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Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-18.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.799

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Gilbert X..., 28) Mme Fabienne A..., épouse X..., demeurant ensemble ...Union à Saint-Ouen l'Aumône (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de : 18) M. Patrick Z..., demeurant ... à Sanary-sur-Mer (Var), 28) M. Henri Y..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers dans la procédure collective concernant M. Patrick Z..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat des époux X... et de Me Choucroy, avocat de M. Z... et M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté qu'un procès en fixation du loyer opposait les parties, la cour d'appel, qui a ainsi relevé l'existence d'un différend, a pu ordonner, à titre conservatoire, la consignation du montant des loyers jusqu'à la solution définitive du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers M. Z... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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