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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/08090

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08090

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 20 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08090 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENIW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 21/00130 APPELANTE S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [B] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1458 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, conseiller Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur les appels interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 8 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Seine-Saint-Denis (RG21-130) dans un litige l'opposant à M. [D]. FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] [D] était salarié de la société [6], fournisseur de solutions de télécommunication pour les réseaux de télécommunications des opérateurs et les réseaux informatiques des entreprises (ci-après désignée 'la Société') depuis le 21 mars 2011 en qualité de responsable des services terminaux lorsque, le 20 septembre 2016, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « souffrance au travail - dépression », à laquelle il joignait un certificat médical établi le 16 juillet 2016 par le docteur [W], psychiatre, faisant état d'une « 1ère consultation le 27.10.15 ; souffrance au travail, en arrêt par son médecin traitant le 10 juin 2015 et en mi-temps thérapeutique à partir du 03/09/2015, état de stress, crise de psoriasis, fatigue, humeur dépressive, dépression majeure ». Le médecin-conseil de la Caisse ayant constaté que l'affection déclarée par M. [D] n'était envisagée par aucun des tableaux de maladies professionnelles mais qu'elle entraînait une incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 %, il proposait l'orientation du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France (désigné ci-après « le CRRMP ») en vertu de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale lequel, lors de sa séance du 6 décembre 2017, a émis un avis favorable à sa prise en charge en relevant que « les conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d'apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 16/07/2016 ». Par courrier du 8 janvier 2018, la Caisse, tenue par cet avis, a pris en charge, au titre du risque professionnel, l'affection déclarée par M. [D]. Par lettre du 13 juillet 2018, M. [D] a sollicité de la Caisse la mise en place de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de sa pathologie conformément aux dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale puis, en l'absence de réponse de l'employeur, il a, par requête du 27 janvier 2021, porté cette contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. Entre temps, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt saisi par M. [D] a, par jugement du 14 mai 2020, prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Finalement, au regard d'un certificat médical final, la date de consolidation de l'état de santé de M. [D] a été fixée au 16 décembre 2020 et, après avis de son médecin-conseil, la Caisse lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 64 %, taux abaissé à l'égard de la Société par une décision la commission de recours amiable du 22 avril 2022 à 25 %. Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal a : - dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [B] [D] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [6], - rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de majorer les sommes dues à l'assuré en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la majoration de la rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle, - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, - avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder, le docteur [S] [X] avec pour mission, après voir examiné M. [B] [D], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices imputable à la maladie professionnelle, la cour renvoyant au jugement pour le détail de la mission, - dit que les frais d'expertise d'un montant de 1 200 euros, seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, - rejeté la demande de provision, - fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 14 février 2022, - réservé les autres demandes des parties ainsi que les dépens, - rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que les pièces versées par M. [D] démontraient que la Société était informée des difficultés qu'il rencontrait dans l'exercice de ses missions depuis la fin de l'année 2013 et en avait conscience, tandis qu'aucune de celles produites par cette dernière n'établissait qu'elle avait mis en oeuvre des dispositifs de nature à préserver la santé du salarié qu'elle savait exposé à un risque psycho-social. Le jugement a été notifié à la Société le 5 avril 2022 qui en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée le 27 avril suivant, réitérée le 5 mai suivant. Entre temps, l'expert désigné par le tribunal a réalisé sa mission le 9 novembre 2021 et déposé son rapport au greffe de la juridiction le 15 novembre suivant. Il concluait en ces termes : - une période d'incapacité temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) de classe 2 du 16 juillet 2016 jusqu'à la consolidation du 16 décembre 2020, - nécessité d'une tierce personne avant la consolidation à raison de deux heures par semaine à compter du 16 juillet 2016 jusqu'à la date de consolidation du16 décembre 2020, - un état dépressif toujours en cours avec le cortège de céphalées, de troubles de l'attention et de la concentration ainsi que des troubles cognitifs rendaient temporairement le retour à une activité professionnelle difficile, - des souffrances durées physiques et morales de 3,5/7 en raison de la nature et de l'importance du traitement anxio dépressif (68 consultations psychiatriques), - un préjudice esthétique avant la consolidation de 2/7 en raison des lésions psoriasiques au niveau du visage, des membres inférieurs et des parties génitales et à 2/7 après la consolidation pour les mêmes raisons, - un préjudice sexuel consistant en une baisse de la libido liée la prise thérapeutique et l'état dépressif mais sans atteinte des organes sexuels ni impossibilité mécanique, - absence de contre-indication médicale à la pratique des activités antérieurement réalisées (golf, football et vélo en sport de loisir) mais son état dépressif avec agoraphobie l'empêche de reprendre ces activités, - pas de besoin d'adaptation du domicile ni de la voiture, - absence d'autres préjudices à évaluer, - absence de préjudice d'établissement. Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal a : - fixé l'indemnisation de M. [B] [D] en réparation de ses préjudices résultant de la maladie professionnelle du 16 juillet 2016 comme suit : o 10 000 euros au titre des souffrances endurées, o 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, o 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, o 8 877 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, o 1 000 euros au titre du préjudice sexuel, o 7 296 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, o 2 592 euros au titre des frais divers, - débouté M. [B] [D] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice d'établissement et du préjudice tiré de la perte ou de la diminution professionnelle, - débouté M. [B] [D] de sa demande de nouvelle d'expertise, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [B] [D] au titre de la réparation de ses préjudices, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires , - condamné la SAS [6] à payer à M. [B] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [6] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Le jugement a été notifié à la Société le 5 avril 2022 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée le 27 avril 2022 qu'elle a complétée le 5 mai 2022. Ces recours ont été enregistrés sous les numéros de répertoire général 21-4935 et 22-4188. M. [D] a formé un appel incident à l'encontre de ce même jugement. Les deux appels de la Société ont été fixées à l'audience du conseiller rapporteur du 29 octobre 2024 lors de laquelle les parties représentées. La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de : - infirmer, en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny, qu'il a: o dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [D] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ; o fixé l'indemnisation de M. [D] comme suit : . 10 000 euros au titre des souffrances endurées, . 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, . 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, . 8 877 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 1 000 euros au titre du préjudice sexuel, . 7296 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, . 2 592 euros au titre des frais divers ; o condamné la société [6] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o condamné la société [6] aux dépens. Statuant à nouveau la Société demande à la cour de : - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à la restitution des sommes qu'elle lui a versées au titre de l'action récursoire accordée par le jugement du 8 septembre 2021, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, la Société demande à la cour de : - réévaluer la totalité des préjudices subis par M. [D], - condamner ce dernier à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. M. [D], développe oralement ses conclusions n°4 déposées à l'audience, et demande à la cour de : - débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - débouter la caisse d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de sa demande visant à rejeter sa demande d'indemnisation au titre du DFP, - confirmer le jugement du 9 septembre de 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a : 1. retenu la faute inexcusable de la société [6], 2. ordonné la majoration de la rente, 3. dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera lui les sommes allouées au titre de la réparation de ses préjudices, 4. rejeté la fin de non-recevoir tirée de prescription de l'appelante et ordonné avant de dire une expertise judiciaire 5. condamné la société [6] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - le recevoir en son appel incident et y faisant droit : - réformer le jugement du 31 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny quant aux montants alloués au titre des indemnités, et statuant à nouveau, fixer les réparations des préjudices comme suit : o déficit fonctionnel temporaire : 35 775 euros, o assistance tierce personne : 8 294,40 euros, o souffrances physiques et morales endurées : 20 000 euros, o préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros, o préjudice sexuel : 10 000 euros, o préjudice d'établissement 10 000 euros, o préjudice esthétique permanent : 10 000 euros, - infirmer le jugement du 31 mars 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre : o des frais divers avant consolidation, à hauteur de 960 euros, et statuant à nouveau, faire droit à sa demande. o du préjudice d'agrément, et statuant à nouveau et faisant droit, lui octroyer la somme 10 000 euros, o au titre du préjudice d'établissement, et statuant à nouveau et faisant droit, lui octroyer la somme de 10 000 euros, o au titre du préjudice de la perte ou diminution professionnelle, et statuant à nouveau et faisant droit, lui octroyer la somme de 30 000 euros, - titre principal fixer son indemnisation en réparation de son préjudice résultant de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 232 290 euros ou, subsidiairement, de designer un nouveau médecin expert avant de statuer sur le fond, avec pour mission de : o évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) en tenant compte des atteintes physiques et psychiques subies, des souffrances permanentes endurées, de la perte de qualité de vie, ainsi que des troubles impactant les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, o fixer le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, o déterminer le taux des souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation, o fixer le taux du préjudice esthétique, tant temporaire que permanent, o fixer le taux du préjudice sexuel ainsi que celui du préjudice d'établissement En tout état de cause, il demande à la cour de : - déclarer opposable le jugement à la caisse de l'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis - condamner la société [6] à rembourser à la caisse de l'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de lui faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - condamner la société [6], en sa qualité d'employeur, au paiement de la somme de 8 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [6] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en faute inexcusable. - condamner la société [6], en sa qualité d'employeur, aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel. La Caisse, reprenant oralement le bénéfice des conclusions qu'elle a fait viser à l'audience, demande à la cour de : - prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte sur les mérites de l'appel interjeté par la société [6] sur la faute inexcusable et l'éventuelle majoration de la rente, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur l'indemnisation des frais de médecin conseil à hauteur de 3 552 euros, - confirmer le jugement du 31 mars 2022 sur le surplus, Y ajoutant, - débouter M. [D] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, - rappeler qu'elle avancera les sommes allouées à M. [D] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise. En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de condamner tout succombant aux entiers dépens. La cour rappelle que la Société [6] a interjeté appel à l'encontre des deux jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, le premier rendu le 8 septembre 2021 statuant sur la faute inexcusable et le second rendu le 31 mars 2022 statuant que la liquidation des préjudices du salarié après le dépôt du rapport d'expertise du [X]. Ces deux recours n'ont pas été joints et le présent arrêt concerne exclusivement l'appel du jugement statuant sur la demande de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] dans la survenue de la maladie professionnelle de M. [D]. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 29 octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable de la société [6] Moyens des parties La Société, après avoir rappelé les dispositions légales applicables et quelques jurisprudences de la Cour de cassation, relève que M. [D] fonde sa demande sur l'existence d'un harcèlement moral pour lequel aucune réponse ne lui aurait été apportée alors même que le Conseil des prud'hommes a exclu tout harcèlement. Et il n'appartient pas à la cour de rejuger ce qui l'a été définitivement devant le CPH. Elle reproche par ailleurs aux premiers juges d'avoir reconnu sa faute inexcusable aux motifs qu'elle avait attribué une mauvaise note à M. [D] lors d'un entretien d'évaluation et qu'elle l'avait exclu d'un atelier. Or, non seulement ces deux faits ne sauraient caractériser une faute inexcusable tant ils sont mineurs et largement antérieurs à la reconnaissance de la maladie professionnelle mais surtout, ils ont été qualifiés par le conseil de prud'hommes « de gestion normale de la part de l'employeur ». La Société rappelle que la reconnaissance de la faute inexcusable nécessite la démonstration par le salarié de la connaissance par l'employeur du risque à l'origine de la dégradation de son état de santé et de ce qu'il aurait été défaillant à prendre toute mesure utile pour l'éviter, précision faite que la Cour de cassation juge désormais que l'employeur a la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir mis en 'uvre les moyens nécessaires afin de préserver ses salariés des risques professionnels. Son obligation n'est plus qu'une obligation de moyen renforcée et il revient donc aux juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, d'évaluer le comportement de l'employeur, notamment la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises et leur adéquation au risque connu ou qu'il aurait dû connaître. Et en l'espèce, elle soutient n'avoir jamais eu de comportement pouvant être à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail et avoir toujours répondu aux sollicitations de M. [D]. La Société conteste tout d'abord que l'avertissement notifié à M. [D] le 16 mars 2016 ait pu être à l'origine de la maladie professionnelle déclarée plusieurs mois après d'autant qu'il s'agissait d'un simple rappel des règles élémentaires de fonctionnement du système de badge après avoir constaté 23 journées d'absence pourtant renseignées comme travaillées. Elle fait valoir que ces remontrances relèvent de son pouvoir de sanction et qu'à cette période, elle ignorait que son salarié était fragile psychologiquement et qu'il pouvait être particulièrement affecté par la sanction. La Société fait ensuite valoir qu'à l'exception de cet événement tous les faits invoqués par M. [D] sont postérieurs à l'année 2015 alors qu'il n'était plus présent dans l'entreprise depuis 2014, date à laquelle il avait été en arrêt pour maladie puis avait bénéficié, à sa demande, d'une formation au titre du [5]. Elle rappelle que ces griefs ont soit été expressément écartés par le CPH soit sont postérieurs à la déclaration de sa maladie de sorte qu'ils ne peuvent caractériser une faute inexcusable de l'employeur. S'agissant de l'accompagnement de M. [D], elle rappelle que la directrice des ressources humaines a toujours répondu à ses demandes et, plus précisément sur sa performance professionnelle lacunaire, elle a été à ses côtés pour mettre en place un programme d'amélioration des performances (PIP), en juin 2015, pour l'aider à surmonter ses difficultés et « redresser le niveau de ses performances ». Elle réfute que ce plan était une pression ou une mise sous surveillance puisqu'il s'agissait d'aider le salarié et qu'il est proposé à tous ceux qui étaient confrontés aux mêmes difficultés. Enfin, elle conteste toute mise à l'écart ou modification des fonctions de M. [D] expliquant s'être uniquement adaptée au mi-temps thérapeutique imposé par le médecin du travail et aux absences qui en résultaient. M. [D] rétorque qu'il avait toujours entretenu de bonnes relations avec sa hiérarchie jusqu'à l'arrivée de M. [J] [N], qui a marqué la dégradation de ses conditions de travail. Il indique en avoir informé la directrice des ressources humaines par courrier du 12 novembre 2013 et, s'il a bien été reçu par celle-ci, aucune suite n'était donnée et aucune mesure n'était prise pour y remédier. Il expliquait avoir d'abord été mis à l'écart de l'exercice de ses missions comme responsable des services terminaux. En atteste sa non participation, le 10 octobre 2013, à la réunion « Workshop Business Strategy » contrairement à son collègue de service, M. [P] [K] Le 18 avril 2014, il n'était pas été mis en copie d'un courriel concernant une requête du service après-vente puis, le 23 avril 2014, on lui retirait ses fonctions, comme en témoigne le courriel de M. [I] [R] adressé à un des clients de la société et se présentant comme «en charge du service après-vente de [6] avec [G] et [P] ». Le 26 septembre 2014, il était encore informé par une société prestataire qu'une demande de réunion avait été sollicitée par M. [I] [R] alors qu'il aurait dû en être informé. Malgré deux courriers des 11 avril et 22 mai 2014, il n'obtenait aucune réponse. Plus encore, dès octobre 2014, sa hiérarchie lui attribuait des tâches ne correspondant plus à son niveau de qualification telle que de la traduction de documents. Puis, à son retour de formation, obtenue après deux demandes, il était rétrogradé et reprenait son poste sans avoir l'entretien légalement prévu. Il passait ainsi de responsable du service après-vente à celui de technicien hotline. Aucune tâche ne lui sera plus assignée et il se retrouvait sans bureau ni téléphone et dans l'impossibilité de récupérer ses données informatiques professionnelles pour poursuivre ses missions. Dans le même temps, M. [D] indique qu'il subissait des pressions et des reproches infondés sur ses absences alors qu'elles étaient soient prévues soit la résultante de son mi-temps thérapeutique. Plus tard, ses évaluations étaient injustement fixées à 'C' sous prétexte que c'était la nouvelle politique de la Société alors même qu'il avait atteint tous ses objectifs, note qui passait à 'D' au motif qu'il n'avait apporté aucune contribution à l'entreprise alors qu'il se trouvait en formation. Pire, il avait été intégré d'office dans un programme dit 'PIP' (Personal Improvement Program) alors qu'il ne lui avait jamais été fait aucun reproche sur une quelconque insuffisance professionnelle, des erreurs, un manque de méthode ou des négligences. M. [D] précise que ces agissements s'étaient prolongés alors même qu'il revenait d'un arrêt de travail et que son retour s'était fait dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Il recevait même un avertissement qui sera annulé par le conseil de prud'hommes lequel prononcera également la résiliation de contrat de travail aux torts exclusifs de la société [6]. Il déplore l'inaction de son employeur pour remédier à sa souffrance, qui a attendu le 1er mars 2017, et sur la demande de la CPAM, pour s'enquérir si le CHSCT avait été saisi de sa situation et s'il y avait eu une investigation. Or, le CHSCT n'avait jamais reçu de demande pour mener une enquête le concernant alors qu'au cours des années 2015 et 2016, plusieurs enquêtes internes à la demande de la Direction avaient été menées pour d'autres salariés rencontrant des difficultés. M. [D] considère, au regard de ce qui précède, que son employeur avait pleinement conscience du danger qu'il encourait dès l'automne 2013, date à laquelle il avait été informé de ses difficultés et placé en arrêt pour maladie. Il conclut que les mauvaises conditions de travail qu'il a subies et la totale indifférence de son employeur à l'égard de la dégradation de son état de santé ont provoqué une grave dépression laquelle a d'ailleurs été reconnue comme maladie professionnelle par la Caisse entraînant un taux d'incapacité permanente partielle de 64 %. La Caisse s'en rapporte à la décision de la cour. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que  Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. l'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. l'article L. 4121-2 du même code précisant L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé, laquelle est une obligation légale et non, comme plaidé par la Société une obligation de sécurité résultant du contrat de travail. Ce faisant, le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d'établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé. En l'espèce, il est constant que M. [D] était employé par la société [6] depuis le 21 mars 2011 en qualité de responsable des services terminaux, avec le statut de cadre au forfait jours, position III A, coefficient 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Son rôle était de gérer les services après-vente de la société [6] et, en particulier, l'organisation des produits terminaux de tous les clients opérateurs et distributeurs. Le 20 septembre 2016, il a établi une déclaration de maladie professionnelle qui fournit les renseignements suivants : « 1ère constatation le 28 octobre 2015 - souffrance au travail - en arrêt par médecin du travail du 10.06.15 et à mi-temps thérapeutique à partir du 31.09.15 : état de stress - crise de psoriasis - fatigue - humeur dépressive - dépression sévère ». La prise en charge par la Caisse de cette maladie au titre de la législation professionnelle n'a pas été contestée par la Société au moment de la notification de cette décision pas plus qu'elle ne l'est au cours de la présente instance. Elle trouve donc son origine dans les conditions d'exercice de son activité professionnelle ainsi qu'il résulte de l'avis du CRRMP du 6 décembre 2017 de sorte que les développements des parties sur le lien entre la dépression et l'activité professionnelle de M. [D] n'ont pas lieu d'être de nouveau analysés. La cour rappellera également qu'il ne lui appartient pas de statuer sur la réalité des manquements de l'employeur aux obligations qui sont les siennes au regard du contrat de travail qui le lie à son salarié mais de juger s'il avait conscience de la dégradation des conditions de travail de celui-ci, qu'elle soit réelle ou ressentie, et dans ce cas, s'il a pris toutes les mesures pour y remédier. M. [D], qui entend voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de sa dépression doit donc démontrer, d'une part, que celui-ci avait conscience que ses conditions de travail étaient dysfonctionnelles et nuisaient à sa santé et, d'autre part, qu'il n'a pris aucune mesure adaptée pour y remédier. Dès lors, tous les faits qui se seraient produits postérieurement à la date de la déclaration de maladie professionnelle ne pourront être retenus comme étant à l'origine de celle-ci. Il en va ainsi des griefs liés aux anomalies qui figureraient aux bulletins de paie, aux difficultés de paiement des salaires ou au versement des indemnités journalières postérieurement à cette date. S'agissant de la conscience de l'employeur de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail, M. [D] fait valoir qu'il avait alerté la directrice des ressources humaines à plusieurs reprises des pressions dont il faisait l'objet de la part de son supérieur hiérarchique. Il relève également que son absentéisme, après avoir dénoncé la dégradation de ses conditions de travail, était un indicateur de risques psychosociaux qui aurait dû alerter la société [6]. Il ressort en effet des pièces produites par M. [D], et notamment du courrier qu'il a adressé à son employeur le 12 novembre 2013, qu'il l'alertait sur sa situation professionnelle dégradée et sur les incidences sur son état de santé. Résumant les deux entretiens qui s'étaient tenus les 18 et 28 octobre 2013 et qui avaient eu pour objet d'évoquer ses conditions de travail, il écrivait : « Mes conditions de travail se sont considérablement dégradées ces derniers temps, et notamment depuis l'arrivée du nouveau directeur du département terminaux, Monsieur [J] [N]. Par ailleurs, mon directeur n'a pas hésité à me mettre à l'écart à plusieurs reprises, en dernier lieu en ne me conviant pas à participer au workshop stratégie 2014, alors que mon collègue de service, M. [K], a bien reçu une invitation pour y participer ». Il contestait également son évaluation 'C', rappelant qu'il n'y avait eu aucun entretien préalable et qu'il ne connaissait pas les critères retenus. Le 11 avril 2014, M. [D] dénonçait auprès du service des ressources humaines de la Société qu'une partie de ses fonctions avaient été reprises par M. [P] [K] [T], puis par M. [G] [T], ce qui était confirmé par un courriel du 23 avril 2014 de M. [I] [R] adressé à un client en ces termes « Chère [M], j'ai la charge du service après-vente de [6] avec [G] et [P] ». Il réitérait ces doléances par courrier du 22 mai 2014 dans lequel il précisait « Il apparaît que M. [L] [A] a d'ailleurs repris mes fonctions en collaboration avec Monsieur [P] et Monsieur [G]. Plus qu'une pression de mes supérieurs, la mise à l'écart de mes fonctions est confirmée ». Ces griefs étaient renouvelés par courrier du 5 avril 2016 en ces termes : « Plus largement, vous vous permettez ainsi d'affirmer que je me serais rendu coupable de manquements graves à mes obligations, alors que je vous ai précisément rappelé aux vôtres à maintes reprises, sans aucun changement, l'accumulation des manquements à mon égard confirmant des pressions et du harcèlement. Pour mémoire, les points suivants n'ont pas fait l'objet de réponse ». Suivait un rappel de ses alertes précédentes s'agissant de ses mauvaises notations de 2014 et 2015 « alors qu'il était majoritairement absent du fait de sa formation ou de son état de santé », la modification de son contrat de travail en octobre 2015 « avec relégation au poste de 'online service manager' » tandis que ses fonctions précédentes étaient reprises par deux salariés embauchés en avril 2014 et février 2016, la reprise de son poste de travail sans attribution de bureau et avec un téléphone portable et un ordinateur expurgés de ses mails, documents et projets, les griefs injustifiés de son supérieur hiérarchique qui ont été reproduits à son retour et une transmission laborieuse de ses attestions de salaire à la CPAM. Il concluait que « cette situation témoigne de 'négligences' dont la répétition laisse malheureusement peu de doute, sur la volonté de me pousser à la faute ou de me déstabiliser, outre un mépris inacceptable. L'avertissement qui m'a été notifié s'inscrit clairement une nouvelle fois dans cette démarche. Comme déjà évoqué, cette situation contribue à la dégradation de mon état de santé fortement atteint et me pèse ». M. [D] verse également aux débats les arrêts de travail dont il a bénéficié durant la période précédent la déclaration de maladie professionnelle et dont la lecture permet d'établir leur chronologie et leur incidence sur son état de santé de la manière suivante : - le 1er mai 2015, le docteur [U] [Y], psychiatre, adressait un courrier au médecin traitant de M. [D] en précisant qu'il « consulte pour une souffrance au travail avec retentissement sur sa vie professionnelle et sur sa santé ; il présente (illisible) une anxiété permanente, de l'insomnie, une humeur triste, un sentiment d'échec et d'injustice ; de ce qu'il me dit s'agit d'un harcèlement au travail », - le 10 juin 2015, M. [D] a été arrêté par son médecin, en raison des souffrances endurées au travail, - le 14 août 2015, le médecin établissait un certificat médical au titre d'un « État dépressif du fait des souffrances au travail », - du 29 mai au 3 septembre 2015, M. [D] bénéficiait de nouveau d'arrêts de travail, - le 1er septembre 2015, son psychiatre établissait un certificat médical pour la médecine du travail indiquant : « Merci de prendre en charge M. [D] qui consulte pour une souffrance au travail avec retentissement sur sa vie professionnelle et sur sa santé, il présente une anxiété permanente, de l'insomnie, une humeur triste sentiment d'échec et d'injustice, de ce qu'il me rapporte il s'agit d'un harcèlement au travail », - du 4 septembre 2015 en mars 2016, M. [D] se trouvait en arrêt de travail du fait de l'aggravation de sa dépression majeure et il ne reprendra son activité professionnelle que sous la forme d'un mi-temps thérapeutique, validé par la médecine du travail, d'abord à 60 % d'un temps plein puis à 50 %, - en mai 2016, le médecin du travail établissait un certificat médical dans lequel il précisait qu'il voyait M. [D] « dans le cadre d'une dépression majeure évoluant depuis 2015 lié au contexte professionnel » et demandait au médecin traitant de « valider le dossier de maladie professionnelle ». Enfin, à la lecture des avis du médecin du travail, il peut être constaté que jusqu'en 2012, M. [D] avait toujours été déclaré apte sans restriction à son poste, mais ce n'était plus le cas à compter du 26 septembre 2014, date à laquelle ce médecin prescrivait un télétravail de deux jours par semaine puis, à compter du 4 septembre 2015, un mi-temps thérapeutique à 40 %, passé à 60 % en octobre suivant. Il résulte enfin d'un courrier établi le 3 mars 2017 par le CHSCT qu'il avait lui-même été informé par le responsable hiérarchique de l'absentéisme de M. [D] durant les années 2015 et 2016. Au regard de la succession des arrêts de travail de M. [D] dont les premiers ont débuté après la dénonciation de la dégradation de ses conditions de travail auprès de la direction des ressources humaines, le 12 novembre 2013, puis en raison du retour de l'intéressé à son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique qui était régulièrement prorogé, l'employeur ne pouvait ignorer que les conditions de travail de son salarié avaient des conséquences néfastes sur sa santé. Il convient alors pour M. [D] de démontrer que son employeur n'a mis en place aucune mesure appropriée pour y remédier. Pour se faire, M. [D] produit divers échanges avec son employeur desquels il entend démontrer qu'il n'a jamais été reçu en entretien s'agissant de ses notations alors que celles-ci étaient de moins en moins bonnes et que s'il y a bien rencontré la directrice des ressources humaines pour évoquer ses problèmes avec M. [N], son responsable, il n'en est jamais résulté de mesures. La cour constate alors, à la lecture de ces pièces que si M. [D] a contesté par écrit sa notation à plusieurs reprises, contrairement à ce qu'il fait plaider, la société [6] lui a bien répondu, notamment dans un courrier du 22 avril 2014. A ce courrier était joint un document décrivant les conditions d'évaluation et le renvoyait à la consultation d'un site intranet dédié à ce sujet. L'employeur lui précisait également qu'il n'était pas mis à l'écart mais que son absence du bureau et ses arrivées tardives entre 11 et 13 heures, contraignaient ses collègues à assumer une part de son travail. Il confirmait par ailleurs le refus de l'autoriser à ne venir qu'une fois par semaine dans les locaux, lui rappelant que si son poste devait être aménagé, il devait néanmoins suivre la procédure prévue à cet effet. Pour autant, la cour ne pourra considérer que ces réponses étaient pertinentes et suffisantes. Ainsi, s'agissant des notations, alors que M. [D] produit le compte-rendu de la réunion du 8 juin 2015 des délégués de personnel qui enseigne que « les notations 'C' étaient une politique managériale critiquée au sein de la société [6] qui fixait unilatéralement des quotas de notation C » et que, d'une manière plus générale, la Société avait « une pratique managériale subjective », force est de constater que l'employeur, déjà alerté sur ce point par M. [D] et par d'autres salariés, ne justifie pas avoir mis en oeuvre une quelconque mesure, qu'elle ait eu pour but d'expliquer les critères de notation, de les modifier ou de les affiner. Au contraire, alors que M. [D] avait été absent une partie de l'année 2015 en raison d'une formation, sa note était encore dégradée en 'D' pour ne pas avoir apporté à la Société le travail attendu. Comme pour les notations 2013 et 2014, la Société ne justifie de la tenue d'aucun entretien préalable à la notation, malgré leur nécessité pas plus qu'elle ne justifie avoir reçu l'intéressé pour lui notifier ces notes de sorte que celui-ci n'a jamais pu fournir d'explications et faire valoir ses observations. Son seul recours a été de s'adresser à la directrice des ressources humaines laquelle lui répondait que cela ne relevait pas de son ressort et qu'elle ne pouvait donc pas intervenir sur ce point. Alors que la Société faisait grief à M. [D] de ne pas parvenir à tenir ses objectifs, la cour ne peut que constater qu'elle ne justifie ni avoir procédé à une quelconque analyse de son travail, ni lui avoir fourni des recommandations ou plans d'amélioration ni enfin avoir mis en place effectivement l'aide qu'elle prétend lui avoir apportée. En effet, si des dispositifs étaient prévus pour améliorer les performances des collaborateurs, la Société ne produit aucun document permettant de connaître leur contenu et de vérifier qu'ils étaient adaptés aux carences qu'elle reprochait à M. [D]. De même, lorsque, en 2015, M. [D] est revenu d'un long arrêt de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, la Société ne démontre pas avoir mis en place une organisation ou des moyens adaptés pour l'accompagner dans ses fonctions dont le périmètre avait au demeurant été modifié. Aucune étude de poste et des conditions de travail ne sera faite par l'employeur lequel ne mettra pas davantage en place une procédure de reclassement ni ne demandera l'avis de la médecine du travail, pour modifier les fonctions de M. [D]. Finalement, l'aménagement du poste de travail de M. [D] a consisté à limiter son temps de présence à raison de deux jours par semaine, sans redéfinition des missions et sous les ordres du même responsable hiérarchique, M. [N], dont elle savait qu'il était au moins pour partie à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail. De même encore, alors que les délégués du personnel alertaient la Société de « pratiques manageriales dysfonctionnelles » entraînant des conséquences sur la santé des salariés, celle-ci ne produit aucune pièce pour justifier avoir pris des mesures correctrices. Elle ne verse aucune pièce relative à la mise en 'uvre d'actions de prévention, de formation ou d'information sur les risques psycho-sociaux. Aucune mesure ne sera prise par la Société à la suite de la dénonciation par M. [D], de comportement inadapté de sa hiérarchie intermédiaire à son égard. Au demeurant, la Société ne produit pas de document unique d'évaluation des risques professionnels, ni ne justifie de la planification d'actions de prévention concrètes ou de mise en place de procédures spécifiques pour dénoncer et traiter les comportements inadaptés et accompagner les salariés concernés dans cette démarche. A la lecture courriel du 2 mars 2016 dans lequel M. [D] se plaignait de recevoir des courriels automatiques d'absence alors qu'il était présent dans l'entreprise, il était néanmoins sanctionné d'un avertissement sans qu'aucune explication ne lui ait été apportée. Pourtant, il résultait du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel que le système de badgeage dysfonctionnait en raison d'une programmation inadaptée aux situations particulières de congés formation ou de temps de travail aménagé, comme c'était le cas de M. [D], dont la situation était spécifiquement évoquée. A cette réunion, l'employeur indiquait être avisé de cette difficulté et « qu'il ne fallait rien faire, le salarié laisse l'exception dans le système et les ressources humaines se chargeront de régulariser ». Si la Société soutient à juste titre que ce dysfonctionnement avait été évoqué après l'envoi de l'avertissement (10 mars 2016), elle a pourtant maintenu la sanction le 3 mai 2016, malgré la contestation de M. [D] et alors qu'à cette date à laquelle elle avait parfaitement connaissance du dysfonctionnement du système de pointage. Cette attitude a d'ailleurs été sanctionnée par le conseil des prud'hommes qui a annulé la sanction. Force est donc de constater qu'aucune mesure corrective n'a été apportée. Il résulte ainsi de ce qui précède que la Société n'a procédé à aucune évaluation des risques psychosociaux, ni recherché les facteurs à l'origine de la dégradation des conditions de travail de M. [D] afin de prendre les mesures adéquates pour combattre un risque qui lui avait été signalé, à maintes reprises, et dont elle savait, dès novembre 2013, que cette situation était à l'origine de la dégradation de son état de santé. Si l'employeur a bien reçu M. [D] à plusieurs reprises pour évoquer les difficultés rencontrées à son poste de travail, il ne démontre pas avoir par la suite mis en oeuvre d'actions de prévention, de formation ou d'information. Il ne produit d'ailleurs aucun compte-rendu de ces entretiens pour justifier que des réponses ont été apportées au salarié et les mesures précises qui allaient être prises. La cour relève d'ailleurs que le CPH a également jugé que « Les conditions de travail se sont néanmoins dégradées dès le mois de novembre 2013, Monsieur [D] ne cessera de dénoncer les tentatives de déstabilisation et de pression à son égard. À part le recevoir en entretien, la société [6] ne fera rien pour apprécier la réalité de la situation, notamment au regard des multiples arrêts de travail de Monsieur [D] ». Enfin, la cour relèvera que M. [D] verse aux débats les arrêts de travail dont il a bénéficié à compter du mois de juin 2015 et qui font tous mention d'un syndrome dépressif majeur ainsi que l'avis du CRRMP du 6 décembre 2015 selon lequel « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l'apparition de syndrome anxio dépressif. Les conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d'apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 10/07/2016 ». Le lien entre la maladie et les conditions de travail de M. [D] est donc parfaitement établi. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, ayant conscience du dysfonctionnement managerial de la hiérarchie ainsi que de la dégradation des conditions de travail de M. [D] qui en résultait et qui l'amenait à bénéficier d'arrêts de travail puis d'un mi-temps thérapeutique, la Société n'a pris aucune mesure pour empêcher la réalisation du risque ou remédier à ses conséquences. Dès lors, il y a lieu de reconnaître la faute inexcusable de la Société dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par M. [D]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la majoration de la rente Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu de l'article L. 452-2 de ce même code Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. (...) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. La faute inexcusable de la Société dans les causes de la maladie professionnelle dont souffre M. [D] étant établie, il y a lieu d'accorder à celui-ci, qui n'a lui-même commis aucune faute inexcusable, la majoration de la rente qui lui a été attribué par la Caisse. A cet égard, la cour constate que M. [D] perçoit une rente au titre d'un taux d'incapacité permanente fixé à 64 %, dont 6 % d'incidence professionnelle, mais que ce taux a été ramené par la CRA à 25 % dans les rapports Caisse/employeur. En raison du principe de l'indépendance des rapports entre la Caisse et l'employeur, d'une part, la Caisse et l'assuré, d'autre part, seule la majoration de la rente au regard d'un taux de 25 % sera opposable à l'employeur. Sur l'expertise Moyens des parties M. [D] entend tout d'abord souligner que la Société, qui estime sa demande d'expertise prescrite, se méprend sur l'application de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale qui est applicable uniquement aux contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation, en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et de celles relatives à leur prise en charge thérapeutique. Or, il ne conteste aucune décision d'ordre médical mais demande l'indemnisation de ses préjudices liés à la maladie professionnelle qu'il a contracté en raison de la faute inexcusable de l'employeur. Par ailleurs, il conteste l'argumentation de la Société selon laquelle le préjudice d'agrément, le préjudice d'évolution professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, ainsi que les souffrances physiques et morales, ne pourraient être évalués par l'expert judiciaire et, par conséquent, ne pourraient pas donner lieu à indemnisation. Il fait valoir que cette position est contraire aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui viennent compléter l'indemnisation prévue par les dispositions du livre IV du même code. M. [D] conteste également l'argument de la Caisse qui considère qu'il ne justifie pas de l'existence d'un déficit fonctionnel permanent alors qu'il présente de graves séquelles liées à la maladie professionnelle et qui ont conduit son médecin-conseil à lui reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 58 %. Il indique qu'il produit tous les documents médicaux prouvant l'ampleur de ses séquelles. Il estime que la Caisse ne peut pas davantage soutenir que l'octroi d'une rente ne saurait, en soi, justifier l'existence d'un DFP puisque depuis deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 (Cass Plen 20 janvier 2023, n°20-23.673 et 21-23.947) la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et reconnaît que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il peut donc demander une indemnisation de ce poste de préjudice. Dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'il ne peut pas demander une indemnisation du DFP sur la base du seul taux d'IPP, il sollicite qu'un complément d'expertise soit ordonné sur ce point. La Société fait valoir tout d'abord que la demande d'expertise sollicitée par M. [D] est irrecevable pour cause de prescription puisque, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale et la circulaire CNAMTS n° 9/2007 du 20 février 2007, lorsque s'élève une contestation d'ordre médical relative à l'état de la victime, une expertise médicale peut être pratiquée sous réserve d'être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée sauf à être relevé de la forclusion en cas de force majeure ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'espèce, la maladie professionnelle a débuté en juin 2015 et a fait l'objet d'une déclaration le 16 juillet 2016. Or, M. [D] n'a sollicité du tribunal la mise en oeuvre d'une d'expertise médicale que le 27 janvier 2021 de sorte que, se trouvant hors délai, sa demande doit être jugée prescrite. Subsidiairement, la Société entend que la mission de l'expert soit limitée aux seuls postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable. Elle rappelle qu'il appartient à la victime qui invoque l'existence de préjudices de démontrer que ces préjudices existent, l'expertise judiciaire ayant simplement pour objet d'en déterminer l'évaluation. Elle s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément et à celui de la perte de chance d'évolution professionnelle, faute pour le salarié d'en justifier l'existence et demande à ce qu'ils ne soient pas compris dans la mission de l'expert. Elle s'oppose également à ce que l'expert évalue le déficit fonctionnel temporaire au motif « que cette indemnisation est déjà assurée par la rente ». Réponse de la cour La cour indiquera tout d'abord que c'est à tort que la Société invoque la prescription de la demande d'expertise présentée par M. [D] sur le fondement des dispositions de l'article R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale dès lors que ces dispositions sont applicables aux seules contestations d'une décision prise par la Caisse dans le cadre de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. Or, en l'espèce, il s'agit d'évaluer les préjudices qui ont été subis par M. [D] du fait de la faute inexcusable de l'employeur dans l'apparition de la maladie professionnelle, évaluation qui relève des seules dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, peut-être sollicité la réparation des préjudices suivants : - incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle - souffrances endurées ( physiques et morales) - préjudice esthétique, - préjudice d'agrément, La décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 permet de décloisonner cette liste afin de lui ôter son caractère limitatif et la Cour de cassation par plusieurs arrêts du 20 janvier 2023 a précisé l'étendue de cette réparation complémentaire qui inclus le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement, l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels. La Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV. Il s'ensuit que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu'il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1 0 et L 432-1 à L 432-4), - les frais de déplacement (article L 442-8), - les dépenses d'expertise technique (article L 442-8), - les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1 0 et L 432-5), - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2), - l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2). A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : - les souffrances physiques et morales, - le préjudice esthétique, - le préjudice d'agrément, - le préjudice professionnel lié à la perte d'une chance de promotion ou à un préjudice de carrière, - le déficit fonctionnel temporaire, - le déficit fonctionnel permanent dans la mesure où l'IPP fixée dans le cadre d'un accident du travail n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de Cassation, assemblée plénière du 20 janvier 2023 n°20-23.673) - le préjudice sexuel, - l'assistance temporaire par une tierce personne, - les frais d'expertise médicale, - le préjudice d'anxiété dans le cadre d'une contamination par l'amiante, - le préjudice d'établissement à savoir la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, - les préjudices permanents exceptionnels permettant d'indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. C'est donc par une analyse erronée des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des décisions des Cour de cassation et du Conseil d'Etat que la Société entend voir exclure de l'indemnisation des préjudices subis par M. [D] le déficit fonctionnel temporaire, l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément. Au demeurant, la Société confond l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que tous deux peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable. Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). Pour sa part, le déficit fonctionnel permanent permet d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dès lors que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (C.Cass, assemblée plénière 20 janvier 2023, 11020-23.673). Sur ce point, M. [D] relève que le revirement de la Cour de cassation pose désormais comme principe que la rente versée à la victime d'un accident de travail ou maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent a vocation à s'appliquer immédiatement à toutes les instances en cours. Ce préjudice consiste en des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ces conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. M. [D] indique qu'il bénéficie d'un taux d'incapacité permanente de 58 %, en raison de son état anxiodépressif majeur avec retentissement somatique à type d'atteinte cutanée étendue avec hyperkératose, lichénification incluant la zone génitale, il souffre également de troubles du sommeil, d'endormissement difficile et de réveils fréquents. Il indique qu'il est isolé socialement et qu'il présente des troubles de concentration avec survenue des céphalées, des épisodes d'incontinence de selles notamment. Agé de 46 ans au moment de la consolidation, il estime pouvoir être indemnisé à hauteur de 4 005 euros le point, soit 4 005 x 58 % = 232 290 euros. La Société s'oppose à cette demande au motif qu'elle est incompatible avec la demande relative à l'indemnisation du préjudice de souffrance endurée. Subsidiairement, elle relève le caractère disproportionné de la demande qui atteint 232 290 euros alors qu'il n'est fourni aucun élément permettant son évaluation. La Société entend par ailleurs rappeler que si M. [D] évoque un taux d'incapacité permanent de 58% il a été ramené à 25% par décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Eure le 22 avril 2022. La Caisse s'oppose à cette demande estimant que M. [D] fait une mauvaise interprétation des décisions de la Cour de cassation et que son analyse revient à nier totalement la motivation de la haute Cour dans les arrêts de l'Assemblée Plénière du 20 janvier 2023. Afin d'éviter la limitation des droits des victimes de faute inexcusable quant à l'indemnisation de leurs souffrances endurées post-consolidation, la Cour a finalement conclu que la rente ne réparait plus le déficit fonctionnel permanent et devait être considérée comme ayant exclusivement une dimension professionnelle et patrimoniale. La rente ne peut donc indemniser le poste de préjudice purement personnel qu'est le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, le DFP ne peut être confondu avec le taux d'IPP fixé pour le calcul de la rente et son indemnisation ne peut certainement pas être assise sur ce même taux d'IPP. La Caisse estime que M. [D] échoue, en l'état, à justifier de l'existence d'un déficit fonctionnel permanent tant en son principe qu'en son quantum. Ce faisant, pour pouvoir apprécier, l'existence et l'étendu de ce préjudice, il convient d'ordonner un supplément d'expertise médicale confiée au même médecin expert. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices de M. [D] résultant de la maladie professionnelle survenue en raison de la faute inexcusable de l'employeur mais elle sera complétée d'une demande d'évaluation du déficit fonctionnel permanent au regard de l'évolution jurisprudentielle précédemment rappelée. L'expert devra donc indiquer si, après la consolidation, M. [D] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. Le cas échéant, il sera invité à en évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. Sur l'action récursoire de la Caisse Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparatin de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il résulte du dernier alinéa de ce texte que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dûs à la faute inexcusable de l'employeur en résultant s'étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu'à l'avance des frais de l'expertise destinée à les déterminer. Il sera donc fait droit à la demande de la Caisse, comme l'a fait le tribunal. Par ailleurs, si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 434 32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d'incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l'égard de l'employeur, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier, peu important qu'il ait été augmenté (ou diminué), dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n°18 15.809). Sur les dépens Les dépens seront réservés en l'attente du retour d'expertise. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par contre, elle sera condamnée à payer à M. [D] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros sans préjudice de l'indemnité qu'il pourra être amené à formuler au retour du complément de l'expertise. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société S.A.S. [6] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 8 septembre 2021 par pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21/00130) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, COMPLÈTE la mission de l'expert [X] qui devra : - entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [D], - convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, - examiner, si besoin, au regard de l'examen précédemment effectué, M. [D], - entendre les parties ; - indiquer si, après la consolidation, M. [D] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; ¿ dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; ¿ dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident du travail a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; DIT qu'il appartient à M. [D] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise; DIT qu'il appartient au service médical de l'Assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie professionnelle et à son service administratif de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ; RAPPELLE que M. [D] devra répondre aux convocations de l'expert, et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ; DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; DIT que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ; RAPPELLE que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.12 à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai; DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.12 ; ORDONNE la consignation par l'Assurance maladie de la Seine-Saint-Denis auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 400 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ; DIT que la société [6] devra rembourser à l'Assurance maladie de la Seine-Saint-Denis l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [D] ; CONDAMNE la société [6] à rembourser à l'Assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le coût de l'expertise ayant donné lieu au rapport du docteur [X] du 9 novembre 2021 ; CONDAMNE la société [6] à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LA DÉBOUTE de la demande qu'elle a formulée du même chef ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 du 10 JUIN 2025 à 13 heures 30; salle Huot Fortin esc H 1er étage DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience, DIT que les parties devront déposer leurs conclusions en réouverture de rapport au plus tard le 31 mai 2025 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; La greffière La présidente

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