Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-43.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.942
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Muriel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société PLS Contrôle, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y..., au service de la société PLS Contrôle, depuis le 23 juillet 1990, en qualité d'agent de contrôle, a été licenciée pour motif économique le 6 août 1992; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités, notamment, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de la priorité de réembauchage ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne lui avoir pas alloué des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges ne pouvaient décider que les critères retenus pour l'ordre des licenciements n'avaient pas entaché d'irrégularité le licenciement; qu'en évoquant une discrimination sexiste non alléguée par la salariée, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments qui n'étaient pas dans le débat; alors, d'autre part, que concernant les critères de qualification et d'ancienneté, la salariée avait demandé aux juges d'examiner si le choix ayant entraîné son licenciement découlait du respect des critères légaux en question; que les juges du fond n'ont pas exigé que l'employeur communique les éléments objectifs sur lesquels il s'était appuyé pour arrêter son choix; que la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la salariée n'ayant pas sollicité de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans répondre aux conclusions de la salariée invoquant l'absence de recherche par l'employeur de possibilités de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la salariée ne rapportait pas la preuve de ses allégations relatives au poste laissé vacant par M. X..., démissionnaire ;
Qu'en statuant par des motifs généraux, sans préciser si le poste vacant n'était pas compatible avec la qualification de l'intéressée, et si la transformation, alléguée par la salariée, de contrats précaires en contrats à durée indéterminée ne correspondait pas à des embauches, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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