Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHI
N° MINUTE : 9/2024
JUGEMENT
rendu le 27 août 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, 182 Rue de Rivoli 75001 Paris, Toque E 2067
DÉFENDERESSE
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue Galilée 75116 Paris, Toque K0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 31 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 27 août 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHI
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 24/06/2018, Madame [V] [I] avait donné en location à Madame [X] [K] un appartement (studio) situé [Adresse 1] à [Localité 3] (4ème étage, à gauche de l'ascenseur) moyennant le paiement d'un loyer mensuel actualisé de 1362 €, outre 110 € au titre de la provision sur charges. Le bail était une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction par période de 3 ans.
Par acte du 28/04/2023, Madame [V] [I] avait fait délivrer à Madame [X] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 7459€.
Par acte du 22/12/2023, Madame [V] [I] avait également fait délivrer à Madame [X] [K] un congé pour reprise à échéance du 30/06/2024. La bailleresse avait motivé ce congé par sa volonté d'exercer son droit de reprise des lieux loués au bénéfice de ses fils, Monsieur [P] [I] et Monsieur [D] [I], ces derniers devant revenir à Paris à l'issue de leur année d'études en cours.
Par acte du 09/02/2024, Madame [V] [I] a assigné Madame [X] [K] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins d'obtenir :
- la constatation de la résiliation de plein droit du bail à la date du 28/06/2023 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
- Encore plus subsidiairement, la validation du congé pour reprise signifié à Madame [K] ;
- l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- le règlement du sort des meubles se trouvant sur place selon les modalités légales ;
- le paiement de la somme de 17 928,65 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur 7623,68 € et à compter de l'assignation sur le surplus ;
- le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges normalement exigibles, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire (subsidiairement à compter de la date de résiliation du bail ou à compter du 01/07/2024) jusqu'à la reprise effective des lieux.
Enfin, Madame [V] [I] a réclamé une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Préfet de PARIS a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 12/02/2024. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.
Madame [X] [K], représentée par son avocat, a conclu au rejet des demandes, fins et prétentions de Madame [V] [I].
Elle a demandé que le montant de la dette locative soit fixé, au 24/05/2024, à la somme de 14 867 € en raison des charges prescrites pour 2018 et 2019 et en l'absence de justification des charges appelées sur les années 2020, 2021 et 2022. Le total de ces charges non exigibles et non facturables s'élevait à 1698 €.
Madame [K] a demandé par ailleurs que soit constaté le non-respect par la bailleresse de son obligation d'entretien et de jouissance paisible concernant le logement loué et qu'il soit constaté également le non-respect des obligations légales applicables concernant l'encadrement des loyers à Paris.
Madame [K] a invoqué en dernier lieu la nullité du congé délivré le 22/12/2023 pour défaut de proposition de relogement conforme aux possibilités financières de la locataire. À cet égard, l'ensemble des propositions de relogement présentées par Madame [V] [I] devaient être rejetées.
Par ailleurs, Madame [K] a réclamé :
- la condamnation de Madame [I] a lui payer la somme de 8920 € au titre du trouble de jouissance subie depuis le 24/09/2021, une réfaction de 60 % du montant du loyer devant être pratiquée ;
- la fixation du loyer à la somme de 1063,80 €, hors charges, et ce, depuis le 01/07/2021 ;
- la condamnation de Madame [I] au paiement de la somme de 9109,20 € au titre de la réduction rétroactive des loyers depuis le 01/07/2021, date de renouvellement du bail ;
- la compensation entre l'éventuelle dette locative et d'une part, la créance au titre du trouble de jouissance et d'autre part, la créance née de la réduction rétroactive du loyers ;
- de constater que le montant de la dette à charge de Madame [I] s'élevait à 3162,20 € et de la condamner au paiement de cette somme au bénéfice de Madame [K].
Subsidiairement, Madame [K] a sollicité des délais de paiement sur 36 mois pour régler la dette de 5947 € (somme qui serait retenue à défaut de reconnaissance de la réduction du loyer mensuel). Plus spécialement, elle a demandé à s'acquitter de ladite somme en 35 échéances mensuelles de 100 € et le paiement du solde lors de la 35ème et dernière échéance.
Madame [K], en dernier lieu, a réclamé une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] a tout d'abord rappelé la survenance d'un sinistre entre le 24/09/2021 et le 26/09/2021, du fait d'une fuite d'eau continue provenant du voisin du 5e étage, au-dessus de celui de la défenderesse.
Si un plombier était intervenu pour faire cesser la fuite et si un assureur-expert avait effectué une expertise le 03/12/2021, aucune remise en état n'avait jamais été effectuée, de nombreux dégâts restant à déplorer (peinture au plafond de la cuisine qui se détache, peinture abîmée des murs de la cuisine et de la pièce principale, sol gondolé dans la pièce principale).
Madame [K] a fait valoir que la bailleresse, prévenue du sinistre le 14/01/2022, n'avait pas respecté ses obligations au titre du maintien en bon état d'entretien et de réparation du logement loué, malgré le message reçu de l'assureur et l'importance des conséquences du sinistre concernant plus spécialement sa santé, altérée par l'humidité ambiante, et ses conditions de travail dégradées dans son appartement.
Madame [K] a ajouté que si les travaux avaient été envisagés par la bailleresse, leur durée avait été minimisée et la nécessité d'un relogement ignorée. Elle a ajouté également qu'une nouvelle expertise avait été réalisée le 08/06/2023, aboutissant aux mêmes conclusions. Il avait été alors accepté par l'assureur de Madame [K] l'indemnisation de son relogement pendant les travaux. Cette expertise était restée sans effet.
Selon Madame [K], une réfaction de 60 % était justifiée au vu des caractéristiques du logement, notamment sa surface, et de la fragilité de sa santé.
S'agissant du non-respect de l'encadrement des loyers, tel que prévu par l'article 140 de la loi du 23/11/2018, Madame [K] a fait valoir que pour un logement du type du logement loué et dans le 6ème arrondissement, le loyer de référence majoré était de 32,80 € du m², soit un loyer mensuel de 1063,80 €. Il y avait lieu en conséquence de condamner la bailleresse au remboursement de la différence avec le loyer pratiqué entre juillet 2021 et juin 2024, soit un total de 9109,20€.
S'agissant de la demande de délais de paiement, Madame [K] a fait valoir qu'elle avait repris le paiement des loyers courants depuis février 2024.
En dernier lieu, pour ce qui est du congé pour reprise, Madame [K] a rappelé que concernant une personne de plus de 65 ans vivant habituellement dans le logement et remplissant des conditions de ressources définies à l'article 15 de la loi du 06/07/1989 (ressources annuelles inférieures à un plafond en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés), la bailleresse se devait de proposer un relogement correspondant à des critères spécifiques, définis par l'article 13 de la loi du 01/09/1948.
En l'espèce, le congé ne contenait aucune proposition de relogement alors que Madame [K], au vu de sa situation personnelle et financière, pouvait y prétendre. Des propositions n'étaient formulées en définitive que le 30/04/2024 mais celles-ci ne correspondaient pas aux exigences légales, tant au vu de la situation des logements suggérés que du montant du loyer afférant à ceux-ci.
Le congé susvisé s'avérait donc nul et de nul effet.
Madame [V] [I] a maintenu ses demandes tout en modifiant sa demande en paiement au titre des loyers et charges, limitant la somme réclamée à 17 285,88 €.
S'agissant des charges, Madame [I] a reconnu que la demande au titre de la régularisation de charges de l'exercice 2018 (soit 53,23 €) était prescrite. Pour 2019, le montant des charges dues avait été réglé. Pour 2020, 2021 et 2022, les régularisations de charges faisant apparaître le montant des charges récupérables étaient communiquées.
Madame [I] a fait valoir, concernant la demande de délai, que la locataire n'avait pas repris le paiement du loyer courant puisqu'en mars, avril et mai 2024, il n'avait été réglé que 1250 € pour un loyer mensuel de 1362 €.
Madame [I] subsidiairement a fait valoir que rien ne remettait en cause la validité du congé pour reprise. En effet, il n'y avait pas obligation que les propositions de relogement au titre de l'article 15 soient transmises au moment du congé. Il suffisait que ces propositions soient effectuées dans le temps du préavis ce qui était logique en l'espèce puisque la date de naissance de la locataire ne figurait pas sur le bail et que la bailleresse n'avait eu connaissance de l'âge de la locataire que dans le cadre des échanges avec son avocat, le 29/03/2024. Il en était de même pour le niveau de revenus de l'intéressée.
Madame [I], au-delà, a considéré que les propositions de relogement qu'elle avait transmises faisaient ressortir des conditions similaires au regard du bail litigieux, tant pour ce qui est de la nature des logements proposés que du montant du loyer, adapté aux moyens financiers de la défenderesse.
S'agissant des demandes reconventionnelles faites par Madame [K], Madame [I] a fait valoir les éléments suivants:
- Concernant son trouble de jouissance, le dégât des eaux était sans lien avec l'appartement loué et de plus Madame [I] n'avait pas été informée en temps de la survenance du sinistre, cette information n'ayant été effectuée par l'assureur que le 14/01/2022.
- Tous rendez-vous utiles avaient été proposés mais Madame [K] avait été indisponible et n'avait jamais laissé intervenir l'entreprise mandatée, malgré des demandes répétées.
- Il s'agissait d'un sinistre accidentel et Madame [K] n'avait jamais soutenu que les travaux proposés n'étaient pas suffisants, leur durée telle qu'invoquée par la défenderesse ressortant des seules affirmations de l'intéressée.
- Aucune diminution de loyer n'avait jamais été sollicitée, d'autant que les désordres n'affectaient qu'une petite partie du logement. Par ailleurs, le sinistre était sans lien avec les problèmes de santé de Madame [K].
- Concernant le non-respect des règles d'encadrement du loyer, le bail avait pris effet antérieurement à la mise en œuvre de cet encadrement sur Paris, en date du 01/07/2019.
- En application de l'article 140 IV de la loi du 23/11/2018, tel qu'applicable au 01/07/2021, la demande en fixation d'un nouveau loyer devait résulter d'une proposition transmise au bailleur au moins 5 mois avant le terme du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, par acte de commissaire de justice ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement. Les dispositions de l'article 140 IV susvisé devaient être reproduites dans la notification qui devait également indiquer le nouveau montant du loyer proposé, ainsi que le loyer de référence majorée ayant servi à le déterminer. À défaut de réponse dans les 4 mois avant le terme du contrat, le locataire pouvait alors saisir la commission de conciliation, puis le juge, à défaut de conciliation. À défaut de saisine du juge avant le terme du bail, le contrat était reconduit de plein droit aux conditions antérieures de loyer.
- La procédure légale susvisée n'avait en rien été respectée par Madame [K].
MOTIVATIONS
Sur les demandes reconventionnelles formées par Madame [K]
L'examen de ces demandes reconventionnelles est un préalable puisqu'elles aboutiraient à une réduction notable de la dette locative et à la fixation, à compter du 01/07/2021 d'un loyer réduit.
1/Sur Le non-respect de l'encadrement des loyers et les conséquences sur le loyer exigible à compter du 01/07/2021
Tout d'abord, il sera rappelé l'absence de mauvaise foi de la bailleresse puisse que la loi ELAN a pris effet postérieurement à la date de souscription du bail.
Au delà, Madame [K] demande une réduction du montant du loyer, au regard du montant du loyer de référence majoré, dans le cadre du renouvellement du bail, intervenu le 01/07/2021.
Il résulte de l'article 140 de la loi du 23/11/2018 les éléments suivants :
- Le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature du bail. L'action de Madame [K] ne peut reposer sur ces dispositions puisqu'à la date de signature du bail, la loi du 23/11/2018 n'avait pas encore été édictée.
- Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré. Dans ce cas, le locataire peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant au moins 5 mois avant le terme du contrat, dans les conditions de forme prévues à l'article 15 de la loi du 06/07/1989.
- La notification d'une proposition d'un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions de l'article 140 VI et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ayant servi à le déterminer.
- En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi 5 mois avant le terme du contrat, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation. À défaut d'accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer.
- Il ressort des écritures de Madame [K] que la demande de celle-ci correspond à une demande de réduction du loyer dans le cadre du renouvellement du bail. Force est de constater qu'à l'évidence aucune des règles susvisées n'a été respectée et que de ce fait, le bail a été reconduit dans les conditions initiales de fixation du loyer.
Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [K] de sa demande en fixation d'un nouveau loyer et de sa demande en paiement liée à cette fixation.
2/Sur la demande de Madame [K] en indemnisation de son trouble de jouissance à raison d'un sinistre survenu dans l'appartement, demande par le biais d'une réfaction sur le montant du loyer mensuel normalement exigible
Tout d'abord il sera relevé que le sinistre n'a pas été la conséquence d'un état défectueux du logement ou de sa vétusté puisque ce sinistre était imputable à une fuite provenant du logement de l'étage supérieur à celui du logement loué, logement auquel Madame [I] est étrangère.
Au-delà, un locataire ne saurait se prévaloir d'un trouble de jouissance, au surplus en réponse à une action au titre d'impayés de loyers, à raison d'un état dégradé de l'appartement loué causé par un sinistre imputable à un tiers, sans avoir non seulement directement informé le bailleur de ce trouble, mais aussi sans lui avoir adressé au préalable une mise en demeure de réaliser des travaux, mise en demeure devant valoir interpellation suffisante, c'est-à-dire au moins adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la seule transmission faite à Madame [I] était un courrier simple du 14/01/2022, émanant de l'assurance LA MAIF, informant Madame [I] de l'absence de prise en charge, dans le cadre de la convention entre assureurs, des travaux de remise en état des embellissements (peinture au plafond et sur les murs de la cuisine) et des parties immobilières privatives (remplacement du parquet).
À cet égard, aucun constat de commissaire de justice n'est venu décrire des dommages dont l'ampleur serait telle qu'ils nécessiteraient une réfaction considérable sur le montant du loyer. Quant au contenu de l'expertise entre assurances, il s'avère particulièrement succinct s'agissant de la description des dégradations affectant le logement.
En tout état de cause, il apparaît que la bailleresse avait saisi dès le 02/04/2022 une entreprise pour réaliser des travaux et que les échanges de mails démontrent la difficulté de Madame [K] à être disponible pour donner accès au logement. Un courrier de Madame [I] du 23/01/2023 avait renouvelé sa demande de dates pour pouvoir intervenir et faire effectuer les travaux de rénovation nécessaires. Or, Madame [K] n'a justifié d'aucune réponse concrète à ce courrier ni d'une quelconque interpellation de sa bailleresse entre la date du sinistre et la date de l'assignation.
Au vu des éléments qui précèdent, Madame [K] sera déboutée de sa demande en indemnisation d'un trouble de jouissance dont l'indemnisation viendrait en diminution du montant des loyers et charges exigibles.
Sur la dette locative
L'assignation date du 09/02/2024. En conséquence, toute demande en paiement au titre de loyers ou accessoires dont l'exigibilité serait antérieure au 09/02/2021 se trouve prescrite. Il en est de même pour toute contestation du locataire sur l'exigibilité de sommes qu'il aurait réglées. Toutefois, les sommes versées au titre des charges restent provisionnelles tant qu'une régularisation n'a pas été effectuée dans les conditions de l'article 23 de la loi 06/07/1989. Elles peuvent donc être remises en cause à tout moment, en dehors de tout délai de prescription, dès lors qu'une régularisation conforme n'est pas intervenue.
Madame [I] n'a pas justifié avoir notifié à Madame [K] les régularisation annuelles de charges, telles qu'exigées par l'article 23 susvisé, avant la présente procédure. Il ne saurait donc être opposé à Madame [K] la prescription concernant tant les régularisations que le versement des provisions sur charges, étant précisé que seule la justification régulière des charges annuelles effectives rend exigibles les provisions sur charges pour l'exercice annuel suivant.
En l'espèce, il apparaît que les documents émanant du syndic de l'immeuble et adressés à Madame [I], documents transmis à la locataire dans le cadre de la procédure, ne répondent pas aux exigences de l'article 23 susvisé, ce qui est d'autant plus préjudiciable à la locataire que celle-ci se trouve privée de fait d'un véritable pouvoir de contrôle des charges à raison du large caractère a posteriori des régularisations.
Selon l'article 23, les demandes de provision sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Il en résulte que le décompte produit doit viser non seulement les titres généraux relatifs aux charges de copropriété mais aussi le détail par rubrique des charges imputables au locataire, notamment pour le chapitre des charges générales, et ce pour que ledit locataire soit en situation de vérifier que les sommes imputées correspondent bien à des charges locatives.
Force est de constater que les pièces produites par la bailleresse dénommées " relevés de charges " sont totalement insuffisantes à ce sujet. Elles ne sauraient donc valoir sérieusement régularisation de charges.
Aussi, la demande de Madame [K] aux fins que soit retranchée la somme de 1698 €, somme à minima, est fondée.
Au vu du décompte arrêté au 31/05/2024 et compte tenu de la déduction de la somme de 1698 €, Madame [K] sera condamnée au paiement de la somme de 15 534,65 € au titre de la dette locative.
Sur la résiliation en application de la clause résolutoire
Il est produit à l'instance :
- le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ;
- un commandement de payer en date du 28/04/2023, faisant référence à cette clause résolutoire ;
- un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 31/05/2024.
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, tel qu'applicable au litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux.
Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues (pour l'essentiel du montant visé) à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que la locataire ne s'en est pas acquittée totalement à la date du 28/06/2023.
L'octroi de délais de paiement, à défaut d'accord du bailleur, n'est possible qu'en cas de reprise du paiement du loyer courant. Par ailleurs, la suspension des effets de la clause résolutoire n'intervient qu'à la demande d'une des parties, également dans l'hypothèse d'une reprise du paiement du loyer courant.
Tout d'abord, Madame [I] s'est opposée à l'octroi de délais de paiement et à la suspension en conséquence les effets de la clause résolutoire.
Au-delà, la reprise en l'espèce du paiement du loyer courant n'est pas acquise puisque seule, entre mars et mai 2024 a été réglée mensuellement, aux dires de la bailleresse, la somme de 1250 € correspondant au loyer fixé initialement, en dehors du jeu de l'indexation, alors que cette indexation avait été spécialement prévue par le bail.
Madame [K] n'a pas contesté avoir été informée du montant du loyer indexé pour 2024, soit la somme mensuelle de 1362 €, ce que confirme le règlement d'une telle somme intervenue pour février 2024.
S'agissant de l'attestation concernant la mise en place d'un virement permanent à partir de février 2024 jusqu'en juin 2024 d'une somme mensuelle de 1362 €, Madame [I] a contesté avoir reçu entre mars et juin 2024 une somme supérieure à 1250 €. Pour autant, Madame [K] n'a justifié d'aucun relevé de compte faisant ressortir l'existence ou le maintien d'un virement mensuel de 1362 €.
En dernier lieu, force est de constater que la somme due est particulièrement élevée, qu'elle correspond un défaut de paiement ancien des loyers et des charges et qu'il n'est en rien précisé en quoi Madame [K] serait en état de payer à la fois le loyer et les charges courantes, à la fois une somme non négligeable correspondant au paiement échelonné de la dette, dette qui s'est accrue, malgré la durée de la procédure
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater la résiliation du bail consenti à Madame [X] [K] à la date du 29/06/2023 et d'ordonner son expulsion dans les conditions prévues par la loi et avec toutes les conséquences qu'elle emporte.
Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échues
La dette locative s'élève à 15 534,65 € au 31/05/2024. Compte tenu des éléments qui précèdent, il n'y a pas lieu à l'octroi de délais de paiement pour le règlement de ladite somme.
Sur l'indemnité d'occupation à échoir
La locataire étant désormais occupante sans droit ni titre des lieux loués, il y a lieu d'indemniser Madame [I] du préjudice qui en résulte en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération au montant des loyer et charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au bail s'il n'avait pas été résilié.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du constat de la résiliation du bail au 29/06/2023, il n'y a pas lieu à statuer sur la validité du congé délivré à échéance du 30/06/2024.
Au vu de la situation personnelle de Madame [K], il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] les frais irrépétibles de l'instance.
Au vu de la date de l'assignation, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
- Déboute Madame [X] [K] de sa demande reconventionnelle en indemnisation d'un trouble de jouissance lié à un sinistre survenu le 24/09/2021 dans le logement loué ainsi que de sa demande reconventionnelle en fixation d'un loyer réduit du fait de l'encadrement des loyers à Paris et enfin de sa demande reconventionnelle en remboursement au titre de l'application rétroactive dudit loyer réduit à compter du 01/07/2021.
- Constate la résiliation de plein droit à la date du 29/06/2023 du bail consenti le 24/06/2018 par Madame [V] [I] à Madame [X] [K], portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] (4ème étage, à gauche de l'ascenseur).
- Ordonne l'expulsion de Madame [X] [K] et la déboute de sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire en conséquence.
- Dit qu'à défaut par Madame [X] [K] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré à la locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
- Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
- Condamne Madame [X] [K] à payer à Madame [V] [I] la somme de 15 534,65 € représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 31/05/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28/04/2023 sur 7459 € et à compter du 09/02/2024 sur le surplus.
- Condamne Madame [X] [K] à payer à Madame [V] [I] à compter du 01/06/2024 et jusqu'à totale libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.
- Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération du logement.
- Déboute Madame [V] [I] du surplus de ses demandes.
- Dit notamment n'y avoir lieu à statuer sur la validité du congé du 22/12/2023.
- Condamne Madame [X] [K] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture.
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier Le Président