Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2016
Interruption d'instance
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 800 F-D
Pourvoi n° D 15-15.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Paris-Bordeaux-Toulouse hôtel (PBTH), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Sirius, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ M. T... O..., domicilié [...] ,
4°/ Mme M... P..., domiciliée [...] ,
5°/ la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. B... E..., en qualité de liquidateur des sociétés Sirius [...] ,
2°/ à M. Y... C..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Sirius [...] ,
3°/ à la Société d'études promotions et réalisations immobilières (SEPRIM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Paris-Bordeaux-Toulouse hôtel, de la société Sirius, de M. O..., de Mme P... et de la société [...], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Mars et de M. C..., ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la Société d'études promotions et réalisations immobilières, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés Paris-Bordeaux-Toulouse hôtel (la société PBTH), Sirius et [...], M. O... et Mme P... ont formé un pourvoi en cassation, les 30 et 31 mars 2015, contre un arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles, dans une instance les opposant à la société Mars, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés PBTH et Sirius, M. C..., en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de ces mêmes sociétés, et la Société études promotions et réalisations immobilières ;
Attendu que, par un jugement du 17 mars 2016, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert le redressement judiciaire de la société [...], en désignant M. Jeannerot en qualité d'administrateur, avec une mission d'assistance, et M. L... en qualité de mandataire judiciaire ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
IMPARTIT à compter de ce jour un délai de quatre mois aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, après mise en cause des organes de la procédure collective, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 6 décembre 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.
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