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Cour d'appel, 22 août 2019. 18/02028

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02028

Date de décision :

22 août 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019 Me Jean-philippe VASLIN Me Valérie DESPLANQUES Me Boris LABBE ARRÊT du : 22 AOUT 2019 No : 245 - 19 No RG 18/02028 - No Portalis DBVN-V-B7C-FXRK DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 20 Avril 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...] La Société STELAUDA agissant par son liquidateur amiable, Monsieur L... domicilié [...] EURL ayant son siège social [...] Ayant pour avocat Me Jean-Philippe VASLIN, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -:- - Monsieur N... D... [...] Défaillant - la SARL Y... R... CABINET B... E... Timbre fiscal dématérialisé No: [...] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, - la SARL LA CROUSTILLE Timbre fiscal dématérialisé No: [...] [...] Ayant pour avocat Me Boris LABBE, avocat au barreau de TOURS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Juillet 2018. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 avril 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 16 MAI 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur N... D... a mandaté le 8 février 2012 la société Y... R... exerçant sous l'enseigne Cabinet B...-E... à l'effet de vendre son fonds de commerce de restauration rapide exploité sous l'enseigne LA CROUSTILLE dans des locaux situés [...]. La maquette de présentation du fonds mentionnait qu'il était composé d'un magasin ouvert sur la rue, d'un petit laboratoire en sous-sol, d'une salle de restauration en sous-sol et faisait état d'un chiffre d'affaires de 199.144 euros et d'un excédent brut d'exploitation de 65.220 euros. Suivant acte sous seings privés du 2 octobre 2012 passé par l'intermédiaire du cabinet B...-E... dont la rémunération a été fixée à 15.000 euros à la charge de l'acquéreur, un compromis de vente a été conclu entre Monsieur L... et Monsieur D.... Par acte sous seing privé du 30 novembre 2012 le fonds a été vendu 185.000 euros à la société STELAUDA qui s'est substituée à Monsieur L.... Par lettre du 16 février 2015, la société STELAUDA se plaignant du caractère irréalisable du chiffre d'affaires sur la base duquel le prix de vente a été fixé, de l'interdiction par le bailleur d'exploiter la salle de restauration en sous-sol et d'infiltrations d'eau, a par l'intermédiaire de son conseil reproché au cabinet B...-E... d'avoir manqué à son obligation d'information et lui a réclamé 100.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice. La société STELAUDA s'est également adressée à Monsieur D... par lettre du 7 mai 2015 pour lui demander une indemnité de 85.000 euros pour tromperie. La société STELAUDA n'ayant pas obtenu satisfaction, a par actes des 4 et 5 janvier 2016 fait assigner Monsieur N... D... et la société STELAUDA devant le tribunal de commerce de Tours à l'effet, en l'état de ses dernières prétentions, de voir condamner Monsieur D... à lui payer 100.000 euros en réparation de son préjudice matériel et 15.000 euros pour son préjudice moral à titre principal pour dol, à titre subsidiaire pour erreur et plus subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés, de voir condamner pour manquement à son obligation d'information et de conseil la société Y... R... in solidum avec Monsieur D... au paiement de toutes sommes mises à la charge de celui-ci et de lui verser 15.000 euros en remboursement des honoraires perçus. Il était réclamé en tout état de cause la condamnation in solidum de Monsieur D... et de la société Y... R... à lui payer 6.000 euros pour frais de procédure. Par acte du 7 novembre 2016, Monsieur D... a fait assigner en intervention forcée la société LA CROUSTILLE aux fins de la voir condamner à le relever indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 2.000 euros pour frais de procédure. Monsieur D... qui s'est opposé aux demandes dirigées contre lui a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société STELAUDA à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros pour frais de procédure. La société Y... R... qui a conclu au débouté des prétentions formées à son encontre a demandé au tribunal à titre reconventionnel de condamner la société STELAUDA à lui payer 5.000 euros pour procédure abusive et à titre subsidiaire de condamner Monsieur D... à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre. Elle a sollicité, en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à lui payer 3.000 euros pour frais de procédure. La société LA CROUSTILLE a sollicité le déboutement de Monsieur D... et sa condamnation à lui payer 4.000 euros pour frais irrépétibles. Par jugement du 20 avril 2018, le tribunal de commerce a débouté la société STELAUDA de ses demandes, a débouté Monsieur D... et la société Y... R... de leurs demandes indemnitaires, a condamné la société STELAUDA à payer une indemnité de procédure de 1.500 euros à chaque défendeur. La société STELAUDA a relevé appel du jugement le 6 juillet 2018. Elle en poursuit l'infirmation et reprend devant la cour ses prétentions de première instance et sollicite la condamnation in solidum des intimés à lui payer 5.000 euros pour frais de procédure. Elle affirme que son consentent a été vicié par les manoeuvres dolosives de Monsieur D... auquel elle reproche d'avoir fait fixer le prix de vente du fonds de commerce par référence au chiffre d'affaires réalisé par son prédécesseur la société LA CROUSTILLE, en lui faisant croire que la différence entre le chiffre d'affaires de cette société de 199.400 euros et le sien de 125.000 euros s'expliquait par une mésentente familiale le contraignant à vendre, alors qu'elle était due à une modification des conditions d'exploitation qui lui a été dissimulée ayant entraîné une perte de clientèle résultant notamment du changement des méthodes d'approvisionnement et de production, de la suppression de la politique commerciale de fidélité et de la vente de la machine à glace. Et elle prétend que si elle avait été informée de ces modifications à l'origine de la dégradation du chiffre d'affaires, elle n'aurait pas acheté le fonds ou en aurait proposé un prix moindre dans la mesure où elle était désormais dans l'incapacité de réaliser un chiffre d'affaires correspondant à celui de la société LA CROUSTILLE et qu'elle ne pouvait pas espérer revendre le fonds à son prix d'achat. Elle lui reproche en outre de lui avoir présenté le fonds de commerce comme étant constitué d'une salle de restaurant en sous-sol ce qui est mentionné dans l'acte de cession et ses annexes ainsi que dans le descriptif du cabinet B...-E... alors que selon le bail le sous-sol est réservé à l'usage de cave, ce que lui a indiqué le gestionnaire de l'immeuble la société ORPI VALIM et confirmé le bailleur qui n'a pas autorisé cette transformation. Elle soutient que cette interdiction d'exploiter le sous-sol n'était pas visible par un non professionnel, qu'elle s'est fiée à la présentation du vendeur et de son agent immobilier, que Monsieur D... est coupable de réticences dolosives pour lui avoir fourni de fausses informations sur la superficie exploitable en conformité avec le bail, que cette information était déterminante de son consentement puisque le prévisionnel a été réalisé en incluant les 27 places assises en sous-sol et qu'une partie du chiffre d'affaires dépendait de l'exploitation de cette salle. Elle indique avoir découvert depuis son entrée dans les lieux la présence d'infiltrations d'eau en sous-sol qui n'ont jamais été évoquées avant la signature de l'acte de cession du fonds de commerce, que l'information portée dans l'acte et les explications fournies le jour de la signature par Monsieur D... qui a minimisé ces infiltrations et qui les avait dissimulées en repeignant le sous-sol avant la vente, ne lui ont pas permis de juger de leur ampleur comme de leurs conséquences sur son activité ce qui a également vicié son consentement dès lors qu'elle n'aurait pas acquis le fond si elle en avait été informée. Elle considère qu'elle est fondée en application de l'article 1117 du code civil à obtenir réparation du préjudice que lui a causé la réticence dolosive de Monsieur D... qu'elle chiffre à 100.000 euros correspondant à la différence entre le prix d'achat et de revente du fonds dans la mesure où elle ne l'aurait pas acquis à un prix supérieur à celui auquel elle l'a revendu de 85.000 euros si son consentement n'avait pas été vicié. Et elle soutient que son préjudice ne saurait, en tout état de cause, être inférieur à la somme de 82.508,45 euros correspondant au prix qui aurait dû être fixé sur la base du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur D.... Elle affirme avoir également subi un préjudice moral du fait de ce qu'elle a du faire face au remboursement de ses emprunts et de ses fournisseurs sans disposer des revenus escomptés. Dans l'hypothèse où sa demande ne pourrait pas prospérer sur le fondement du dol, elle prétend être en droit d'obtenir réparation de son préjudice en raison de l'erreur commise sur les qualités substantielles du fonds de commerce qu'elle a acquis puisque Monsieur D... lui a fait croire qu'il disposait d'une salle de restaurant en sous-sol ce qui a été déterminant de son consentement, et que cette erreur porte également sur la réalité des pertes de chiffre d'affaires subies par Monsieur D... et sur la salubrité du local affecté par les infiltrations dont elle n'avait pas connaissance. Elle invoque plus subsidiairement, comme fondement de sa demande indemnitaire, le caractère caché des vices affectant le fonds. Elle fait grief au cabinet B...-E... d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en lui communiquant des informations non vérifiées et erronées concernant le chiffre d'affaires réalisé par le vendeur et l'usage de la cave en salle de restaurant, et ce alors qu'ayant procédé à la vente entre la société LA CROUSTILLE et Monsieur D..., elle avait une parfaite connaissance des modifications intervenues à la suite de cette cession. Elle réplique aux arguments du cabinet B...-E... qu'il ne lui a jamais communiqué l'autorisation écrite du bailleur pour l'aménagement de la cave en salle de restaurant, que le document produit émanant prétendument du bailleur est un faux manifeste et qu'il n'a aucune valeur contractuelle, qu'il est indifférent que l'architecte des bâtiments de France ait pu donner son accord aux travaux dès lors que le bailleur s'y est opposé, que le fait que la valeur du fonds de commerce s'apprécie sur les 3 derniers exercices ne dispensait pas le cabinet B...-E... de s'interroger sur les raisons de la perte de clientèle où à tout le moins de lui en faire part alors qu'il a au contraire occulté les données financières inquiétantes de l'activité de Monsieur D... et a invoqué des difficultés familiales à l'origine de la revente du fonds qui ne peuvent expliquer une baisse du chiffre d'affaires de plus de 70.000 euros. Elle estime que le manquement du cabinet B...-E... à son devoir d'information et de conseil qui engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige justifie sa condamnation in solidum avec Monsieur D... à lui payer 100.000 euros en réparation de son préjudice matériel et à lui rembourser les honoraires qu'elle lui a réglés pour un montant de 15.000 euros. La société Y... R..., qui conclut à la confirmation du jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, réclame la condamnation de la société STELAUDA à lui payer à ce titre la somme de 5.000 euros. Elle souhaite à titre subsidiaire voir condamner Monsieur D... à la relever indemne de toute condamnation et réclame la condamnation de tout succombant à lui payer 3.000 euros pour frais de procédure ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP Valérie DESPLANQUES. Affirmant n'être tenue d'une obligation d'information et de conseil qu'à l'égard du vendeur son mandant et contestant avoir commis une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité, elle fait valoir que la société STELAUDA savait que Monsieur D... exploitait le fonds de commerce depuis moins d'un an et qu'elle connaissait ses conditions d'exploitation comme cela ressort des courriels de son dirigeant Monsieur L... et du compromis de vente qui reprend les chiffres d'activité. Et elle répond que le prix de vente a été déterminé conformément à l'usage en la matière par référence aux chiffres d'affaires des trois derniers exercices, que l'estimation de la valeur du fonds par le cabinet Z... W... communiquée par l'appelante qui repose sur les 11 mois d'exploitation de Monsieur D... n'est pas pertinente alors au surplus que le prix du marché a évolué à la baisse depuis la vente en raison de la concurrence accrue dans le secteur, qu'il ne peut lui être reproché un défaut d'information sur les raisons supposées de la baisse d'activité qui ne sont pas établies et dont elle n'avait pas à être informée n'ayant pas pour mission de contrôler la gestion des exploitants du fonds de commerce mais qu'il appartenait en revanche à la société STELAUDA si elle l'estimait opportun de se renseigner sur les motifs de cette baisse, qu'au demeurant elle lui a communiqué le contrat de travail fourni par Monsieur D... corroborant la mésentente entre les deux frères dans le cadre de l'exploitation du fonds et enfin que la société STELAUDA a été informée de l'existence des infiltrations comme cela ressort de l'acte de vente qui mentionne que l'acquéreur a déclaré en faire son affaire. Elle soutient s'agissant du sous-sol que l'appelante confond la désignation des lieux et leur destination, que la mention d'une cave dans le bail ne signifie pas qu'elle ne pouvait pas être utilisée en salle de restaurant, qu'en l'espèce, le bailleur a donné son accord à cette transformation comme cela ressort du plan annexé au bail qu'il a signé qui fait bien état de la transformation de la cave en salle de restauration pour la boutique, qu'elle a communiqué à l'acquéreur toutes les pièces justifiant de cette autorisation à savoir la demande de dérogation du maître d'oeuvre, l'avis de l'architecte des bâtiments de France et l'autorisation du bailleur donné au preneur de déposer un permis de construire en vue de l'aménagement de la cave. Elle souligne que le bailleur qui a été appelé aux actes de cessions du fonds de commerce de 2011 et 2012 ne peut contester qu'il a autorisé l'utilisation de la cave en salle de restaurant, que le mandataire du bailleur la société ORPY MANDON IMMOBILIER avait également donné son accord à la réalisation des travaux de transformation par lettre du 25 novembre 2008, qu'à supposer que l'autorisation donnée par le bailleur de déposer une demande de permis de construire soit un faux ce qu'elle conteste, la preuve de cette autorisation se trouve suffisamment établie par les plans communiqués par la société LA CROUSTILLE et par le plan annexé au bail signé par le bailleur qui mentionne expressément cette transformation, que la société STELAUDA ne lui a jamais fait de reproches avant le 9 mars 2015 et qu'elle lui a même renouvelé sa confiance en la chargeant de la vente du fonds en novembre 2013 en invoquant alors la trop forte concurrence de nouvelles enseignes et des difficultés de gestion, qu'en réalité cette dernière s'en est tenue au refus du bailleur lorsqu'elle lui a demandé de réaliser des travaux de mise en conformité car elle n'avait plus l'usage de la salle de restaurant puisque ses ventes sur place ne représentant que 7% de son chiffre d'affaires. Elle fait observer subsidiairement sur les demandes en paiement que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les vices allégués et la baisse du chiffre d'affaires alors qu'un concurrent s'est installé dans la même rue, qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée avec le vendeur alors que la demande principale qui tend à la restitution d'une partie du prix de vente ne peut être dirigée contre le mandataire du vendeur qui ne l'a pas perçu et que la restitution des honoraires, pour le cas où il serait fait droit à la demande indemnitaire procurerait un enrichissement sans cause à la société STELAUDA qui par ailleurs ne justifie pas de la réalité de son préjudice moral. Elle s'estime en droit d'être indemnisée du préjudice que lui a causé l'action abusive de l'appelante qui lui a occasionné des soucis et a porté atteinte à son honorabilité et à sa réputation. Elle souhaite voir condamner Monsieur D... à la relever indemne de toute condamnation dans l'hypothèse où la cour accueillerait les demandes de l'appelante dans la mesure où cela supposerait que soit retenu le dol du vendeur ou l'existence d'un vice caché. La société LA CROUSTILLE, qui sollicite la confirmation du jugement, entend voir condamner in solidum la société STELAUDA et Monsieur D... à lui payer la somme de 5.000 euros pour frais de procédure. Elle expose que son gérant Monsieur J... a repris le fonds de commerce en mars 2016 au pris de 106.500 euros, que l'évolution de son chiffre d'affaires démontre qu'avec le sens du commerce et des produits de qualité le fonds de commerce peut être développé par une personne seule et il dénonce l'inexpérience et l'incompétence de Monsieur D... qui, malgré l'accompagnement dont il a bénéficié, a commis de nombreuses erreurs en stoppant la politique commerciale de fidélité, en cessant la vente de glaces, en commercialisant des produits de médiocre qualité et en ne reprenant pas sa salariée, ce qui a conduit à une perte de clientèle et de chiffre d'affaires et qui met également en cause les qualités professionnelles de Monsieur L... qui selon lui ne maîtrisait pas la fabrication des produits alors qu'il lui avait cédé ses recettes et qui a vendu le four à pain ce qui a eu des répercutions sur son activité. Elle stigmatise la mauvaise foi de Monsieur D... qui selon elle était informé des infiltrations en sous-sol et de son aménagement en salle de restaurant comme cela ressort de l'acte d'acquisition du fonds contrairement à ce qu'il prétend. Elle explique que lorsqu'elle a acquis le fonds de commerce la salle de restaurant au sous-sol n'existait pas, que c'est le propriétaire Monsieur K... qui a proposé lors de la liquidation du bar voisin d'ouvrir la cave de cet établissement pour qu'elle puisse l'exploiter en salle de restauration, qu'il a accepté à cette occasion de prendre à sa charge le coût de percement de l'accès et la réalisation des WC en sous-sol, elle-même assumant le surplus des travaux d'aménagement, qu'elle a obtenu un permis de construire et l'accord de l'architecte des bâtiments de France et a eu recours à un maître d'oeuvre et à des entrepreneurs qu'elle a réglés au moyen d'un prêt de 30.000 euros, que le propriétaire en a profité pour établir un nouveau bail incluant la cave aménagée et augmenter le prix du loyer comme le prouve le nouveau bail, que c'est dans ce contexte que le bailleur a signé l'autorisation d'exploitation de la cave en salle de restauration et que son mandataire l'agence ORPI lui a fait une attestation dans le même sens. Elle relève que comme Monsieur D..., elle a exploité la salle de restauration conformément au contrat de bail sans difficulté et qu'en réalité le litige relatif l'utilisation de cette salle concerne le bailleur dont le revirement de position est contredit par les documents qu'elle communique et dont elle s'étonne que la société STELAUDA refuse de l'appeler dans la cause. Monsieur D... n'ayant pas constitué avocat, la société STELAUDA lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par huissier de justice qui a dressé le 5 octobre 2018 un procès-verbal de vaines recherches en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Y... R... a fait signifier ses conclusions à Monsieur D... selon les mêmes modalités. L'arrêt sera rendu par défaut. SUR CE : I - Sur la demande de rejet des conclusions déposées par la société STELAUDA le 3 avril 2019 : Attendu que par conclusions transmises par RPVA le 7 mai 2019 postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2019, la société LA CROUSTILLE a sollicité le rejet, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, des conclusions déposées le 3 avril 2019 par la société STELAUDA aux motifs que les parties n'ont pas été en mesure d'y répliquer et d'organiser leur défense ; Or attendu que le rabat de l'ordonnance de clôture n'a pas été sollicité ; qu'il n'est justifié d'aucune cause grave de révocation ; que le fait que les écritures, dont le rejet est demandé, aient été déposées la veille de la clôture ne peut caractériser à soi seul une cause grave ; qu'il n'est même pas explicité en quoi ces dernières conclusions appellent une réponse particulière alors que les parties se sont largement expliquées dans les conclusions échangées avant la clôture sur les moyens de fait et de droit qu'elles ont développés ; Qu'il convient, en conséquence, de rejeter cette demande ; II - Au fond : 1) sur les demandes dirigées contre Monsieur D... : Attendu que la société STELAUDA exerçant une action en responsabilité pour vice du consentement fondé sur le dol et l'erreur et subsidiairement pour vice caché à l'encontre du vendeur, il lui appartient de rapporter la preuve des vices qu'il allègue ; Attendu que la plaquette de présentation mentionne la date de début d'exploitation du fonds de commerce par la société LA CROUSTILLE ; qu'elle comporte l'indication des données comptables arrêtées au 31 mars 2011 et relatives à l'exercice 2010 et rappelle en première page que le juste prix d'un fonds de commerce est une combinaison complexe de plusieurs paramètres dont l'emplacement, le chiffre d'affaires, la rentabilité, la qualité des équipements ainsi que la notion d'offre et de demande ; Attendu que la promesse de vente reprend le chiffre d'affaires réalisé depuis avril 2008 jusqu'au 30 septembre 2012 ainsi que le résultat comptable sur la même période et comporte l'inventaire des équipements ; Que l'acte de cession du fonds de commerce détaille l'origine de la propriété et le prix d'acquisition et reprend les données concernant les chiffres d'affaires et les résultats comptables de la promesse, et précise en outre le chiffre d'affaires mensuel pour la période de novembre 2011 à septembre 2012 ; Que l'exactitude des données comptables qui n'est pas discutée est d'ailleurs attestée par le cabinet comptable COMPTA FRANCE ; Qu'il se trouve ainsi établi que la société STELAUDA disposait de tous les éléments pour se déterminer en parfaite connaissance de cause, étant relevé que la baisse de chiffre d'affaires postérieure à la cession du fonds à Monsieur D... ressort clairement des données comptables communiquées de sorte qu'elle ne pouvait être ignorée de l'acquéreur ; Attendu que l'indication du chiffre d'affaires sur les 3 années précédent la cession renseigne sur le potentiel économique du fonds mais ne constitue en rien une garantie pour l'acquéreur de réaliser un chiffre d'affaires identique alors même que celui-ci dépend du talent de l'exploitant, de ses aptitudes au commerce, de la qualité des produits vendus ; Attendu que c'est par conséquent sans pertinence que la société STELAUDA soutient qu'il lui a été dissimulé un changement des conditions d'exploitation du fonds de commerce qui explique la baisse du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur D... qui lui a été faussement présentée comme étant due à une mésentente familiale ; qu'en effet, quelle que soit la cause de cette baisse qui peut résulter de facteurs multiples qui impliquait une analyse que le vendeur ni son mandataire n'ont à opérer, celle-ci était apparente et ne lui a pas été dissimulée et elle ne peut être constitutive d'un dol ou d'une erreur ni davantage d'un vice ; Attendu que s'agissant de la consistance des locaux, la plaquette de présentation mentionne : magasin ouvert sur la rue, petit laboratoire en sous-sol, salle de restauration en sous-sol ; que le bail du 4 juillet 2008 comporte s'agissant de la désignation des lieux loués, la description suivante : au rez de chaussée : un magasin ouvrant sur la rue, en sous-sol, auquel on accède par un escalier prenant naissance dans le magasin un laboratoire avec chambre froide, petit caveau à la suite servant de débarras, en continuité, dégagement, WC avec lave-mains et grande cave (tel que cela figure sur le plan joint) ; que la description reprise dans l'acte de cession identique ; Attendu que l'acte de cession du 8 mars 2006, contient la désignation suivante des lieux loués : un magasin au rez de chaussée ouvrant sur la rue, un soubassement en mauvais état auquel on accède par le magasin au moyen d'un escalier en pierre, petit caveau à la suite servant de débarras ; qu'à l'époque, il n'est pas fait mention d'une cave ; Attendu qu'il est justifié que la société LA CROUSTILLE a déposé le 5 juin 2008 une demande de permis de construire pour la transformation d'une cave en salle de restauration, que ce projet a été approuvé le 18 juillet 2008 par l'architecte des bâtiments de France et qu'elle a formé le 11 septembre 2008 une demande de dérogation aux règles d'accessibilité dans le cadre du projet de transformation de la cave en salle de restauration ; Attendu qu'il est communiqué la copie de l'autorisation donnée par le bailleur, Monsieur V... K... le 3 juillet 2008, à la société LA CROUSTILLE de déposer une demande de permis de construire en vue de l'aménagement de la cave en salle de restauration ; Attendu que rien ne permet de suspecter la sincérité de ce document et ce d'autant, qu'il est communiqué l'original du courrier du 28 novembre 2008 du gestionnaire de l'immeuble la société MADON IMMOBILIER, mandataire de Monsieur K..., qui confirme à la société LA CROUSTILLE son accord pour pratiquer les travaux décrits dans le courrier du 25 novembre, également produit, qui fait état notamment de la mise aux normes de l'accès à la salle de restauration (couloir cave ) ; Attendu que la société STELAUDA produit le diagnostic hygiène établi par le laboratoire de Touraine le 18 octobre 2011 à l'occasion de la cession du fonds, qui inclut bien la salle de restauration ; Attendu enfin que le plan des locaux annexé au bail correspond au plan déposé dans le cadre de la demande de permis de construire ; que la société STELAUDA qui a visité les lieux puisqu'elle communique les photographies prises avant l'acquisition de la salle de restauration ne pouvait se méprendre sur le fait que la salle mentionnée dans l'acte sous l'intitulé de cave était bien la salle de restauration située au sous-sol; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, si la salle de restauration est mentionnée dans le bail établi postérieurement à la réalisation des travaux sous l'indication de cave ainsi que dans l'acte de cession du fonds, son aménagement a été réalisé avec l'approbation du propriétaire dans le respect des règles administratives et que son exploitation n'a donné lieu à aucune réserve de la part du laboratoire de Touraine qui a procédé au diagnostic de vente au regard du règlement CE no 852/2004 ; Attendu que le courrier de la société ORPI du 13 juin 2017 adressé en réponse au conseil de la société STELAUDA qui sollicitait la prise en charge par le bailleur des travaux de réparation des infiltrations en sous-sol, par lequel cet agent immobilier écrit qu'en aucun cas, il a été autorisé l'aménagement de la cave en salle de restauration, ne peut remettre en cause les autorisations données antérieurement, étant observé que la société VALRIM débute son courrier en ces termes : "nous vous confirmons que le propriétaire du local, avait donné, par l'intermédiaire de son gestionnaire de l'époque, un accord de principe pour que Monsieur J... représentant de L'EURL LA CROUSTILLE, mais uniquement pour la mise aux normes de l'accès à la salle de restauration située au rez de chaussée depuis la cave où se situent le libératoire et les sanitaires", ce qui n'a pas de sens, dans la mesure où l'accessibilité des locaux au public se fait depuis l'entrée de l'établissement vers la salle située au sous-sol et non depuis la cave vers une salle de restauration au rez de chaussée et que par ailleurs, la demande présentée par la société STELAUDA visait bien l'accès à la salle de restauration située au sous-sol puisqu'il était précisé cave couloir, ce qui était dépourvu d'ambiguïté ; Qu'il s'ensuit qu'à la date à laquelle le fonds a été cédé, les locaux comprenaient une salle de restauration en sous-sol et que la société STELAUDA ne peut se prévaloir d'un différend survenu postérieurement avec son bailleur concernant la réalisation de travaux, pour invoquer un vice du consentement et subsidiairement un vice caché dont elle ne rapporte pas la preuve ; Attendu que le diagnostic hygiène du laboratoire de Touraine mentionne s'agissant de la salle de restaurant qu'il existe des infiltrations ; que l'acte de cession comporte les indications suivantes : "des infiltrations dans la cave ont été constatées par le vendeur, celui-ci a effectué une déclaration de sinistre à son assureur dégât des eaux. Les réparations ont été effectuées par le propriétaire des murs mais n'ont pas donné satisfaction. L'acquéreur en est informé et fera son affaire de tout recours contre le bailleur" ; Qu'il s'ensuit que les infiltrations n'ont pas été dissimulées à la société STELAUDA par le vendeur qui ne peut davantage se prévaloir à ce titre d'un vice du consentement ou d'un vice caché ; Attendu qu'il convient par conséquent, en l'absence de preuve d'un vice ayant altéré le consentement de la société STELAUDA et d'un vice caché affectant le fonds de commerce, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire dirigée à l'encontre de Monsieur D... ; 2) sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Y... R...: Attendu que la société STELAUDA ayant disposé pour se déterminer de toutes les informations utiles sur les caractéristiques du fonds de commerce, concernant sa consistance, le chiffre d'affaires réalisé sur les trois exercices précédents la cession, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Y... R... et le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a également débouté la société STELAUDA de sa demande indemnitaire formée contre cette dernière ; 3) sur les autres demandes : Attendu que la décision qui n'est pas critiquée en ce qu'elle a débouté Monsieur D... de sa demande indemnitaire est définitive sur ce point ; Attendu que le sens de la décision rend sans objet la demande de garantie formée par la société Y... R... ; Attendu que la société STELAUDA qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité de procédure aux sociétés STELAUDA et Y... R... ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par défaut, DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et à rejeter les conclusions déposées par la société STELAUDA le 3 avril 2019 ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT CONDAMNE la société STELAUDA à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile : - 1.500 euros à la société LA CROUSTILLE, - 1.500 euros à la société Y... R... ; CONDAMNE la société STELAUDA aux dépens ; ACCORDE à la SCP VALÉRIE DESPLANQUES, avocat le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2019-08-22 | Jurisprudence Berlioz