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Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-17.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.898

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Y..., épouse Z..., 2 / de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet sis au Palais de justice, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., veuve Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... veuve Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 22 février 2000), qui a rejeté sa demande en révocation de l'adoption simple par elle de Mme Y... épouse Z... qui avait été prononcée le 7 juillet 1971 ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., veuve Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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