Tribunal Administratif de Nice, 16 octobre 2023. 2200418
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2200418
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. B C A, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a implicitement refusé l'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. B C A, de nationalité guinéenne, né le 17 juillet 2000, a sollicité le 4 juin 2021 du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté cette demande. Toutefois, il est constant que le tribunal de céans a été saisi par M. A, dans l'instance n°2202565, de conclusions aux fins d'annulation de la décision expresse prise le 19 avril 2022 et rejetant ladite demande. Cette décision expresse s'est ainsi substituée à la décision implicite de rejet contestée dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant dirigées contre cette décision implicite sont devenues sans objet. Il y a dès lors lieu de les rejeter comme étant manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour le greffier en chef,
Par délégation, la greffière
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