Cour de cassation, 18 septembre 1990. 90-84.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.319
Date de décision :
18 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
C... Joaquim,
X... Miloud,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 9 mai 1990, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du GARD sous les accusations, le premier de vol avec port d'arme, le second de vol avec port d'arme et tentative de meurtre ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
d I Sur le pourvoi de Joaquim C... ;
Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
II Sur le pourvoi de Miloud X... ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 84 et D. 30 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour refuser de faire droit à l'exception de nullité de la procédure tirée d'une prétendue irrégularité affectant l'ordonnance portant désignation du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, retient qu'il résulte de l'extrait des minutes du greffe du tribunal de grande instance de Nîmes, certifié exact par le greffier, revêtu de sa signature et de son sceau, que par l'ordonnance du 17 novembre 1988, dont il est précisé qu'elle est signée par M. Babou, président de cette juridiction, ce magistrat a désigné M. Bandiera, juge d'instruction, pour être chargé des informations ouvertes par le Parquet pour la période du 13 au 20 janvier 1989 ; que dans ces conditions, selon les juges, le réquisitoire introductif étant du 19 janvier 1989, M. Bandiera a été régulièrement chargé de l'information suivie contre X... et autre et qu'il n'y a pas lieu à annulation de la procédure ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises du département du Gard devant laquelle Miloud X... a été renvoyé et que la procédure est régulière ;
d Par ces motifs ;
1°) Déclare Joaquim C... déchu de son pourvoi ;
2°) Rejette le pourvoi de Miloud X... ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien
faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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