Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 20/06352 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UUD7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 20/06352 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UUD7
N° minute : 24/
du 07 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[G]
HOMOLOGATION
ETAT LIQUIDATIF
Copie exécutoire délivrée à
Me Christa POULET-
MEYNARD
Me Elsa TOMASELLA
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [D] [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 12]
DEMANDEUR
représenté par Maître Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [H] [K] [G]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE
A.J. Provisoire numéro 2020/19843 du 01/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [G] et Monsieur [C] se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 9] (33) sous le régime légal de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 30 mai 2013 par Maître [T], notaire à [Localité 6].
De leur union sont nés deux enfants :
[O] [C] le [Date naissance 7] 2012
[Z] [C] le [Date naissance 4] 2014
Vu la requête en divorce formée par Madame [G] et reçue au greffe le 27 août 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2021et l’arrêt de la Cour d’appel du 28 octobre 2021,
Vu l’ordonnance du 6 novembre 2023 statuant sur incident,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [C] le 29 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions de Madame [G] notifiées par RPVA le 19 février 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [C] notifiées par RPVA le 18 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mars 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 7 juin 2024, les conseils des parties avisés.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics:
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[D] [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
et
[H] [K] [G]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 8] 2013 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (Gironde)sous le régime légal de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 30 mai 2013 par Maître [T], notaire.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 mars 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Homologue l’acte de liquidation et partage du régime matrimonial des époux dressé par Maître [S] [W], notaire à [Localité 10], le 31 janvier 2024.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants.
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant.
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…).
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents au gré des parties et à défaut :
- une semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant, les semaines paires chez le père et inversement pour la mère avec maintien de la même alternance pendant les vacances scolaires étant précisé que les vacances d’été feront l’objet d’un fractionnement par quinzaine (1ère quinzaine chez le père les années paires et inversement pour la mère).
Dit que les frais scolaires, d’activités extra-scolaires décidées conjointement entre les parties et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Dit que les frais de garderie et de centre de loisirs seront pris en charge par le parent qui en fait utilisation.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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