Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 22 novembre 2022. 2214478

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2214478

Date de décision :

22 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Le Ny, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, " de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de carte de séjour valant autorisation de travailler ", sous 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 300 euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet " de lui délivrer le titre de séjour renouvelé " sous quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 300 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est pleinement caractérisée. Il ressort des termes mêmes de l'attestation émise par l'établissement dans lequel il est inscrit que l'absence de conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avant le 28 novembre 2022 rendra son inscription caduque et empêchera la poursuite de ses études. - aucune contestation sérieuse n'est susceptible de s'opposer aux injonctions demandées. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a transmis, le 9 novembre 2022, au requérant une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 10 novembre 2022, le requérant déclare maintenir l'ensemble de ses conclusions en l'absence de production, par le préfet, de l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Une pièce complémentaire, présentée pour le préfet de la Loire-Atlantique, a été enregistrée le 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. A B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré à M. A B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il produit, le 17 novembre 2022, copie de ce document, lequel autorise son titulaire à travailler à titre accessoire. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Ny de la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Ny la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Ny. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 novembre 2022. . Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique