Tribunal Administratif de Grenoble, 13 février 2025. 2408785
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2408785
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 novembre 2024, 21 janvier et 12 février 2025, Mme A écrit au tribunal pour exprimer son désaccord concernant son accident du travail et lui demande de bien vouloir réévaluer, et réexaminer la décision de manière équitable, et impartiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le Centre Hospitalier Vallée de la Maurienne, par son conseil, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Il soutient que la requête est dépourvue de moyens, et ne comporte aucune conclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
4. Mme A écrit au tribunal pour exprimer son désaccord concernant son accident du travail, de bien vouloir réévaluer, et réexaminer la décision de manière équitable, et impartiale. Toutefois, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire oeuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Mme A ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative en particulier, notamment de l'arrêté du 3 octobre 2024 par laquelle la directrice du Centre Hospitalier Vallée de la Maurienne a rejeté la demande d'imputabilité au service de l'accident du 4 septembre 2024 ou à la condamnation d'une personne publique, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
5. A supposer que Mme A ait entendu contester la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le Centre Hospitalier Vallée de la Maurienne n'a pas reconnu l'imputabilité au service de son accident de travail, la requête de Mme A ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au Centre Hospitalier Vallée de la Maurienne.
.
Fait à Grenoble le 13 février 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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