Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/04243
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04243
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/04243 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHPM
[J] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017822 du 27/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
c/
[T] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (chambre : 5, RG : 19/00930) suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2021
APPELANT :
[J] [G]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Myriam SEBBAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [B]
né le 25 Mai 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [R] [K], élève avocate
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant certificat de cession du 11 février 2017, M. [J] [G] a vendu à M. [T] [B] un véhicule automobile Audi A5 Sportback, immatriculé EJ413HE pour un prix de 16 700 euros, versé en espèces au vendeur.
Le 2 avril 2017, M. [B] a fait l'objet d'un contrôle de police alors qu'il circulait au volant du véhicule et il est apparu que celui-ci avait été signalé volé et que son numéro de série avait été falsifié.
Le véhicule a été restitué à son légitime propriétaire initial en Hollande.
Le 24 mai 2017, M. [B] a déposé plainte pour escroquerie, laquelle a été classée sans suite.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2018, M. [B] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [G] de lui restituer le prix de vente.
Par acte du 25 janvier 2019, M. [B] a assigné M. [G] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie d'éviction.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux :
- a dit que M. [G] est redevable à l'égard de M. [B] de la garantie d'éviction à la suite de la vente du véhicule Audi A5 Sportback, immatriculé EJ413HE, conclue le 11 février 2017,
- l'a condamné en conséquence à restituer à M. [B] le prix de vente, soit la somme de 16 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- a ordonné la capitalisation des intérêts annuels,
- a condamné M. [G] à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- l'a condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- a condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a relevé appel du jugement le 21 juillet 2021.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, la Première présidente de la cour d'appel de Bordeaux :
- a débouté M. [G] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
- l'a condamné à payer à M. [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2021, M. [G] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1625 et suivants du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit qu'il est redevable à l'égard de M. [B] de la garantie d'éviction à la suite de la vente du véhicule Audi A5 Sportback, immatriculé EJ413HE, conclue le 11 février 2017,
- l'a condamné en conséquence à restituer à M. [B] le prix de vente, soit la somme de 16 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- a ordonné la capitalisation des intérêts annuels,
- l' a condamné à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- l'a condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
- débouter M. [B] de son appel incident sur le fondement de la garantie de délivrance conforme due par le vendeur,
- débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, celles-ci étant particulièrement mal fondées,
- le condamner à régler une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de l'actuelle procédure,
- le condamner à lui régler une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Myriam Sebban, en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, M. [B] demande à la cour de :
- rejeter les demandes de M. [G],
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [G] à une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner ce dernier à verser une indemnité de 5 000 euros,
- annuler la vente du véhicule litigieux sur le fondement de la garantie d'éviction due par le vendeur, du fait de la dépossession subie par l'acquéreur,
- dire et juger en conséquence que M. [G] sera tenu de lui restituer la somme de 16 700 euros,
en conséquence,
- condamner M. [G] à lui verser la somme correspondant à l'intérêt au taux légal applicable sur la somme de 16 700 euros depuis le 3 avril 2017 et jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts annuels,
- le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros pour le trouble d'éviction subi brutalement, découlant de l'article 1630 du code civil, outre 5 000 euros d'indemnité article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, avec appel incident,
- prononcer l'annulation de la vente du véhicule sur le fondement de la vente illicite de la chose d'autrui,
en conséquence,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 16 700 euros outre les intérêts annuels capitalisés depuis le 3 avril 2017 et jusqu'au parfait paiement, des suites de l'indisponibilité de la somme qu'il a versée par application de l'article 1630 du code civil,
à titre très subsidiaire, avec appel incident,
- prononcer l'annulation de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie de délivrance conforme due par le vendeur,
en conséquence,
- condamner M. [G] à lui verser le prix de 16 700 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 3 avril 2017 et jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts annuels,
en tout état de cause,
- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande formée sur le fondement de la garantie d'éviction.
M. [G] soutient qu'il a vendu le véhicule en son nom personnel et non en qualité de professionnel de l'automobile, que pour que la garantie d'éviction soit applicable, l'existence d'un trouble imputable au vendeur doit être démontrée, ce qui n'est pas le cas dès lors qu'il n'avait pas connaissance de l'origine frauduleuse du véhicule.
M. [B] réplique qu'il a été dépossédé du véhicule le 2 avril 2017 et que cette dépossession résulte d'un trouble de droit, à savoir la réclamation par son ancien propriétaire, victime d'un vol.
Il fait valoir en outre que la garantie d'éviction n'est nullement conditionnée par l'imputabilité de l'éviction au vendeur. Par conséquent, en application de l'article 1630 du code civil, il sollicite une indemnisation de son préjudice d'éviction, caractérisé par la perte de jouissance du véhicule et la perte financière correspondant au prix versé,
****
- Sur la garantie d'éviction.
L'article 1625 du code civil dispose que 'la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires'.
Selon les dispositions de l'article 1626 du code civil, 'Quoique lors de la vente, il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente'.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [B] produit le certificat de cession du véhicule du 11 février 2017 qui établit que M. [G] est bien le vendeur du véhicule Audi A 5 Sportback d'occasion (pièce 1 M. [B]), le prix de vente de 16 700 euros n'étant pas discuté par les parties.
Il communique également le compte-rendu d'enquête pénale qui démontre que le véhicule était déclaré volé, et que le véhicule litigieux a été restitué à son propriétaire M. [M] [Y] en Hollande (pièce 7 M. [G]).
Il est constant que la garantie d'éviction peut être exercée dans toute vente sans qu'il y ait lieu de considérer la bonne ou la mauvaise foi du vendeur.
L'examen de la jurisprudence citée par M. [G] pour soutenir que l'existence d'un trouble imputable au vendeur serait une condition d'application de la garantie d'éviction révèle que 'la garantie d'éviction du fait d'un tiers est due si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit subi par l'acheteur, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur' (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-15.114)..
Or, en l'espèce, le trouble de droit causé à M. [B] trouve bien sa cause dans la vente d'un véhicule ayant fait l'objet d'un vol antérieur, sur lequel M. [G], ne disposait d'aucun titre de propriété valable.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient M.[G], c'est bien la vente d'un véhicule antérieurement volé qui lui est imputable, indépendamment de sa connaissance ou non de l'origine frauduleuse du véhicule, et c'est à ce titre qu'il doit la garantie d'éviction à M. [B], sans qu'il y ait lieu d'examiner une éventuelle faute de sa part liée à une absence de précautions en amont de la vente, cette faute n'étant pas une condition d'application de la garantie d'éviction.
En considération de ces éléments, le jugement en ce qu'il a dit que M. [G], qui a vendu à M. [B] un véhicule volé, dont ce dernier a été dépossédé à la suite de sa restitution à son légitime propriétaire en Hollande, est tenu de la garantie légale d'éviction à l'égard de son propre acheteur, sera confirmé.
- Sur les demandes indemnitaires.
Par application des dispositions de l'article 1630 du code civil, 'l'acquéreur de bonne foi, évincé, a droit à la restitution du prix de vente et à la réparation du préjudice causé par l'inexécution du contrat de vente'.
Le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] à restituer à M. [B] la somme de 16 700 euros au titre du prix de vente à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2018, et fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus sera confirmé.
M. [B] sollicite ensuite la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il résulte du compte-rendu d'enquête précité qu'il a été brutalement dépossédé du véhicule vendu et qu'il a été entendu du chef de recel de vol, ce qui caractérise une atteinte à son honneur.
En conséquence, le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sera également confirmé.
II- Sur les mesures accessoires.
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamné à payer à M. [B] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution donnée au litige, M. [G] sera débouté de sa demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [G] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [J] [G] à payer à M. [T] [B] une somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [G] de sa demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique