Tribunal Administratif de MELUN, 26 octobre 2022. 2107750
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2107750
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Mallo, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle présentée le 21 janvier 2021 ;
- d'enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de saisir à nouveau la commission de réforme dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de statuer, en tout état de cause, sur sa demande tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
- de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 10 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le mémoire, enregistré le 9 août 2022, présentée pour la commune de Champigny-sur-Marne n'a pas été communiqué.
II - Par une requête enregistrée le 6 août 2021, Mme A B, représentée par Me Mallo, demande au tribunal :
- de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices et troubles dans ses conditions d'existence de toute nature qu'elle a subis, subit et subira, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ;
- de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 10 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le mémoire, enregistré le 9 août 2022, présenté pour la commune de Champigny-sur-Marne, n'a pas été communiqué.
III - Par une requête enregistrée le 19 août 2021, Mme A B, représentée par Me Mallo, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne lui a refusé le bénéfice d'un congé longue durée et l'a placé en disponibilité dans l'attente de la constitution d'un dossier de retraite pour invalidité ;
- d'enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de saisir à nouveau le comité médical dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de statuer, en tout état de cause, sur sa demande de congé longue durée dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
- de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, présenté pour la commune de Champigny-sur-Marne, n'a pas été communiqué.
Par une lettre, enregistrée le 5 octobre 2021, Me Mallo, informe le tribunal ne plus être saisie des intérêts de Mme B, dans les dossiers susvisés.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions de ses requêtes n°s 2104941, 2107442 et 2107750.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2104941, 2107442 et 2107750 concernant la situation d'une même fonctionnaire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les désistements :
3. Dans chacune des instances, les désistements, enregistrés le 12 juillet 2022, présentés par Mme B, sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, la somme que la commune de Champigny-sur-Marne demande dans les requêtes nos 2104941 et 2107442, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2104941, 2107442 et 2107750 de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne, dans les requêtes n° 2104941 et 2107442, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Champigny-sur-Marne.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT
N° 2104941
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