Texte intégral
C1
N° RG 21/04547
N° Portalis DBVM-V-B7F-LC6B
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ
la SELARL NUMA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00113)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Vienne
en date du 28 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
né le 02 Mai 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.S. ETUDE ET ASSISTANCE TECHNIQUE (EAT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Johan BERNOVILLE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2023.
Exposé du litige :
M. [G] a été embauché par la SAS Etude et Assistance Technique (EAT), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier, à compter du 16 juillet 2018, en qualité d'Ingénieur, appui ingénierie et traitement fiches de non-conformité (FNC) statut Cadre.
Le 17 décembre 2019, la SAS EAT a convoqué M. [G] à un entretien préalable, qui s'est déroulé le 30 décembre 2019, et auquel il ne s'est pas présenté.
Le 03 janvier 2020, la SAS EAT a notifié à M. [G] une mesure de licenciement pour fin de chantier.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 26 juin 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Dit et jugé M. [G] mal fondé en ses demandes
- Dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [G] de toutes ses demandes,
- Débouté la SAS Etudes et Assistance Technique de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou autre,
- Condamné le demandeur aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [G] en a interjeté appel.
Par conclusions du 25 janvier 2022, M. [G] demande à la cour d'appel de :
- Déclarer son appel recevable et bien fondé
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne en date du 28 septembre 2021, en ce qu'il a :
* Dit et jugé M. [G] mal fondé en ses demandes
* Dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
* Débouté M. [G] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement de M.[G], notifié le 03 janvier 2020, est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SAS EAT à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la SAS EAT à lui verser la somme de 12.184,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1218,48 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamner la SAS EAT à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en réponse du 21 avril 2022, la SAS EAT demande à la cour d'appel de :
A titre principal, confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a :
- Dit et jugé M. [G] mal fondé en ses demandes,
- Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté M.[G] de toutes ses demandes,
- Condamné le demandeur aux dépens de l'instance,
A titre incident, réformer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la SAS Etudes et Assistance Technique de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou autre,
Statuant à nouveau :
- Condamner M.[G] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- Débouter M.[G] de sa demande de condamnation sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M.[G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile en cause d'appel, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2023, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 juin 2023.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
La SAS EAT expose que l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec) prévoit la possibilité de recourir au contrat de chantier et les modalités de rupture d'un tel contrat.
Elle affirme que le licenciement de M. [G] est valablement intervenu du fait de la fin du chantier au titre duquel il avait été embauché, aux motifs que :
- M. [G] a été recruté pour la seule réalisation du Chantier Diesel Ultime Secours (DUS) 2 de la centrale nucléaire de [Localité 5] pour le compte du client Westinghouse,
- L'intégralité du chantier est arrivée à terme en date du 31 décembre 2019 et l'ensemble des intervenants ont vu leurs missions prendre fin au plus tard le 31 janvier 2020,
- M. [G] verse aux débats des feuilles de pointage, qui établissent uniquement qu'il est intervenu sur le poste intitulé « Westinghouse DUS [Localité 5] », ce qui ne saurait établir qu'il est effectivement intervenu sur le chantier DUS 1,
- En tout état de cause, l'intégralité du chantier DUS (1 et 2) de la centrale de [Localité 5] a pris fin entre décembre 2019 et janvier 2020,
- Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993, il n'existe aucune obligation de « reclassement » au sein du Groupe en matière de licenciement pour fin de chantier.
- L'obligation conventionnellement prévue de procéder à une consultation des représentants du personnel, préalablement au licenciement pour fin de chantier, ne peut trouver à s'appliquer qu'en présence d'un comité social et économique, ce qui n'était pas le cas au sein de la Société compte tenu du procès-verbal de carence régulièrement établi.
En réponse, M. [G] soutient que :
- Son contrat de travail était conclu pour la réalisation du chantier DUS 2 de [Localité 5] (38) pour le compte de la société WESTINGHOUSE, or il a aussi été affecté au chantier DUS 1, lequel n'était pas terminé au moment de son licenciement,
- En tout état de cause, l'entreprise ne démontre pas que le chantier sur lequel il était affecté avait entièrement pris fin au jour de la notification de son licenciement le 03 janvier 2020,
- L'employeur ne justifie pas non plus avoir sérieusement mis en 'uvre son obligation de réemploi, ni au sein de l'entreprise, ni au sein du groupe, jusqu'au prononcé du licenciement, et ce en violation de la convention collective.
Réponse de la cour,
Selon l'article L. 1223-8 du Code du travail, une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017. Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Selon l'article L. 1236-8 du même code, la rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre.
Selon l'article L.1236-9 du même code, si la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 1223-8 le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixées par la convention ou l'accord.
Selon les articles 2 et 3 de l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec), applicable à l'espèce, il peut être mis fin au contrat de travail à l'issue de la mission sur le chantier. Le licenciement pour fin de chantier est applicable dans les conditions suivantes :
* Licenciement de personnes dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur sont confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers,
* Toute entreprise envisageant de licencier sur une même période de 30 jours de 2 à 9 salariés pour fin de chantier, doit informer et consulter préalablement le comité d'entreprise. (ou à défaut les délégués du personnel). Chaque salarié sera convoqué à un entretien préalable 7 jours francs avant la notification des licenciements pour fin de chantier. Lors de la réunion du comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) seront étudiées les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou sur d'autres chantiers.
En application de ces dispositions, il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Monsieur [G] le 3 janvier 2020 mentionne :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable du lundi 30 décembre 2019 dernier et auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Vous avez été embauché dans notre société en qualité d'ingénieur appui ingénierie et traitement FNC sur le Chantier Projet DUS 2, pour le compte de notre client Westinghouse sur le site de [Localité 5] (38), à compter du 16 juillet 2018.
Le chantier sur lequel vous avez été employé vient à expiration. Nous sommes dans l'impossibilité de pouvoir vous affecter sur un nouveau chantier. En effet, aucun de nos chantiers ne présente d'emploi correspondant à votre profil. En conséquence, nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail.
Votre licenciement pour fin de chantier prendra effet à l'issue d'un préavis de trois mois qui commence à courir dès la présentation de cette lettre ».
Le contrat de travail à durée indéterminée de chantier conclu le 21 juin 2018 précise que :
- Le salarié entrera au service de la société à compter du 16 juillet 2018 en qualité de « Ingénieur appui ingénierie et traitement FNC »,
- Le contrat est conclu pour la réalisation du chantier suivant : Chantier DUS 2 de [Localité 5] (38) pour le compte de notre client WESTINGHOUSE,
- Les missions confiées s'effectuent dans le cadre du chantier pour lequel le contrat est conclu et sont des prestations consistant en la réalisation d'un ensemble de tâches techniques et de documents dont la conception et le contenu sont définis au contrat,
- A titre d'information, le lieu de rattachement du salarié sera situé à l'agence de [Localité 7],
- Le salarié exercera ses fonctions sur le lieu de réalisation du chantier défini à l'article 1er
- Le salarié s'engage par ailleurs à effectuer des déplacements, tant en France qu'à l'étranger, pour le compte de la Société, chaque fois que de tels déplacements apparaitront utiles à l'accomplissement normal de toute mission lui incombant,
- Il est expressément convenu que la mobilité du salarié est un élément essentiel du contrat.
La SAS EAT justifie en outre que :
- Par courriel en date du 13 novembre 2019, M.[O] du service achat de la société Westinghouse a remercié plusieurs destinataires, dont M.[B], manager de la société EAT, pour leur « contribution au projet DUS ». Dans ce courriel, il précise la date de fin de mission pour plusieurs commandes, dont celle de M. [G] au 20 décembre 2019, étant observé que les missions de toutes les commandes mentionnées s'achevaient entre le 22 novembre 2019 et le 31 janvier 2020,
- Le 17 décembre 2019, la SAS EAT a convoqué M. [G] à un entretien préalable, au motif que suite à la fin du chantier projet DUS 2 pour le compte du client WESTINGHOUSE, et faute de pouvoir l'affecter sur d'autres chantiers, son licenciement était envisagé. L'entretien auquel il ne s'est pas présenté s'est déroulé le 30 décembre 2019,
- Le 06 janvier 2020, la SAS EAT a adressé un ordre de mission à M. [G], pour une mission de trois mois devant se dérouler du 07 janvier 2020 au 06 avril 2020, à l'agence de la société située à [Localité 7] (92), dont l'objectif était de faire un retour d'expérience sur le chantier DUS de [Localité 5] (38) pour le compte du client Westinghouse,
- Le 09 janvier 2020, la SAS EAT a adressé un courrier recommandé à M. [G], prenant acte de son absence depuis le 07 janvier 2020 et sollicitant un justificatif.
La SAS EAT produit enfin :
- Un procès-verbal de carence pour tous les collèges du comité social et économique, daté du 12 septembre 2019
- Une attestation de M. [B], indiquant qu'une offre de reclassement au sein de l'entreprise a été proposée oralement à M. [G], pour une mission de « Relabelling » pour le compte du client Westinghouse, mais qu'il l'a refusée avant de l'accepter sous condition d'une augmentation de son salaire.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mission de M. [G] s'est achevée le 20 décembre 2019. En effet, le fait que M. [G] produise des fiches de conformité signées de sa main, sous la référence « DUS-SAL 1 » et « DUS-SAL 2 » est sans conséquence, ces fiches ayant été établies entre le mois de janvier 2019 et le 04 décembre 2019, soit avant le 20 décembre 2019, date de fin de mission de M. [G] sur le chantier DUS 2.
En outre, la SAS EAT justifie que les deux chantiers DUS (1 et 2) se sont terminés au mois de janvier 2020. La cour observe sur ce point que M. [G] produit des fiches de pointage pour la période de janvier 2020 au 03 avril 2020, ce qui correspond à la période de préavis durant laquelle un ordre de mission lui avait été délivré à l'agence de [Localité 7], M. [G] reconnaissant lui-même qu'il n'était plus affecté sur aucun chantier durant cette période.
La mission de M. [G] était donc bien achevée à la date de son licenciement.
En revanche, s'agissant de l'impossibilité de réemploi de M. [G] dans l'entreprise ou sur d'autres chantiers, la cour constate que la SAS EAT ne la démontre pas.
En effet, l'attestation de M.[B], qui fait part d'une conversation orale entre M.[N], dont la qualité n'est pas indiquée, et M. [G], au cours de laquelle une nouvelle mission aurait été proposée et refusée par M. [G], ne saurait suffire, faute de précision sur la date de cette conversation et sur l'information donnée au salarié quant à la nature de cette mission.
De même, les compte rendus de réunion du comité opérationnel de la société Parlym, à laquelle appartient la SAS EAT, dans lesquels le nom de M. [G] est mentionné pour une action de Relabelling sont datés du mois de janvier 2020, soit postérieurement à la notification de son licenciement.
La SAS EAT n'apporte par ailleurs aucun élément objectif ni aucune pièce sur les chantiers en cours et ses effectifs à la date du licenciement de M. [G].
Dès lors, la SAS EAT étant défaillante à apporter la preuve, qui lui incombe, du respect de son obligation de réemploi du salarié, dans l'entreprise et sur d'autres chantiers, lors de l'achèvement des tâches confiées, et préalablement à la notification de son licenciement, la cour constate que le licenciement pour fin de chantier de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes financières :
Au titre du préavis :
M. [G] affirme que l'entreprise l'a mis en demeure d'exécuter son préavis en région parisienne, alors que son contrat de travail ne le permettait pas, l'appréciation de la clause de mobilité ne pouvant se faire qu'au regard de la nature particulière du contrat signé entre les parties, soit par rapport au chantier et au client contractuellement déterminés.
En réponse, la SAS EAT expose que le licenciement de M. [G] a été assorti d'un délai de préavis de 3 mois, lequel a commencé à courir à compter de la première présentation de la notification de licenciement, soit le 5 janvier 2020.
Elle ajoute que le contrat de travail de M.[G] prévoyait une clause de mobilité permettant de l'affecter sur le site de [Localité 7]. Or un ordre de mission a été adressé au salarié, au sein de cette agence, afin qu'il fasse un retour complet quant à la réalisation de sa mission sur le chantier DUS 2, mais il a refusé de se présenter.
Réponse de la cour,
En l'espèce, la cour ayant constaté que le licenciement de M. [G] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la SAS EAT sera tenue de lui verser une indemnité compensatrice de préavis.
La SAS EAT devra donc payer à M. [G] la somme de 12 184,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant au montant réclamé et non contesté, outre 1 218,48 euros au titre des congés payés afférents, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La SAS EAT affirme que M. [G] percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 4 978,79 euros, et qu'il ne peut solliciter en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, une indemnisation supérieure à deux mois de salaire.
Réponse de la cour,
Selon l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En l'espèce, M. [G] avait une ancienneté de 18 mois dans l'entreprise, de sorte que le montant des dommages et intérêts est compris entre 1 et 2 mois de salaire brut.
M. [G] était âgé de 60 ans à la date de son licenciement. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi à compter du 1er mai 2020 jusqu'au mois de décembre 2020, à hauteur d'environ 2400 euros par mois, subissant ainsi une perte de revenus conséquente.
Il y a donc lieu d'allouer à M. [G] une somme correspondant à 2 mois de salaire moyen brut, soit 4978,79 x 2 mois = 9 957,58 euros bruts à titre de dommages et intérêts, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La SAS EAT, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [G], notifié le 03 janvier 2020, est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS EAT à payer à M. [G] les sommes de :
* 12 184,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 218,48 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 9 957,58 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la SAS EAT aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Gwenaëlle Terrieux, Conseillère, en remplacement de Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente légitimement empêchée, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère,