Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/08365 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3R5W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01927
APPELANTE
Madame [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
assistée de Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005548 du 15/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAF 93 - SEINE SAINT DENIS
Service contentieux
[Localité 4]
représenté par Mme [V] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [K] [T] (l'allocataire) d'un jugement rendu le 20 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Seine-Denis (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux lettres du 29 décembre 2014, la caisse a informé l'allocataire d'une part qu'après une nouvelle étude de ses droits et la prise en compte d'une aide financière, elle était redevable d'un indu de 14 400 euros au titre du revenu de solidarité active (R.S.A.), et d'autre part qu'une retenue de 48 euros sera opérée sur ses allocations à partir de janvier 2015 pour le remboursement de cette somme.
Le 29 mars 2015, l'allocataire a contesté ces deux décisions.
Par lettre du 16 avril 2015, la caisse a notifié à l'allocataire son refus du bénéfice de l'allocation logement au motif que son logement n'avait pas la surface minimum exigée compte tenu du nombre de personnes qui y vivaient.
Par lettre du 12 octobre 2015, l'allocataire a contesté le refus de versement de l'allocation logement.
En l'absence de réponse, par lettre du 14 septembre 2016, l'allocataire a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement en date du 20 avril 2017, le tribunal :
dit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny incompétent en matière de revenus de solidarité active ;
invite l'allocataire à mieux se pourvoir ;
déclare irrecevable le recours portant sur l'allocation logement introduite par l'allocataire pour absence de saisine de la commission de recours amiable ;
rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.
Le tribunal a rappelé que le contentieux portant sur les domaines relevant de l'aide et de l'action sociale, le R.S.A., la prime exceptionnelle de R.S.A., relevait de la compétence du juge administratif et non du tribunal des affaires de sécurité sociale. Le tribunal a ensuite relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la requérante ait saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de refus de versement des prestations prises par la caisse le 16 avril 2015 préalablement à la saisine du tribunal de sécurité sociale.
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas de l'accusé de réception figurant au dossier du tribunal à l'allocataire qui en a interjeté appel le 16 juin 2017.
Par arrêt du 23 février 2024, la cour :
déclare recevable l'appel de Mme [K] [T] ;
confirme le jugement rendu le 20 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu'il a :
dit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny incompétent en matière de revenus de solidarité active ;
invité Mme [K] [T] à mieux se pourvoir ;
rappelé que la procédure est gratuite et sans frais ;
infirme le jugement pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
déclare recevable le recours de Mme [K] [T] portant sur l'allocation logement ;
ordonne la réouverture des débats à l'effet de recueillir les observations de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sur les écritures de Mme [K] [T] relatives au bénéfice de l'allocation logement du 18 novembre 2014 au 4 novembre 2015 ;
renvoie à cet effet l'affaire à une audience ultérieure ;
dit que l'intimée devra conclure sur ce point et produire toutes pièces justificatives utiles ;
dit que l'appelante devra répondre aux conclusions de la caisse et produire toutes pièces justificatives utiles ;
dit que la notification de la décision vaudra convocation des parties ;
sursoit à statuer sur la demande relative à l'allocation logement et aux demandes indemnitaires ;
réserve les dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [K] [T] demande à la cour de :
condamner la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Seine-Denis à la restitution de la somme de 6 096,57 euros, injustement retenue sur ses allocations, outre intérêts et pénalités de retard ;
condamner la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Seine-Denis au versement de l'allocation logement pour la période du 18 novembre 2014 au 28 février 2015, outre intérêts et pénalités de retard ;
condamner la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Seine-Denis au paiement d'une indemnité pour préjudice moral et financier, d'un montant de 20 000 euros ;
condamner la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Seine-Denis au règlement des dépens.
Mme [K] [T] expose que du 18 novembre 2014 au 4 novembre 2015, elle-même, et sa famille, ont résidé à l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 6], dans un logement T3 ; qu'avant de résider à cette adresse, elle louait déjà un logement T3 à l'adresse : [Adresse 3] à [Localité 5], d'une superficie équivalente, dont elle a été expulsée suite au jugement du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne du 14 janvier 2014, qui a ordonné son expulsion et celle de sa famille, du logement qu'ils occupaient depuis le 10 juin 2007, à l'adresse : [Adresse 3] à [Localité 5] ; qu'avant cette expulsion au mois d'octobre 2014, le service social de la caisse ne lui a pas proposé de solution de relogement alors que ses cinq enfants étaient encore mineurs, la laissant, avec sa famille, sans domicile fixe ; qu'elle n'a pas été soutenue dans cette épreuve par le service social de la caisse ; qu'il n'y a pas eu de mise en 'uvre du fonds social du logement alors que sa situation précaire l'exigeait ; qu'il n'y a pas eu de versement direct de l'allocation logement au bailleur de l'époque ; que c'est dans cet état d'esprit qu'elle n'a effectué sa demande d'aide au logement, que le 19 mars 2015, pour l'appartement qu'elle occupait depuis le 18 novembre 2014, à l'adresse : [Adresse 1] à [Localité 6] ; que, conformément à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. » ; que les conditions d'ouverture du droit à l'allocation logement étaient bien réunies antérieurement au 19 mars 2015 ; qu'au lieu de lui verser la somme de 6 096,57 euros, correspondant au rattrapage d'allocation depuis le 1er mars 2015, la caisse a préféré retenir la totalité de la somme pour venir en déduction d'un «indu de RSA» qu'elle conteste ; qu'il n'appartenait pas à la CAF de la Seine-Saint-Denis de décider, unilatéralement et sans concertation, les modalités de remboursement du RSA ; qu'une retenue de 100 % des ressources du foyer est manifestement illégale ; que la caisse a non seulement failli à ses missions mais a également enfreint les textes de loi.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Seine-Denis demande à la cour de :
dire l'appel de Mme [K] [T] recevable en la forme ;
le déclarer mal fondé ;
constater que Mme [K] [T] ne pouvait pas prétendre à l'ALF entre novembre 2014 et février 2015 ;
constater que Mme [K] [T] a bénéficié de l' ALF de mars à novembre 2015 pour un montant de 6 096,57 euros ;
débouter Mme [K] [T] de toutes ses demandes.
La Caisse d'allocations familiales de la Seine-Seine-Denis expose que Mme [K] [T] a sollicité en mars 2015, le bénéfice de l'Allocation de Logement Familiale (ALF) pour un appartement qu'elle a occupé avec son époux et ses cinq enfants situé au [Adresse 1] ; que par courrier daté du 16 avril 2015, elle a notifié à l'allocataire un refus de versement de l'ALF au motif que le logement n'avait pas la surface minimum exigée compte tenu du nombre de personne qui y vivaient ; qu'en effet, au regard de l'article D. 542-14 2° du code de la sécurité sociale, les exigences d'habitabilité pour une famille de 7 personnes sont de 16 m² pour 2 personnes, puis 9 m² par personne supplémentaire ; qu'en l'espèce, pour que le logement puisse remplir les conditions d'habitabilité et donc de décence, il aurait dû être d'une superficie de 61 m² (16m² + (5x 9m²)) ; que le logement situé au [Adresse 1] n'avait une superficie que de 60 m² ; qu'en 2018, une dérogation à la condition de surpeuplement telle que prévue par l'article D. 542-15 du code de la sécurité sociale a été accordée ; qu'un rappel de 6 096,57 euros (ALF de 03/15 à 11/15) a été calculé et retenu dans sa totalité pour venir en déduction de l'indu de RSA.
SUR CE
- sur la demande de versement des sommes retenues :
La cour rappelle son incompétence pour statuer sur le montant d'indu contesté au titre du revenu de solidarité active.
Elle rappelle en outre les motifs de son précédent arrêt avant dire droit :
« Ainsi, sous couvert d'une critique alléguée aujourd'hui devant la cour des modalités de récupération de l'indu par la caisse, l'allocataire conteste en réalité depuis sa lettre de contestation, la saisine du tribunal et ses écritures devant la cour le principe même de l'indu, sa réclamation et sa récupération sans jamais arguer que les retenues contestées ne portaient exclusivement que sur des prestations relevant du champ de la sécurité sociale. Or, les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du bien-fondé ou non d'un trop-versé de revenu de solidarité active et du bien-fondé du principe de sa récupération par retenues.
« Il s'ensuit que le jugement sera confirmé ».
Les questions de recouvrement étant régies par les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, c'est vainement que l'allocataire invoque des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la cour est dessaisie de la question s'étant déjà déclarée incompétente pour connaître de la demande de reversement de la somme retenue par la caisse en recouvrement de l'indu du revenu de solidarité active.
- sur la demande de bénéfice rétroactif de l'allocation de logement familiale :
L'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, dispose que :
« L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du même code ;
(')
2°) habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
(') »
Aux termes de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2015-191 du 18 février 2015, applicable au litige :
« Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes :
1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.
Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au I de l'article D. 542-17, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
a) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;
b) Aux personnes visées à l'article D. 542-24, pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin que ce dernier examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement.
2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
Au regard des textes précités, le bénéfice de l'allocation de logement familiale s'apprécie non seulement au regard de la composition familiale et de ses revenus mais aussi de l'état du logement, de telle sorte qu'elle n'est pas automatiquement transférée en cas de changement de logement.
En la présente espèce, le logement attribué situé [Adresse 1] à [Localité 6] a une surface réelle de 60 m², selon l'attestation de loyer établie le 16 mars 2015. La composition de la famille était de cinq enfants mineurs accompagnés de leur mère et leur père de telle sorte que le logement devait nécessairement avoir une surface minimale de 61 m².
Dès lors que le logement n'était pas éligible de droit à l'allocation de logement familiale et que les conditions d'ouverture des droits n'étaient donc pas réunies, c'est vainement que l'allocataire demande l'application des dispositions de l'article L. 542-2 VII du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qui dispose :
« VII. - L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ».
En conséquence, dès lors que l'allocation n'a été versée que sur dérogation, par application des dispositions de l'article L. 542-2 VII, le versement de l'allocation ne pouvait légalement commencer qu'au mois d'avril 2015. La caisse a versé l'allocation dès le mois de mars 2015.
La demande tendant à bénéficier rétroactivement au mois de novembre 2014 du montant de l'allocation de logement familiale doit donc être rejetée.
- sur la demande de dommages et intérêts :
La caisse n'étant tenue que d'une obligation de réponse aux demandes d'informations de ses allocataires, et l'appelante ne déposant aucune pièce justifiant d'une demande relative à ses droits antérieurement à son exécution de son logement précédent et à sa nouvelle installation, aucune faute n'est démontrée.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Mme [K] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le dessaisissement de la cour relativement à la question la demande de reversement de la somme retenue par la caisse recouvrement de l'indu du revenu de solidarité active du fait de l'arrêt du 23 février 2024 ;
DÉBOUTE Mme [K] [T] de sa demande de condamnation de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Seine-Denis au versement de l'allocation logement pour la période du 18 novembre 2014 au 28 février 2015, outre intérêts et pénalités de retard ;
DÉBOUTE Mme [K] [T] de sa demande de condamnation de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Seine-Denis au paiement d'une indemnité pour préjudice moral et financier, d'un montant de 20 000 euros ;
CONDAMNE Mme [K] [T] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à recouvrement au titre de l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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