Texte intégral
ARRET
N°
[B]
[B]
C/
[S]
[S]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00384 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU6V
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU SIX AVIL DEUX MILLE VINGT ET UN
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [B]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Z] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON, l'avocat à dégagé sa responsabilité.
APPELANTES
ET
Monsieur [X] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [K] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 01 juin 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et M. MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistées de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et Mme SUEL Adeline, greffière stagiaire
Sur le rapport de Madame [H] [Y] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé du 11 juin 2012 Mme [W] [B] a donné à bail un logement dans un immeuble dont elle est propriétaire en indivision avec sa soeur Mme [Z] [B] situé [Adresse 6] à Mme [K] [S], étudiante avec le cautionnement de sa mère Mme [X] [S]. Un dépôt de garantie de 900 euros a été demandé à l'entrée dans les lieux.
L'état des lieux de sortie a été établi le 6 juillet 2015 en présence de la locataire et de sa mère.
Suivant exploit délivré le 17 mars 2016, Mme [W] [B] a fait assigner Mmes [S] aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes de 2 130,93 euros au titre des réparations locatives, de 14,44 euros au titre des frais et de 743,37 euros au titre des loyers et révisions de loyers, dont à déduire le dépôt de garantie de 900 euros.
Par jugement du 30 avril 2018 le tribunal d'instance de Laon a :
- annulé l'assignation délivrée au seul nom de Mme [W] [B],
- condamné Mme [W] [B] à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 4 juillet 2018, Mme [W] [B] a interjeté appel de cette décision.
Mme [Z] [B], co-indivisaire, est intervenue volontairement à l'instance d'appel.
Par arrêt daté du 6 avril 2021, cette cour a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [Z] [B],
- infirmé le jugement excepté sur les dépens et les frais non compris dans les dépens,
- statuant à nouveau,
- déclaré les demandes de Mmes [B] recevables,
- rejeté les moyens tirés de la nullité du bail et de la nullité du cautionnement,
- condamné Mmes [W] et [Z] [B] in solidum à payer à Mmes [S] la somme de 900 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- condamné Mmes [S] in solidum à payer à Mmes [B] les sommes de 411,39 euros et 360 euros et rejeté toute autre demande à leur encontre,
- opéré la compensation entre les condamnations,
- en conséquence condamné Mmes [B] in solidum à payer à Mmes [S] la somme de 128,61 euros,
- dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens et les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel.
Mmes [B] ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il condamne Mmes [S] in solidum à payer à Mmes [B] les sommes de 411,39 euros et 360 euros et rejeté toute autre demande à leur encontre, opère la compensation entre les condamnations et en conséquence condamne Mmes [B] in solidum à payer à Mmes [S] la somme de 128,61 euros,
- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient,
- condamné Mmes [S] aux dépens,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations des 17 et 18 janvier 2023, Mmes [B] ont saisi cette cour de l'instance après l'arrêt rendu par la Cour de cassation.
Par message RPVA daté du 25 mai 2023, le conseil de Mmes [B] a informé la cour qu'elle avait dégagé sa responsabilité dans cette affaire. Aucun autre avocat ne s'est constitué pour les susnommées.
Les consorts [S] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11mai 2023 et les affaires ont été renvoyées pour être plaidées à l'audience du 1er juin 2023.
En cours de délibéré la cour a demandé au conseil de Mmes [B] ses observations sur la caducité de la déclaration de saisine susceptible d'être encourue en application des dispositions prévues par l'article 1037-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires RG 23/476 et RG 23/384 lesquelles se poursuivront sous le numéro RG 23/384.
L'article 1037-1 du code de procédure civile fixe les règles applicables aux instances consécutives à un renvoi après cassation.
Aux termes de ce texte, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Par ailleurs en application de l'article 50 du code de procédure civile la cour peut d'office soulever la caducité de la déclaration de saisine.
En l'espèce il est établi que le conseil de Mmes [B] a réceptionné l'avis de fixation adressée par le greffe le 16 février 2023 qui lui rappelait qu'il disposait d'un délai de 10 jours pour signifier sa déclaration de saisine à peine de caducité.
Il n'est pas justifié de la signification des déclarations datées des 17 et 18 janvier 2023.
Faute d'avoir effectué la signification dans le délai imparti il convient de relever d'office la caducité des déclarations de saisine et d'appel intervenues les 17 et 18 janvier 2023.
Mmes [B] qui succombent doivent supporter les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Ordonne la jonction des affaires RG 23/476 et RG 23/384 lesquelles se poursuivront sous le numéro RG 23/384 ;
Prononce la caducité des déclarations de saisines datées des 17 janvier 2023 et 18 janvier 2023 ;
Condamne Mmes [W] [B] et [Z] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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