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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/04019

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04019

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 28A DU 17 DÉCEMBRE 2024 N° RG 22/04019 N° Portalis DBV3-V-B7G-VII4 AFFAIRE : [K] [B] épouse [D] C/ [X] [G] épouse [B] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/02098 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, -Me Benoît DESCLOZEAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K] [B] épouse [D] née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 23] (CANADA) de nationalité Suisse [Adresse 13] [Localité 2] - SUISSE représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268373 APPELANTE **************** Madame [X] [G] épouse [B] [Adresse 5] [Localité 19] ordonnance de désistement partiel à son égard en date du 23 mars 2023 Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 23] (CANADA) de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 17] représenté par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 - N° du dossier H 155 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Sixtine DU CREST, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE Mme [X] [G] et [F] [B]-[T] se sont mariés le [Date mariage 3] 1959 à [Localité 23] (Canada) sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, régime légal québécois alors en vigueur. Par jugement rendu le 25 mars 2002, le tribunal de grande instance de Châlon-sur-Sâone a homologué l'acte reçu devant notaire le 16 juin 2001 emportant changement du régime matrimonial des époux et adoption par eux du régime de la séparation des biens. Par un testament olographe du 27 octobre 1986, [F] [B]-[T] avait privé Mme [G] du bénéfice des dispositions de l'article 767 du code civil (pension à l'époux successible qui est dans le besoin). L'indivision post-communautaire était, pour l'essentiel, composée des comptes bancaires ouverts au nom de chacun des époux, de meubles meublants et des deux biens immobiliers sis [Adresse 18] à [Localité 27] et [Adresse 6] à [Localité 28] (71). [F] [B]-[T] est décédé le [Date décès 4] 2003, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec Mme [G] : Mme [K] [B], épouse [D], M. [U] [B]. Par jugement rendu le 10 septembre 2010, sur assignations des 2 et 30 octobre 2006 de Mme [G], le tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment : ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision post communautaire, fixé à 130 000 euros la valeur vénale du bien indivis dépendant de l'indivision sise [Adresse 6] à [Localité 28], ordonné l'attribution préférentielle dudit bien à Mme [G], fixé à la somme de 22 104 euros l'indemnité due par Mme [G] au titre de son occupation du bien de [Localité 28] pour la période du 25 mars 2002 au 25 mars 2009, fixé à la somme de 300 euros par mois l'indemnité due par Mme [G] au titre de cette même occupation et ce, jusqu'au partage, dit que Mme [G] sera redevable de cette somme à proportion de ses droits indivis, débouté Mme [G] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation concernant le bien indivis sis [Adresse 18] à [Localité 27], fait droit à la demande de Mme [K] [B] aux fins de remboursement du montant des travaux effectués dans ledit bien, dit qu'il lui appartiendra de rapporter la preuve du paiement effectif de ses travaux de ses deniers personnels, dit que le montant des charges de copropriété et de la taxe foncière jusqu'au partage devra être inscrit au passif de l'indivision post-communautaire. Le 14 mars 2012, Me [S] [Y], notaire à [Localité 22] (Hauts-de-Seine), a dressé un projet d'état liquidatif qui, n'ayant pas reçu l'accord de l'ensemble des parties, a fait l'objet d'un procès-verbal de difficultés. Par procès-verbal du 14 juin 2012, le juge commis a constaté l'absence de conciliation des parties et a saisi le tribunal pour qu'il tranche le litige concernant l'omission dans l'actif de la communauté des sommes détenues par Mme [G] en Suisse à la date du 25 mars 2012. Par jugement rendu le 24 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a, après avoir constaté qu'il ne subsistait plus de difficultés concernant les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire, renvoyé les parties devant Me [Y] pour : achever les opérations de partage judiciaire conformément au projet d'état liquidatif arrêté par lui le 14 mars 2012 et annexé au procès-verbal de non conciliation établi par le juge commissaire le 15 juin 2012, qui est homologué en ce qui concerne les reprises et récompenses, les éléments d'actif et de passif et la détermination des droits des parties, sous réserve de son « II - Eléments d'actif et de passif de la masse à partager/actif/4° » dont le montant est fixé à 41 429,95 francs suisses, dressé l'acte constatant le partage, ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision post communautaire et désigné Me [S] [Y] pour y procéder. Par un jugement rendu le 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment : constaté qu'aucune des demandes formulées par M. [B] s'agissant de l'indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [G], et son époux [F] [B]-[T] ne satisfaisait aux dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile, homologué l'état liquidatif en date du 18 mai 2015 de la communauté [B]-[T] dressé par Me [S] [Y], ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire de la succession de [F] [B]-[T], débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, dit qu'ils seront supportés par les copartageants en considération de leurs droits dans le partage, dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile. Le 21 décembre 2018, M. [Y], notaire, a dressé un procès-verbal de poursuite des opérations de liquidation partage de la succession de M. [F] [B]-[T] et de l'indivision post successorale existant entre M. [U] [B] et Madame [K] [B]. Le notaire a constaté les points d'accord suivants : « Les parties sont d'accord pour reconnaître que la masse immobilière de la succession est constituée de deux biens situés à [Adresse 25], et à [Adresse 16]. Les parties sont d'accord pour faire appel au service de [Localité 26] Notaires Services ». Par ordonnance de référé rendue le 21 mai 2019, le délégué du président du tribunal a : ordonné à Mme [K] [B] de verser à M. [U] [B] la somme de 15 000 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision successorale, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive, condamné Mme [K] [B] à verser à M. [U] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : désigné Me [V], huissier de justice à [Localité 29] avec pour mission d'établir le procès-verbal descriptif des appartements : [Adresse 7] à [Localité 24] cadastré section B n° [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 20], un studio lot n° 147 de la copropriété, bâtiment D au 5ème étage, une cave n°52 lot de copropriété au 2ème sous-sol et un parking n°259 au 2 ème sous-sol [Adresse 18] à [Localité 27] lot n°404 d'une superficie de 47,24m2 au 6ème étage et une terrasse privative au 7ème étage et une cave, lot n°17 de la copropriété au 4ème sous-sol, à défaut de vente amiable des biens immobiliers indivis, situé : d'une part, à [Adresse 7] cadastré section B n°[Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 20], un studio lot n°147 de la copropriété, bâtiment D au 5ème étage, une cave n°52, lot de copropriété au 2ème sous-sol et un parking n°259 au 2ème sous-sol, et d'autre part, l'appartement et la terrasse sis à [Adresse 18], lot n°404 d'une superficie de 47,24m2 au 6ème étage et une terrasse privative au 7ème étage et une cave, lot n°17 de la copropriété au 4ème sous-sol, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, des biens ci-après désignés : à [Adresse 7] cadastré section B n°[Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 20], un studio lot n°147 de la copropriété, bâtiment D au 5ème étage, une cave n°52, lot de copropriété au 2ème sous-sol et un parking n°259 au 2ème sous-sol, fixé la mise à prix à la somme de 220 000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix du quart puis du tiers, en cas d'absence d'enchère sur la mise à prix initialement proposée, l'appartement et la terrasse sis à [Adresse 18], lot n°404 d'une superficie de 47,24m2 au 6ème étage et une terrasse privative au 7ème étage et une cave, lot n°17 de la copropriété au 4ème sous-sol, fixé la mise à prix à la somme de 480 000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix du quart puis du tiers, en cas d'absence d'enchère sur la mise à prix initialement proposée, dit qu'il incombera à la partie la plus diligente : de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal ; de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ; dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligentes aux formalités de publicité prévues aux articles R322-31 à R.322-36 du code de procédures civiles d'exécution ; autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l'huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par l'huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; dit qu'à chaque fois, l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ; dit que le produit de ces ventes sera versé à l'étude de Me [Y], ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire de la succession de [F] [B]-[T], renvoyé les parties devant Me [Y], notaire, pour la poursuite des opérations de partage judiciaire de la succession de [F] [B]-[T], ordonne l'exécution privisoire ; ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage ; renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 10 mars 2022 à 9h30 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal des dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 8 mars 2022 à 12 heures ; -dit qu'en cas de retrait, l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties et de leurs conseils ; dit que le présent jugement est placé au rang des minutes au greffe qui délivre toutes les expéditions nécessaires. Le 17 juin 2022, Mme [K] [B] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [G] et de M. [U] [B]. Par ordonnance du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a : donné acte à Mme [K] [B] de son désistement à l'encontre de Mme [G], prise en la personne de Mme [W] [J], mandataire, ès qualités de tutrice, constaté l'extinction de l'instance entre Mme [K] [B] et Mme [G], prise en la personne de Mme [W] [J], mandataire, ès qualités de tutrice, dit que l'instance se poursuit entre Mme [K] [B] et M. [U] [B], constaté le dessaisissement partiel de la cour. Par conclusions d'incident du 18 janvier 2023, M. [U] [B] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Il s'est désisté de son incident le 20 janvier 2023. Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un examen plus détaillé des prétentions et des moyens, Mme [K] [B], appelante, demande à la cour de : la déclarer recevable et fondée en son appel interjeté, infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : à défaut de vente amiable des biens immobiliers, ordonné leur licitation à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre sur la mise à prix de 220 000 euros pour l'appartement à [Localité 24] et 480 000 euros pour l'appartement de [Localité 26], ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire de la succession de [F] [B]-[T] devant Me [S] [Y], statuant à nouveau : fixer respectivement la mise à prix des immeubles indivis à : 300 000 euros pour l'appartement de [Localité 24], 500 000 euros pour l'appartement de [Localité 26], désigner un autre notaire que Me [S] [Y] pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation-partage, débouter M. [U] [B] de ses demandes de dommages-intérêts ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement : inviter le président de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine, qui l'avait délégué en exécution du jugement du 10 septembre 2010, à procéder à son remplacement, ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage, dire qu'ils pourront être directement recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un examen plus détaillé des prétentions et des moyens, M. [U] [B], intimé, demande à la cour de : déclarer infondé et injustifié l'appel de Mme [K] [B], juger infondées et injustifiées les demandes de modification des mises à prix, juger infondée et injustifiées la demande de remplacement de Me [S] [Y], confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, le recevoir en sa demande reconventionnelle, condamner Mme [K] [B] à lui verser la somme de 15 000 à titre de dommages-intérêts pour son comportement abusif en refusant de respecter et exécuter les décisions judiciaires exécutoires lui causant un préjudice matériel et moral important, outre la somme de 5 000 euros pour appel abusif et dilatoire et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [K] [B] aux dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 juin 2024. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé les mises à prix des biens de [Localité 26] et [Localité 24] respectivement à hauteur de 480 000 euros et 220 000 euros et demande qu'il soit ordonné une mise à prix de 500 000 euros et 300 000 euros. Elle demande par ailleurs la désignation d'un autre notaire et le rejet des demandes de l'intimé. L'intimé sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et formule reconventionnellement des demandes de dommages et intérêts pour comportement abusif et appel abusif qu'il reproche à Mme [B]. Par conséquent, le jugement n'est contesté que sur les chefs de dispositif portant sur la mise à prix des deux biens immobiliers et en ce qu'il a « renvoyé les parties devant Maître [Y], notaire, pour la poursuite des opérations de partage judiciaire de la succession de [F] [B]-[T] ». S'agissant des autres chefs de dispositif du jugement, ils ne sont pas contestés et sont, par voie de conséquence, désormais irrévocables. Sur les demandes de modification des mises à prix des biens Par une note en délibéré du 4 octobre 2024, autorisé par le magistrat rapporteur lors de l'audience de plaidoiries du 3 octobre 2024, M. [B] justifie de la vente des deux biens immobiliers par l'administrateur judiciaire désigné pour représenter la succession par jugements du 25 mai 2021 et du 23 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre, et spécialement autorisé à procéder à la vente par jugement du 26 septembre 2023 rendu par ce même tribunal. Ainsi, les lots 17 et 404 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 26], ainsi que les meubles composant le bien, ont été vendus par acte notarié du 26 avril 2024 à M. [E] [L] [A] au prix de 533 400 euros. Les lots n°52, 147 et 259 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], à [Localité 24] ont été vendus à M. [Z] [R] [H] [O] au prix de 240 000 euros. La cour constate donc que les demandes de modification de mise à prix formée par Mme [B] épouse [D] sont devenues sans objet. Sur la demande de changement de notaire Au soutien de sa demande, Mme [B] épouse [D] produit une lettre de M. [Y], notaire, datant du 5 mars 2019 dans laquelle il l'informe avoir sollicité auprès du président du tribunal judiciaire de Nanterre son dessaisissement (pièce 3 appelante). Cette pièce est ancienne et depuis, nombre de décisions judiciaires tranchant les points de difficulté ont été rendues attestant du maintien de M. [Y] dans ses fonctions de notaire commis. Au demeurant, M. [B] produit un courriel du notaire collaborateur de M. [Y] qui, dès le 14 août 2019, a informé son conseil de ce que M. [Y] va poursuivre les opérations de partage de la succession (pièce 43 intimé). La demande de Mme [B] sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a « renvoyé les parties devant Maître [Y], notaire, pour la poursuite des opérations de partage judiciaire de la succession de [F] [B]-[T] ». Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement abusif L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il appartient à M. [B] d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité direct entre la faute et e préjudice. Au soutien de sa demande de 15 000 euros de dommages et intérêts « pour comportement abusif », M. [B] prétend avoir été tenu dans l'ignorance des conflits familiaux et n'avoir découvert qu'en septembre 2012, à l'occasion d'une visite chez sa mère, les documents relatifs à la succession et à la procédure judiciaire en cours. Il fait valoir que Mme [B] a mis en location les biens de la succession sans l'informer, sans lui verser sa part, sans lui donner accès aux biens et a toujours voulu gérer seule l'actif, alors qu'elle savait qu'il était dans une situation précaire. Il déplore qu'elle l'ait tenu à l'écart en usurpant sa signature lors de notification d'assignation et en le domiciliant chez elle. La cour note que, dans ses écritures, M. [B] indique avoir connu une situation précaire et avoir été logé chez [21], et avoir perdu tout contact avec sa famille. Il n'explique cependant pas les raisons de cette situation, de sorte qu'il ne saurait être déduit de ce seul élément que Mme [B], qui reste taisante dans ses conclusions sur ce point, l'aurait volontairement tenu à l'écart et aurait agi par volonté de s'approprier les bénéfices des biens inclus dans la succession. Sur l'usurpation alléguée de signature, il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 septembre 2010 (pièce 22 appelant) que M. [B] est domicilié à la même adresse que Mme [B] à Ambilly et a le même avocat. M. [B] indique cependant avoir connu une situation de grande précarité pendant plusieurs années au cours desquelles il n'a plus eu de contact avec sa famille. Par conséquent, cette domiciliation et cet avocat commun, sachant que M. et Mme [B] étaient tous deux défendeurs dans une procédure initiée sur assignation de leur mère, ne sont pas des éléments qui caractérisent une faute, d'autant qu'un autre jugement produit par l'appelant du 24 janvier 2014 du même tribunal établi que les parties ont une adresse et un conseil différent. Ce moyen sera donc rejeté. S'agissant de la perception des loyers du bien sis à [Localité 26] par Mme [B] qui aurait conservé seule les clés des appartements (pièce 10 appelant et pièce 27 appelant), force est de constater que M. [B], qui n'a pas eu de contact avec sa s'ur pendant plusieurs années et ne justifie pas avoir souhaité prendre part à la gestion de l'actif, ne démontre pas de préjudice dès lors qu'il s'agit de bénéfices et fruits perçus qui devront être inclus à l'actif de la succession, conformément aux articles 815-8 et 815-10 du code civil. Par ailleurs, suivant ordonnance de référé du 21 mai 2019, il a obtenu la condamnation de Mme [B] à lui verser 15 000 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision successorale, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. Cette ordonnance a été dûment signifiée le 14 juin 2019 à la personne de Mme [B], qui n'a pas fait appel (pièce 27 appelant). M. [B] indique que cette décision n'est toujours pas exécutée. Il ne justifie cependant pas avoir épuisé les voies d'exécution ou, à tout le moins, que la mise en 'uvre de celles-ci est impossible. Par conséquent, le préjudice qu'il allègue en lien avec l'inexécution de cette décision n'est à ce jour pas certain. Ce moyen sera également rejeté. Enfin, M. [B] déplore avoir émis deux propositions de partage et vente amiable par lettres adressées à sa s'ur les 12 février 2019 et 21 mars 2019 (pièces 38 et 39 appelant) restées sans réponse. Ce moyen est désormais inopérant puisque les biens ont été vendus et que les prix de vente ont été remis à l'administrateur judiciaire représentant la succession. M. [B] touchera donc sa part dans le cadre des opérations de partage. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [B] ne démontre pas avoir subi un préjudice certain et direct lié à un comportement abusif de la part de Mme [B]. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation. Il est rappelé que l'échec d'une procédure judiciaire ne suffit pas à lui conférer un caractère abusif, le recours au juge étant un droit fondamental qu'il y a lieu de protéger. En l'espèce, force est de constater que Mme [B] a fait dégénérer son droit d'appel en abus. Il est constant que lors d'une vente judiciaire par licitation, la mise à prix doit être attrayante pour déclencher et favoriser les enchères. Au demeurant, les biens ont été vendus (hors les meubles) au prix de 531 400 euros et 240 000 euros, soit 51 400 euros et 20 000 euros au-dessus de la mise à prix prévue par le jugement. Ces mises à prix étaient donc manifestement raisonnables et ont permis le déclenchement des enchères. Mme [B], pourtant appelante, n'a pas pris la peine d'informer la cour de la désignation d'un administrateur judiciaire ni des ventes intervenues. Le maintien de sa demande doit par conséquent être considéré comme abusif. Par ailleurs, Mme [B] a formulé une demande de changement de notaire, fondée sur une lettre de 2019, dont elle ne pouvait ignorer qu'il y avait déjà été répondu, et alors que ce notaire a continué, postérieurement à cette date et jusqu'à ce jour, d'officier dans le cadre de la succession. Par conséquent, il est établi que Mme [B] a fait dégénérer son droit d'appel en abus, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l'intimé. Mme [B] sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de ce dernier directement né du caractère dilatoire de la présente procédure. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens. Partie perdante, Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Dans les limites de l'appel, CONSTATE que les demandes de Mme [B] relatives aux mises à prix des biens objet de la vente par licitation sont sans objet ; CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] à verser à M. [B] la somme de 3000 euros en dommages intérêts pour qappel abuseif : CONDAMNE Mme [B] aux dépens d'appel ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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