Cour de cassation, 10 décembre 1991. 89-17.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.978
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., né le 6 février 1942 à Philippeville (Algérie), demeurant à Yamoussoukro (Côte-d'Ivoire), BP 224 Cafop,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la compagnie La France vie, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie La France vie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... avait adhéré à une convention d'assurance de groupe, souscrite par l'Association générale de prévoyance militaire (AGPM) auprès de plusieurs compagnies d'assurance, dont la compagnie "La France", apéritrice, et stipulant, en cas de décès de l'adhérente par accident, le paiement d'un capital de 103 000 francs, au bénéfice de son mari ; que Mme X... étant décédée le 14 mai 1979 d'une noyade en mer, à Abidjan, M. X..., après avoir vainement réclamé le versement du capital convenu, a assigné l'assureur, le 15 septembre 1986, en paiement de la somme de 103 000 francs ; que le tribunal de grande instance a accueilli cette demande ; qu'en cause d'appel, la compagnie "La France" a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée à son encontre ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 1989) a déclaré prescrite l'action de M. X... ;
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, en énoncant, à l'appui de sa décision, que l'AGPM ne s'était pas comportée en mandataire de l'assureur pour l'instruction du dossier, la cour d'appel a, d'abord, soulevé d'office un moyen de droit que l'assureur n'invoquait pas et qui n'avait pas été discuté contradictoirement par les parties, de telle sorte qu'elle a dénaturé les termes du litige et méconnu le principe de la contradiction ; qu'ensuite, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et des documents de la cause, au regard du pouvoir de l'AGPM de représenter l'assureur auprès des assurés, violant ainsi l'article 1984 du Code civil ; qu'enfin, elle a privé sa décision de base légale, en ne recherchant pas si l'AGPM n'avait pas eu, à l'égard des assurés, la qualité de mandataire apparent de l'assureur ; et alors que, d'autre part, la renonciation de
l'assureur ou de son représentant à la
prescription résultait suffisamment de la participation sans réserve de cet assureur à l'instruction du dossier et à la remise des pièces officielles exigées par lui pour le réglement du "sinistre", puis de l'acceptation sans réserve du débat au fond devant le tribunal ; que dès lors, en énoncant que cette renonciation aurait supposé un engagement formel d'obtenir le versement du capital-décès, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
Mais attendu, d'abord, que M. X..., ayant soutenu qu'il résultait des correspondances échangées avec l'AGPM, que celle-ci avait eu l'intention de l'indemniser, alors que cette association n'était pas l'assureur, le moyen pris de ce que l'AGPM ne pouvait avoir agi que comme mandataire de la compagnie La France, était dans le débat ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'il n'apparaissait pas desdites correspondances que l'AGPM se fut comportée en mandataire de l'assureur ;
Attendu, enfin, qu'après avoir exactement énoncé que la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances pouvait être opposée en tout état de cause et pour la première fois en appel, les juges du second degré ont pu estimer que, en intervenant volontairement devant le tribunal pour dénier sa garantie, la compagnie La France n'avait pas manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à la prescription acquise ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la compagnie La France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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