Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION
DÉCISION du :
16/11/2023
I.D.P N° :
1/2023
N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GWNE
Arrêt N° :
9/2023
NOTIFICATIONS le : 16/11/2023
[A] [H]
Me [J] fils BENDJADOR
PG
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT.
Me [B] [D]
PARTIES EN CAUSE
Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 1]
Non comparant .
Représenté par Me Abed fils BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS
Demandeur suivant requête en date du : 28 décembre 2022
L'agent judiciaire de l'Etat
représenté par Me Johan HERVOIS , avocat au barreau d'ORLEANS
Le ministère public
représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général.
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Sébastien EVESQUE, Conseiller à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2023, ont été entendus:
Me Abed fils BENDJADOR, Conseil du requérant, en ses explications,
Me Johan HERVOIS, Conseil de l'agent judiciaire de l'État en ses explications,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L'Avocat du requérant ayant eu la parole en dernier
Le Conseiller faisant fonction de premier président a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 16 Novembre 2023.
DÉCISION:
Prononcé le 16 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le Conseiller faisant fonction de Premier Président
Assistée de Madame Fatima HAJBI, greffier ,
Sur la requête, enregistrée le 05 Janvier 2023 sous le numéro IDP 9/2023 - RG N° N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GWNE concernant [A] [H].
Vu les pièces jointes à la requête,
Vu les conclusions, régulièrement notifiées,
de l'Agent Judiciaire de l'État, du 21 février 2023,
du Procureur Général près cette Cour, du 19 avril 2023,
Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée le 18 juillet 2023, la date de l'audience, fixée au 28 SEPTEMBRE 2023.
Les débats ayant eu lieu, en l'absence d'opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Me Abed fils BENDJADOR, Conseil du requérant, Me Johan HERVOIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'État, Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général, le Conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [H] a été incarcéré le 2 mai 2018 par l'ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours du même jour suite à sa mise en examen pour avoir volontairement donné la mort à un mineur de moins de quinze ans et avoir volontairement exercé des violences sur mineur de moins de quinze ans n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail.
Il a été remis en liberté assortie du contrôle judiciaire par ordonnance du juge chargé de l'instruction du tribunal judiciaire de Tours du 31 juillet 2019, à compter du 5 août 2019.
Par son arrêt criminel du 10 mai 2022, la cour d'assises du département d'[Localité 3]-et-[Localité 4] a acquitté Monsieur [A] [H] du chef des poursuites de violences volontaires ayant entraîné la mort d'un mineur de moins de quinze ans et relaxé Monsieur [A] [H] du chef des poursuites de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur mineur de moins de quinze ans.
Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et est devenu définitif.
Par requête arrivée au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 28 décembre 2022, Monsieur [A] [H] présentait une demande d'indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d'appel le 5 janvier 2023 au procureur général près la cours d'appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour et reçue le 9 janvier 2023, à l'agent judiciaire de l'État.
L'agent judiciaire de l'État a adressé ses conclusions à la cour le 21 février 2023. Elles ont été transmises au conseil de Monsieur [A] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 février 2023 et reçue le 24 février 2023. Elles ont été transmises en copie au procureur général le 22 février 2023.
Le ministère public a adressé ses conclusions à la cour le 19 avril 2023. Ces conclusions ont été transmises au conseil de Monsieur [A] [H] et au conseil de l'agent judiciaire de l'État par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 20 avril 2023 et reçues respectivement le 26 avril 2023 et le 24 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2023 par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 18 juillet 2023 et reçues le 20 juillet 2023.
Elles ont comparu, soutenant chacune oralement les conclusions déposées auxquelles la cour renvoie.
À l'audience, le conseil de Monsieur [A] [H] a produit trois factures. Le conseil de l'agent judiciaire de l'État a alors été autorisé à y répondre par note en délibérée reçue le 13 octobre 2023 et communiquées.
L'affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 16 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [H] évoque avoir subi une détention injustifiée pendant 460 jours.
Au titre de son préjudice moral, il expose les éléments suivants :
Son préjudice est renforcé par la séparation d'avec son enfant issu d'une précédente relation ;
Son préjudice est aggravé par les conditions de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 6].
Il sollicite la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Au titre de son préjudice matériel, le requérant expose avoir engagé des frais d'avocat en lien direct avec sa privation de liberté et en sollicite l'indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
Il sollicite enfin que lui soit versée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par ses conclusions en réponse arrivées à la cour d'appel le 21 février 2023, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l'agent judiciaire de l'État présente les arguments et moyens suivants :
N'ayant pas eu accès au volet 5 de la fiche pénale du requérant pour la période concernée, il n'a pas été possible de vérifier que l'intéressé n'était pas détenu pour autre cause ;
La requête de Monsieur [A] [H] a été présentée au-delà du délai visé à l'article 149-2 du code de procédure pénale ;
La durée de la détention indemnisable est de 437 jours ;
Le casier judiciaire de Monsieur [A] [H] portait trace de neuf mentions au 5 août 2019 dont plusieurs peines d'emprisonnement ;
Le requérant ne justifie pas des conditions de détention qu'il aurait réellement subies ;
Le requérant ne justifie pas qu'il aurait été particulièrement investi dans l'éducation de son premier enfant ;
Les factures fournies sont provisionnelles et ne permettent pas d'isoler les diligences exclusivement en lien avec le contentieux de la détention.
L'agent judiciaire de l'État demande, à titre principal et avant dire droit, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente que le conseil de l'agent judiciaire de l'État ait été mis en mesure de consulter le volet 5 de la fiche pénale actualisée du requérant ; à titre subsidiaire, que la requête de Monsieur [A] [H] soit rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; et à titre plus subsidiaire, que la somme mise à la charge de l'État au titre de la réparation du préjudice moral de Monsieur [A] [H] soit limitée à 20 000 euros, qu'il soit débouté de ses autres demandes et que ses demandes au visa de l'article 700 du code de procédure civile soient limitées à la somme de 800 euros.
***
Par des écritures reçues le 19 avril 2023, le procureur général conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête. À titre subsidiaire, il propose de suivre la position de l'agent judiciaire de l'État et conclut à ce qu'il soit alloué à Monsieur [A] [H] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, qu'il soit débouté de sa demande d'indemnisation des frais d'avocat et que la somme de 800 euros lui soit octroyée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées et entendues à l'audience tenue le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
L'agent judiciaire de l'État sollicite qu'il soit sursis à statuer dès lors qu'il n'a pas été en mesure de consulter la fiche pénale actualisée du requérant dans le délai qui lui était imparti pour présenter ses premières conclusions.
Cependant, il n'appartient pas au requérant de verser au débat sa fiche pénale actualisée. De plus, aucun élément du dossier n'établit un doute sur le fait que le requérant ait pu se trouver incarcéré pour une autre cause concomitamment à la détention provisoire ici étudiée, les éléments de la fiche pénale éditée le 2 mai 2019 étant suffisamment récents.
Il n'y dès lors pas lieu à surseoir.
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire.
L'article R. 26 du code de procédure pénale précise que le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
La présente requête a été reçue au greffe de la cour d'appel le 28 décembre 2022.
L'arrêt de la cour d'assise prononçant l'acquittement et la relaxe de Monsieur [A] [H] a été rendu le 10 mai 2022 et n'est devenu définitif que le 20 mai 2022.
Le délai de 6 mois visé à l'article 149-2 du code de procédure pénale expirait donc le 20 novembre 2022 soit préalablement à la réception de la requête au greffe de la cour d'appel.
Cependant, il n'apparaît ni dans l'arrêt criminel du 10 mai 2022, ni dans le procès-verbal des débats que Monsieur [A] [H] aurait été avisé de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1 et 149-3 (premier alinéa) de telle sorte que le délai de six mois, prévu à l'article 149-2 du code pénal, n'a pas pu courir.
La requête de Monsieur [A] [H] est donc recevable.
Sur la durée de la période à indemniser
Il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [A] [H] a été placé en détention provisoire du 2 mai 2018 au 5 août 2019, date de l'ordre de mise en liberté.
En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d'incarcération ouvrant droit à indemnisation a donc couru 460 jours.
Cependant, il ressort du volet 5 de la fiche pénale éditée le 2 mai 2019 que le requérant a également fait l'objet d'une condamnation le 22 janvier 2019 par jugement du président du tribunal correctionnel de Tours et qu'il a, à ce titre, purgé une peine d'emprisonnement du 19 mars 2019 au 11 avril 2019, bénéficiant d'un crédit de réduction de peine. Le requérant a donc été incarcéré pour d'autres faits pendant une période de 23 jours venant en déduction des 460 jours précédemment évoqués en application des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale.
La période prise en compte pour calculer le montant de l'indemnisation est donc de 437 jours.
Sur le préjudice moral
Monsieur [A] [H] a fait l'objet d'une détention provisoire non justifiée pour une durée de 437 jours.
La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté.
Cependant, il est constant que le casier judiciaire de Monsieur [A] [H] portait trace de neuf mentions au 5 août 2019 dont quatre peines d'emprisonnement exécutées. Son préjudice moral est donc, de ce fait, réduit de par l'absence de choc carcéral.
Si le requérant soutient que son préjudice serait renforcé du fait de la séparation d'avec son premier enfant, il n'étaye cette prétention d'aucun élément alors qu'il ressort des déclarations de Monsieur [A] [H] et notamment du procès-verbal d'interrogatoire du 6 juillet 2018 (pièce agent judiciaire de l'Etat n° 10) que celui-ci vivait à [Localité 2] avec sa mère. Il est en outre démontré que le fils de Monsieur [A] [H] a été autorisé à lui téléphoner dès le 16 juillet 2018, suite à la demande formulée par Monsieur [A] [H] le 11 juillet 2018.
Dans ces conditions, le préjudice invoqué n'est pas établi.
Le requérant soutient enfin que son préjudice moral serait renforcé du fait des conditions de détention qu'il aurait connues lors de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 6]. Il étaye ses prétentions en mentionnant un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté rendu le 18 novembre 2018 ainsi qu'un rapport de visite de la maison d'arrêt de [Localité 6] du 6 au 10 janvier 2020.
En invoquant le rapport rendu le 18 novembre 2018, qui n'est au demeurant pas versé au débat, le requérant se borne à exposer en des termes généraux la situation globale des lieux de privation de liberté en France sans préciser les conditions de détentions dont il aurait personnellement souffert.
Cependant, il ressort du rapport de la troisième visite de la maison d'arrêt de [Localité 6] du 6 au 10 janvier 2020, qui n'est pas non plus versé au débat mais est librement consultable sur le site du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qu'à cette date, le taux d'occupation du site était supérieur à 200%. Il ressort également de ce rapport qu'en dépit des progrès qui ont pu être faits depuis les rapports précédents (2009 et 2014), les conditions de vie au sein de la maison d'arrêt sont toujours déplorables. Si ce rapport n'est pas strictement concomitant de la période d'incarcération pour laquelle l'indemnisation est sollicitée, sa proximité entre la date de remise en liberté de Monsieur [A] [H], le 5 août 2019, et celle du rapport, environ cinq mois, permet de considérer que les conditions de détention du requérant étaient déjà préoccupantes, les constatations effectuées ne pouvant être le seul résultat des cinq mois écoulés.
Le préjudice moral du requérant est donc majoré de ce fait.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral pour la détention provisoire de Monsieur [A] [H] est indemnisé par la somme de 30 000 euros.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [H] [A] sollicite la somme de 15 000 euros au titre des frais d'avocat liés au contentieux de la détention.
Il verse à ce titre au débat trois factures :
Une facture du 10 avril 2019 avec pour objet « provision sur honoraires », faisant mention des diligences suivantes : « analyse du dossier », « rédaction de la demande de mise en liberté », « rendez-vous à la maison d'arrêt de [Localité 6] » et « audience JLD TC [Localité 6] », pour un montant total HT de 5000 euros, un montant de TVA de 1000 euros et un total TTC de 6600 euros ;
Une facture du 9 mai 2019 avec pour objet « provision sur honoraires », faisant mention des diligences suivantes : « rédaction du mémoire », « rendez-vous à la maison d'arrêt de [Localité 6] », « déplacement [Localité 6]/[Localité 5] » et « audience CHINS [Localité 5] », pour un montant total HT de 2500 euros, un montant de TVA de 500 euros et un total TTC de 3000 euros ;
Une facture du 8 août 2019 avec pour objet « provision sur honoraires », faisant mention des diligences suivantes : « analyse du dossier », « rédaction de la demande de mise en liberté », « rendez-vous à la maison d'arrêt de [Localité 6] » et « audience JLD TC [Localité 6] », pour un montant total HT de 5000 euros, un montant de TVA de 1000 euros et un total TTC de 6000 euros.
Cependant, il apparaît que ces factures n'ont été émises qu'à titre provisionnel sans permettre de constater la réalité des sommes effectivement versées par Monsieur [H] [A]. De plus, le caractère global et non détaillé du total de facturation ne permet pas de déterminer le montant des diligences réellement effectuées en lien avec le contentieux de la détention.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [H] sera débouté des demandes formulées au titre de son préjudice matériel.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aucune convention d'honoraires, devis ou facture de nature à établir le montant des honoraires sollicités par son conseil dans le cadre de la présente instance n'étant produite, il sera alloué à Monsieur [A] [H] une indemnité de procédure de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
DÉBOUTE l'agent judiciaire de l'État de sa demande de sursis à statuer,
DÉCLARE Monsieur [A] [H] recevable en sa requête en indemnisation,
ALLOUE à Monsieur [A] [H] la somme de 30000 euros (TRENTE MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,
DÉBOUTE Monsieur [A] [H] de ses demandes au titre du préjudice matériel invoqué,
ALLOUE à Monsieur [A] [H] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que cette décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée au requérant et à l'agent judiciaire de l'État dans les formes prescrites à l'article R. 38 du code de procédure pénale et qu'une copie en sera remise au procureur général près la cour d'appel d'Orléans.
La présente décision a été signée par Monsieur Sébastien EVESQUE, Conseiller faisant fonction de Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier
[Z] [I]
Le Conseiller faisant fonction de Premier Président
[T] [U]