instruction et jugement fixées aux articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation de ce jugement. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. B A. Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2022. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS

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