Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/06997
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06997
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 05 MARS 2026
N° RG 24/06997
N° Portalis DBV3-V-B7I-W3OX
AFFAIRE :
[D] [V] [B] [Y]
...
C/
[C] [N]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 24/00347
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 05/03/2026
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES (394)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [V] [B] [Y] épouse [I] [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [H] [T] [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240302
Plaidant : Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [X]-[A] [U]
ès qualité de représentant légal de Monsieur [Z], [F], [S], [K] [U] [P],
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
Plaidant : Me Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défaillante déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Défaillante déclaration d'appel signifiée par huissier à personne présente
Monsieur [L] [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Défaillante déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
Madame [E] [SM] [G]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Défaillante déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2026, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
[TO] [Y], née en 1924, célibataire et sans enfant, est décédée le [Date décès 1] 2023 sans héritier réservataire. Après avoir vécu avec sa mère et sa s'ur, elle a été hébergée par Mme [C] [N], une amie, après le décès de sa s'ur, à compter du mois de décembre 2015.
Le frère de [TO] [Y], décédé en 2011, a laissé pour héritiers cinq enfants. L'un d'entre eux, [JX] [Y], décédé en 2016, a laissé pour héritiers deux enfants, Mme [D] [Y] épouse [I] [O] et M. [H] [Y].
Les 30 juin 2018 et 1er décembre 2018, [TO] [Y] a rédigé deux testaments olographes instituant Mme [C] [N] légataire universelle.
[TO] [Y] l'a désignée comme personne de confiance le 24 avril 2019.
Le 2 juillet 2019, [TO] [Y] a chuté dans un escalier, provoquant une hémorragie cérébrale qui a nécessité son hospitalisation dans un service de neurologie du 5 juillet au 22 août 2019, puis une prise en charge en soins de suite et de réadaptation (SSR) jusqu'au 24 septembre 2019.
L'une des nièces de [TO] [Y], Mme [OD] [Y], a saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Chartres aux fins d'ouverture d'une mesure de protection, qui par jugement du 19 décembre 2019 l'a désignée en qualité de tutrice.
Par jugement du 31 mars 2020, le juge des tutelles a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le 31 juillet 2020 [TO] [Y] a conclu par devant notaire un contrat de protection future, désignant Mme [C] [N] en qualité de mandataire.
Le 19 mars 2021, [TO] [Y] a établi un nouveau testament authentique, reçu par Me [NO] [II], instituant Mme [C] [N] légataire universelle, et prenant divers legs particuliers au profit de M. [Z] [U] (fils de son filleul), Mme [R] [W] (filleule), M. [L] [G], Mme [M] [G], Mme [E]-[SM] [G] et M. [Q] [G].
Par acte de commissaire de justice délivré les 2, 7 et 10 mai 2024, Mme [D] [Y] épouse [I] [O] et M. [H] [Y] ont fait assigner en référé Mme [R] [W], M. [X] [U] ès-qualités de représentant légal de M. [Z] [U], mineur, Mme [C] [N], Mme [M] [G], Mme [E]-[SM] [G], M. [Q] [G] et M. [L] [G] aux fins d'obtenir principalement une expertise médicale sur dossier de leur grand-tante [TO] [Y], sur la période du 1er mai 2018 au 30 mars 2021 notamment quant à ses capacités intellectuelles et cognitives, au regard de l'établissement de ses dernières volontés.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré recevable la production de la note technique en annexe de la note en délibéré autorisée, communiquée par les demandeurs ;
- débouté Mme [D] [Y] épouse [I] [O] et M. [H] [Y] de leur demande d'expertise,
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamné solidairement Mme [D] [Y] épouse [I] [O] et M. [H] [Y] à payer à Mme [C] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [D] [Y] épouse [I] [O] et M. [H] [Y] à payer à Mme [R] [W] et M. [X] [U] ès-qualités de représentant légal de M. [Z] [U], mineur, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [D] [Y] épouse [I] [O] et M. [H] [Y] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2024, Mme [D] [Y] épouse [I] [O] et M. [H] [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a déclaré recevable la production de la note technique en annexe de la note en délibéré autorisée communiquée par les demandeurs.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [D] [Y] épouse [I] [O] et [H] [Y] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
'- de réformer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Chartres du 7 octobre 2024 en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'expertise judiciaire,
- condamné Monsieur [H] [Y] et Madame [D] [Y] épouse [I] [O] à payer à Madame [C] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc et à Madame [R] [W] et Monsieur [X] [U] ès qualités de représentant légal de l'enfant [Z] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens ;
et statuant à nouveau :
- ordonner une expertise médicale judicaire sur pièces,
- désigner tel médecin expert lequel pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste d'un domaine de compétence distinct du sien, dont les conclusions seront prises en considération et annexées au rapport ;
- fixer à l'expert la mission suivante :
1°) se faire communiquer par la famille, par [C] [N], par les services de l'aide sociale et notamment Madame [RW], assistante sociale, les médecins traitants, les docteur [HS] [WQ] et [EF] [AJ], le personnel soignant, par les organismes de sécurité sociale et par l'ensemble des établissements où a été hospitalisée Mademoiselle [TO] [Y] et notamment le Centre Hospitalier [D] sis à [Localité 12] l'entier dossier médical pour la période du 2 juillet 2019 au 26 septembre 2019, tout document qu'il jugera utile à son appréciation ;
2°) retracer l'évolution chronologique de l'état de santé de Mademoiselle [TO] [Y] sur la période du 1er mai 2018 au 30 mars 2021, notamment quant à ses capacités intellectuelles et cognitives, en ne faisant état que des affections en lien avec la mission pour préserver le secret médical; décrire les troubles ayant altéré les facultés mentales de [TO] [Y] sur la même période et dans quelle mesure ;
3°) indiquer si compte tenu de l'affection dont elle était atteinte et des traitements administrés, Mademoiselle [TO] [Y] souffrait aux dates des 30 juin 2018, 1er décembre 2018 et 19 mars 2021 de troubles altérant ses facultés mentales au point de ne pas être en mesure à cette date de comprendre le sens et la portée des décisions qu'elle prenait, spécialement celles concernant l'établissement de ses dernières volontés et le devenir de son patrimoine ;
4°) apporter toutes précisions médico-légales utiles pour permettre au juge qui viendrait à être saisi du contentieux testamentaire d'apprécier si Mademoiselle [TO] [Y] était ou non saine d'esprit au sens de l'article 411-1 du code civil aux dates des 30 juin 2018, 1er décembre 2018 et 19 mars 2021 ;
- dire que l'expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
en particulier,
1) s'agissant des pièces
- enjoindre aux parties de remettre à l'expert, les demandeurs immédiatement et les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les pièces médicales, documents et renseignements, indispensables au bon déroulement des opérations ;
- dire qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état et que toutefois, il pourra se faire communiquer directement par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
- dire que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
2) s'agissant de la convocation des parties
- dire que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ;
3) s'agissant du l'audition de tiers
- dire que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
4) s'agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse
- dire que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ;
- l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- dire que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
5) s'agissant du rapport
- dire que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Chartres - Service du contrôle des expertises, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois suivant l'avis donné à l'expert du versement de la consignation, sauf prorogation expresse de ce terme ;
6) s'agissant de la consignation
- fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les appelants,
- dire que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Chartres sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l'initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché ;
- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement [C] [N], [Z] [U], pris en la personne de [X] [U], son père et représentant légal, [R] [W], [L] [G], [M] [G], [E] [SM] [G] et [Q] [G] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne doit pas se prononcer par des motifs relatifs au bien-fondé de l'action envisagée en nullité des testaments, les appelants estiment qu'ils disposent d'un motif légitime pour voir ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer si, compte tenu de l'affection dont elle était atteinte et de ses traitements, leur grande-tante était, sur la période du mois de mai 2018 au mois de mars 2021, indemne ou non d'une altération de ses facultés mentales, ainsi susceptible d'exprimer une volonté saine au sens des dispositions de l'article 414-1 du code civil, et plus généralement indemne de tout état de faiblesse.
Ils font valoir :
- que l'hôpital [Localité 12] à [Localité 4] leur a transmis le dossier médical de [TO] [Y] pour la période de son hospitalisation du 2 juillet 2019 au 24 septembre 2019, mais que le premier juge n'en a pas tenu compte, alors qu'il comporte des diagnostics et analyses évoquant une maladie d'Alzheimer à un stade avancé ;
- que le certificat médical circonstancié du docteur [DS], établi le 16 août 2019, préalablement à l'ouverture de la mesure de tutelle, décrivait déjà un état de santé très altéré dans un contexte de grand âge et un état confusionnel patent résultant d'un processus démentiel dégénératif apparenté à la maladie d'Alzheimer ;
- qu'il ressort de la note d'analyse de leur médecin-conseil que l'état cognitif de [TO] [Y] demeurait fortement altéré lors de sa sortie de l'hôpital et qu'il ne paraît pas vraisemblable qu'il ait pu s'améliorer au point de pouvoir considérer qu'elle était saine d'esprit lors de l'établissement du testament du 19 mars 2021 ;
- que Mme [N] détient quant à elle l'entier dossier médical de [TO] [Y] de son médecin traitant pour la période de janvier 2016 jusqu'à son décès et s'est refusée de communiquer cette pièce ;
- que les certificats médicaux et attestations produits par les intimés ne permettent aucunement d'en conclure que [TO] [Y] était saine d'esprit ;
- que l'existence de testaments olographes rédigés en 2021 soit moins de deux ans avant l'ouverture de la mesure de tutelle ne sont pas davantage de nature à démontrer que [TO] [Y] disposait de toutes ses facultés, notamment en raison de l'erreur qu'il contient sur la propriété d'un bien légué ;
- que la mainlevée de la mesure de tutelle n'est elle-même aucunement significative de son état de santé réel, étant relevé que cette décision a été prise en l'absence de toute expertise médicale ;
- que le testament authentique a été dressé sans que le notaire ait pris la précaution élémentaire de demander à [TO] [Y], alors âgée de 97 ans, aveugle et placée quelques mois plus tôt sous un régime de protection, de se faire délivrer un certificat médical établissant que ses facultés cognitives étaient indemnes ;
- que Mme [N] a en réalité profité de la faiblesse de leur grande-tante pour faire établir à leur profit, à trois reprises, des dispositions testamentaires, après l'avoir isolée de sa famille et en faisant obstruction à la mesure de tutelle ;
- qu'en l'état lacunaire des pièces médicales, il s'avère nécessaire de recourir à une mesure d'instruction pour parfaire la connaissance de l'état de santé de la testatrice aux dates des 30 juin 2018, 1er décembre 2018 et 19 mars 2021, ceci dans la perspective du procès actuellement en germe entre la légataire universelle, les légataires particuliers et les héritiers légaux écartés, portant sur la capacité de [TO] [Y] à exprimer ses dernières volontés à la date des testaments litigieux.
***
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Z] [U], représenté par son représentant légal M. [X] [U], Mme [R] [W] et Mme [C] [N] demandent à la cour, au visa des articles 414 et suivants du code civil, 145 et suivants du code de procédure civile, de :
'- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 7 octobre 2024,
- les condamner solidairement à verser aux concluants une somme complémentaire de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens.'
A cet effet, ils font valoir :
- que les dispositions testamentaires de [TO] [Y] sont la suite logique de l'accompagnement et l'attention portée à celle-ci par son amie, Mme [N] et son filleul, M. [X] [U], alors qu'après le décès de sa soeur avec qui elle vivait, elle s'est retrouvée dans un appartement insalubre, isolée de sa famille et dans un climat de mésentente familiale ;
- que le premier juge a retenu, à bon droit, que les consorts [Y] n'avaient aucun motif légitime de solliciter une expertise, leur action au fond étant nécessairement vouée à l'échec compte tenu de l'état de santé justifié de la défunte lors de la rédaction des testaments ;
- qu'il n'existe aucun litige plausible, la mesure probatoire ne présentant aucun intérêt ; que la nullité d'un testament pour insanité d'esprit suppose de rapporter la preuve d'un trouble mental au moment de l'acte ou aux alentours de celui-ci ; or, les consorts [Y] ne versent aux débats aucune pièce probante ;
- que les appelants se fondent sur un certificat médical du 16 août 2019 établi un mois et demi après la chute de [TO] [Y] qui a entrainé une hémorragie cérébrale ayant nécessité une hospitalisation de juillet à septembre 2019, ainsi que sur le dossier médical de cette hospitalisation, soit des pièces qui ne sont absolument pas concomitantes aux trois testaments réitératifs des 30 juin 2018, 1er décembre 2018 et 19 mars 2021;
- que la note technique reste très réservée évoquant une amélioration 'très vraisemblable' qui est d'ailleurs corroborée par le certificat médical du médecin traitant du 18 mars 2021 établi la veille du testament après IRM et scanner de contrôle ;
- que [TO] [Y] était parfaitement alerte : elle gérait bien ses affaires personnelles (santé, assurance, déclaration d'impôts, paiement de ses factures) et disposait de sa capacité intacte à écrire et à raisonner ;
- que compte tenu de l'absence d'éléments probants en première instance, et comme l'a retenu le premier juge conformément à l'article 146 du code de procédure civile, l'expertise sollicitée n'avait vocation qu'à suppléer la carence des consorts [Y] ;
- qu'ils ont communiqué tous les éléments en leur possession, en toute transparence et ceux-ci démontrent la pleine capacité de tester de la défunte lors de la signature de l'acte authentique du 19 mars 2021 ;
- que [GG] [Y], grand-mère des demandeurs, s'est désistée de son appel contre la mainlevée de la mesure de tutelle trois jours après la signature du testament authentique, considérant que 'l'amélioration de la santé de la majeure protégée justifie désormais le maintien de la mainlevée' ;
- que les quatorze attestations produites de l'entourage de [TO] [Y] constituent des témoignages diversifiés et probants de son état de santé ; que celle-ci apparaît en très bonne forme et sociabilisée ;
- que l'existence de testaments successifs démontre la continuité et la cohérence des volontés de la défunte.
***
M. [L] [G], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 10 décembre 2024, et les conclusions, à personne le 11 février 2025, n'a pas constitué avocat.
Mme [E] [SM] [G], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 12 décembre 2024, et les conclusions, à personne le 12 février 2025, n'a pas constitué avocat.
M. [Q] [G], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à domicile, le 11 décembre 2024, et les conclusions, à étude de commissaire de justice le 10 février 2025, n'a pas constitué avocat.
Mme [M] [G], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 10 décembre 2024, et les conclusions, à personnes le 11 février 2025, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'application de ces dispositions suppose que soit constatée la possibilité d'un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Le demandeur n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'expertise est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausibles le procès en germe.
En l'espèce, il est constant que [TO] [Y] a établi successivement trois testaments instituant Mme [C] [N] légataire universelle et prévoyant divers legs particuliers :
- un testament olographe daté du 30 juin 2018 ;
- un testament olographe daté du 1er décembre 2018 ;
- un testament authentique en date du 19 mars 2021.
Mme [D] [Y] et M. [H] [Y], respectivement petite-nièce et petit-neveu de la testatrice, mentionnent une action au fond en germe visant à remettre en cause la validité des testaments et à rétablir leurs droits d'héritiers légaux. Ils allèguent d'un besoin probatoire tenant au fait qu'ils n'ont pas eu accès au dossier médical complet de leur grand-tante.
Ils se prévalent du certificat médical circonstancié établi par le docteur [DS] le 16 août 2019, alors que [TO] [Y] était hospitalisée à la suite d'une chute lui ayant causé une hémorragie cérébrale avec hématome sous dural bilatéral. Il y est noté que 'ses fonctions cognitives sont nettement altérées par l'accident neurologique et très probablement par un processus démentiel dégénératif sous jacent'. Le docteur [DS] y fait état d'un besoin de représentation continue pour les actes de la vie civile tout en précisant qu' 'il est difficile de prédire l'évolution, de manière précise étant donné le caractère relativement récent de l'accident neurologique, son état pouvant encore s'améliorer'.
Le dossier médical d'hospitalisation versé aux débats comporte plusieurs comptes-rendus d'hospitalisation :
- le 21 août 2019, le docteur [FE], qui préconise une prise en charge en SSR, note que 'vu la persistance des problèmes cognitifs et des troubles du comportement assez importants, la patiente a bénéficié aussi d'une IRM cérébrale lors de son hospitalisation, qui, en plus de ses contusions cérébrales surtout frontales bilatérales plus à droite, cérébelleuses gauches, montre une atrophie cérébrale globale et surtout une atrophie hippocampique bilatérale au dernier stade, forcément pré-existante à la chute accidentelle' et conclut : 'Evolution clinique plutôt favorable avec reprise d'une autonomie locomotrice satisfaisante vu l'âge et l'accident récent. Persistance des troubles du comportement et cognitif d'origine mixte (atrophie hippocampique sévérissime à l'IRM avec des contusions frontales bilatérales récentes' ;
- le 23 septembre 2019, le docteur [PU], qui prescrit un retour à domicile avec des aides, relève l'absence d'aggravation des lésions sur le plan neurologique ainsi qu'un 'état de démence modéré sans trouble du comportement mais avec des troubles psycho-comportementaux probablement secondaires post traumatiques et aussi dégénératifs'.
Dans sa note technique, commandée par les appelants, le docteur [RQ], neurologue, s'appuyant sur les éléments du dossier médical et le certificat médical circonstancié estime que l'état cognitif de [TO] [Y] 'demeurait fortement altéré lorsqu'elle a regagné son domicile le 24 septembre 2019' et 'qu'il ne parait pas vraisemblable qu'il ait pu s'améliorer au point qu'elle ait pu être saine d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil lors de la rédaction du testament le 19 mars 2021'. Il relève, d'une part, la gravité du traumatisme crânien à l'origine d'une contusion frontale droite pouvant à elle seule être à l'origine d'une insanité d'esprit définitive et, d'autre part, le fait que 'l'imagerie cérébrale avait mis en évidence une atrophie focale des régions hippocampiques droite et gauche, à un stade sévère (stade 4 selon la classification Scheltens, c'est-à-dire le plus important)', pouvant témoigner d'une affection neurodégénérative sous-jacente telle une maladie d'Alzheimer. Il en conclut que son histoire médicale permet de retenir qu'au 19 mars 2021, date du testament authentique, 'il existait des indices forts pouvant laisser présumer une insanité d'esprit'.
Le docteur [RQ] précise ne disposer d'aucun document médical permettant d'affirmer que l'état cognitif de [TO] [Y] se serait amélioré par la suite. Il relève que les constatations du juge des tutelles ayant ordonné la mainlevée de la mesure traduisent une amélioration 'très vraisemblable', puisqu'il ressort de l'ordonnance du 31 mars 2020 que 'lors de son audition, Mme [TO] [Y] a su répondre aux questions du juge des tutelles qui a pu constater que Mme [TO] [Y] pouvait exprimer sa volonté et comprenait le sens des questions posées'. Il estime cependant qu' 'en l'absence d'un minimum d'explorations cognitives, il n'apparaît pas possible d'affirmer, sur la seule appréciation du juge, que mademoiselle [Y] avait pu recouvrer l'intégralité de ses capacités de jugement et de prise de décision en toute conscience', que 'seule la réalisation de tests neuropsychologiques adaptés auraient pu le faire' et que, pour compléter l'analyse médicale, il serait nécessaire de disposer du dossier du service de soins infirmiers à domicile qui l'a prise en charge au décours de son hospitalisation, celui du médecin traitant qui l'a suivie et de toute autre pièce médicale jusqu'à son décès.
Il résulte de ces éléments que les facultés mentales de [TO] [Y] étaient altérées au moment de son hospitalisation, entre les mois de juillet et septembre 2019, raison pour laquelle une mesure de tutelle a été ouverte, et que son état antérieur comme son état séquellaire confèrent aux faits suspectés un caractère de plausibilité suffisante rendant crédible le procès éventuel dont se prévalent les appelants.
Etant rappelé que les demandeurs à la mesure d'instruction n'ont pas à démontrer le fait que la mesure d'instruction a précisément pour objet de rapporter, à savoir l'existence d'un trouble mental ayant gravement altéré le discernement de [TO] [Y] au moment où les testaments ont été établis, c'est à tort que le premier juge a cru devoir fonder sa décision sur les dispositions de l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, inapplicables aux mesures d'instruction in futurum formées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
S'il n'est pas établi que [TO] [Y] ait effectivement été prise en charge, après son hospitalisation, par un service de soins infirmiers à domicile (pièce appelants n° 42), et qu'en conséquence de nouvelles pièces médicales afférentes à un tel suivi pourraient être obtenues, la mesure d'instruction envisagée, propre à réunir l'ensemble des éléments médicaux existant et à en débattre dans un cadre contradictoire, demeure susceptible d'améliorer la situation probatoire des demandeurs.
En outre, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l'action que pourrait ultérieurement engager les appelants. Aussi, indépendamment de l'intérêt que peuvent présenter les éléments produits par les intimés - attestations de témoins, certificats médicaux d'août 2020 et mars 2021 et courriers manuscrits de [TO] [Y] des 3 octobre 2018, 16 janvier 2019 et 14 mars 2022 - pour la discussion au fond, ces éléments visant à démontrer la pleine capacité de la testatrice, ne sont pas de nature à remettre en cause le motif légitime des demandeurs à voir prononcer une mesure d'instruction au regard des faits invoqués à son appui.
Par conséquence, infirmant la décision entreprise, la cour ordonnera une mesure d'instruction dans les termes prévus au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les chefs de l'ordonnance relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmés.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Il résulte de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte dans tous les cas de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il est rappelé que « la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du même code » (2ème civ., 10 févr. 2011, n° 10-11.774).
La mesure d'expertise étant dans l'intérêt des seuls appelants, ils seront condamnés aux dépens d'appel, sans pouvoir prétendre être indemnisés de leurs frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, l'équité ne commande pas de faire droits aux demandes des parties intimées, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [D] [Y] épouse [I] [O] et M. [H] [Y] à payer à Mme [R] [W] et M. [X] [U] ès-qualités de représentant légal de M. [Z] [U], mineur, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces,
Désigne pour y procéder M. [KL] [WA]
Adresse : [Adresse 10], [Localité 13]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Avec mission de :
1°) se faire communiquer par la famille, par [C] [N], par les services de l'aide sociale et notamment Madame [RW], assistante sociale, les médecins traitants, les docteurs [HS] [WQ] et [EF] [AJ], le personnel soignant, par les organismes de sécurité sociale et par l'ensemble des établissements où a été hospitalisée [TO] [Y] (notamment le Centre Hospitalier [D] sis à [Localité 12]), plus largement par tous les médecins qui ont suivi feue [TO] [Y], et par tous les établissements où elle a séjourné, l'entier dossier médical, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
2°) retracer l'évolution chronologique de l'état de santé de [TO] [Y] sur la période du 1er mai 2018 au 30 mars 2021, notamment quant à ses capacités intellectuelles et cognitives, en ne faisant état que des affections en lien avec la mission pour préserver le secret médical ; décrire les troubles susceptibles d'avoir altéré les facultés mentales de [TO] [Y] sur la même période et dans quelle mesure ;
3°) indiquer si compte tenu de l'affection dont elle était atteinte et des traitements administrés, [TO] [Y] souffrait aux dates des 30 juin 2018, 1er décembre 2018 et 19 mars 2021 de troubles altérant ses facultés mentales au point de ne pas être en mesure à ces dates de comprendre le sens et la portée des décisions qu'elle prenait, spécialement celles concernant l'établissement de ses dernières volontés et le devenir de son patrimoine ;
4°) apporter toutes précisions médico-légales utiles pour permettre au juge qui viendrait à être saisi du contentieux testamentaire d'apprécier si [TO] [Y] était ou non saine d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil aux dates des 30 juin 2018, 1er décembre 2018 et 19 mars 2021 ;
Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
Dit que l'expert saisi exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que :
*l'expert devra faire connaitre sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Chartres, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
*en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
*l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
*l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, les parties étant convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ;
*à l'occasion de la première réunion, qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois,l'expert procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ;
*l'expert permettra aux parties et/ou à leur médecin conseil de consulter le dossier médical en sa possession, en leur laissant un délai suffisant pour permettre son étude et faire leurs observations ;
*l'expert adressera aux parties un document de synthèse et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
* le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
*l'expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires originaux sous format papier ou sous forme dématérialisée par l'outil informatique Opalexe ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans les 6 mois de la consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces documents aux parties.
Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par Mme [D] [Y] et M. [H] [Y] qui devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal (par chèque de banque à l'ordre de "TJ Chartres Régie AV REC") dans les 2 mois à compter de la notification de la décision ;
étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit sur décision du magistrat en charge du contrôle des expertises (sauf décision contraire en cas de motif légitime) ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au service des expertises avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Chartres sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l'initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché.
Condamne in solidum Mme [D] [Y] et M. [H] [Y] aux dépens d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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