Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09761 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW3L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2023 -Président du TJ de PARIS 17 - RG n° 22/58950
APPELANTS
M. [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8] LUXEMBOURG
S.A. FONCIERE DE [Localité 9] de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7] LUXEMBOURG
Ayants pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, représentés à l'audience par Me François ALTMEYER, barreau de PARIS, Toque L 99
INTIMES
M. [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
M. [U] [G]
[Adresse 6],
[Localité 2] SUISSE
Ayants pour avocat postulant Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, représentés à l'audience par Me Daniel VACONSIN, barreau de PARIS, Toque B 417
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
Par contrat de cession de parts sociales du 29 juillet 2020, MM. [F] et [U] [G] ont cédé à M. [L] [Z] et à la société Foncière de [Localité 9] les 200 parts sociales qu'ils détenaient dans la SCI Fau et fils, au prix de 400.000 euros, payable comptant à hauteur de la somme de 100.000 euros, le solde étant payable au moyen d'un crédit-vendeur de 16 échéances trimestrielles de 18.750 euros chacune.
Par 'contrat de prêt' signé le même jour entre MM. [G] et la société Foncière de [Localité 9], les modalités de remboursement du solde du prix ont été précisées et une garantie a été apportée sous la forme de dépôt de plusieurs oeuvres d'art et d'édition, avec possibilité pour les prêteurs de les vendre, le produit de la cession venant alors en déduction du capital restant dû au titre du prêt.
Plusieurs échéances de remboursement du crédit-vendeur n'ayant pas été honorées, MM. [G] ont, par acte du 12 octobre 2022, fait assigner M. [Z] et la société Foncière de [Localité 9] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 187.000 euros.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 14 avril 2023, le premier juge a :
condamné in solidum M. [Z] et la société Foncière de [Localité 9] à payer à MM. [G], à titre provisionnel, la somme de 187.000 euros au titre de l'exigibilité anticipée du prêt signé le 29 juillet 2020, sous réserve de la justification des pièces apportées en garantie qui auraient été vendues et dont le prix serait déduit de la créance ;
condamné in solidum M. [Z] et la société Foncière de [Localité 9] à payer à MM. [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 30 mai 2023, M. [Z] et la société Foncière de [Localité 9] ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2023, ils demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
déclarer irrecevable la demande de MM. [G] tendant à leur condamnation au paiement d'une provision de 187.000 euros ;
à titre subsidiaire,
dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de MM. [G] ;
constater que les intimés renoncent à solliciter la condamnation in solidum de M. [Z] personnellement ;
débouter MM. [G] de leur demande de provision et de l'ensemble de leurs demandes ;
les condamner in solidum au paiement de la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2023, MM. [G] demandent à la cour de :
leur donner acte de ce qu'ils renoncent à solliciter la condamnation in solidum de M. [Z] avec la société Foncière de [Localité 9] ;
confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise ;
débouter M. [Z] et la société Foncière de [Localité 9] de leurs demandes ;
condamner la société Foncière de [Localité 9] au paiement de la somme supplémentaire de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L'ordonnnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre de la clause de médiation préalable
M. [Z] et la société Foncière de [Localité 9] soulèvent l'irrecevabilité des demandes en l'absence de mise en oeuvre de la clause de médiation préalable insérée au contrat de cession.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.
En l'espèce, l'article 17 du contrat de cession de parts sociales prévoit : 'Les parties s'emploient à résoudre tout litige survenant entre elles à l'occasion du présent contrat, en recherchant de bonne foi un arrangement amiable. Elles s'engagent à épuiser les possibilités de règlement amiable avant tout contentieux. A cette fin, aucune des parties n'engagera d'action en justice pendant la durée de la phase d'arrangement amiable précisé ci-après.
Les parties se réuniront dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification par l'une d'elles de la nécessité d'arrangement amiable par lettre recommandée avec accusé de réception.
A partir de la réception de cette notification, la durée de la phase d'arrangement amiable ne devra pas excéder dix jours (sauf prorogation décidée d'un commun accord entre les parties). Si à l'issue de ce délai, aucune solution amiable n'a été trouvée, les parties retrouveront la liberté d'engager le contentieux, conformément à l'article 18 (clause attributive de compétence).
Tant que la durée de la phase d'arrangement amiable n'est pas épuisée, les parties conviennent de considérer toute action en justice comme suspendue.'
Il résulte du libellé de la clause que les parties ont prévu une tentative de règlement amiable en favorisant un simple rapprochement des parties. Dès lors que cette clause se limite à une proposition de rencontre des parties aux fins de tenter un règlement amiable de leur litige, elle n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci.
La cour rejetera dès lors la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable.
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de M. [Z]
Les appelants soutiennent que MM. [G] sont irrecevables à agir à l'encontre de M. [Z] en son nom propre, ce dernier n'étant pas partie au contrat de prêt aux termes duquel la société Foncière de [Localité 9] est seule désignée comme "emprunteur'.
Les appelants renonçant à solliciter la condamnation de M. [Z] in solidum avec la société Foncière de [Localité 9], il y a lieu de leur donner acte qu'ils ne présentent plus de demande à l'encontre de M. [Z], de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée de ce chef.
Sur la demande de provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Les appelants invoquent l'existence d'une contestation sérieuse sur l'existence de la créance de 187.000 euros invoquée dès lors que l'inventaire contradictoire des pièces remises en garantie du prêt réalisé le 15 février 2022 a révélé un nombre de ventes d'oeuvres d'art nettement supérieur à celui indiqué par MM. [G], de sorte que ces derniers se seraient désintéressés sur le produit des ventes.
MM. [G] réclament le paiement à titre provisionnel d'une créance de 187.000 euros correspondant à la somme de 300.000 euros, montant du crédit-vendeur, déduction faite de 20.000 euros versés par les appelants et de la somme de 93.000 euros relative à l'estimation de 11 oeuvres d'art à conserver par les créanciers ; ils font valoir que la créance invoquée a été reconnue par M. [Z], qu'ils n'ont pas vendu de pièces apportées en garantie, lesquelles sont d'ailleurs invendables en l'absence de remise des certificats d'authenticité.
Il ressort des pièces produites que, par courriel adressé à M. [U] [G] en date du 25 février 2022 (pièce [G] n°3g), postérieur à l'inventaire du 15 février 2022 dont se prévalent les appelants, M. [Z] a reconnu devoir la somme de 187.000 euros : "Nous reconnaissons vous devoir la somme de 187.000 € et vous nous devez 250.000 € de pièces remises en garantie du crédit-vendeur de 300.000 € (...)"
M. [Z] et la société Foncière de [Localité 9] échouent à établir que MM. [G] auraient procédé à une vente de pièces susceptible de venir en déduction de la créance invoquée, les appelants ne se référant qu'à des "rumeurs de ventes" et l'inventaire du 15 février 2022 (pièce [Z] n°13), qui se borne à faire état de ce que "les parties ont constaté que les pièces ci-dessous listées n'ont pas été vendues et sont disponibles pour leur restitution en cas de paiement des sommes dues par la société Foncière de [Localité 9]", ne présentant à cet égard aucun caractère probant.
C'est en conséquence à raison que le premier juge a retenu que la demande de provision à hauteur de 187.000 euros n'était pas sérieusement contestable. Les intimés renonçant à solliciter la condamnation de M. [Z] in solidum avec la société Foncière de [Localité 9], la cour condamnera cette dernière à payer à MM. [G], à titre provisionnel, la somme de 187.000 euros et réformera en ce sens l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la renonciation des intimées à la condamnation in solidum de M. [Z] avec la société Foncière de [Localité 9], il convient de condamner cette dernière aux dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance entreprise étant donc réformée de ce chef.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Foncière de [Localité 9] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmée en ce qu'elle a condamné M. [Z] à ce titre.
L'équité commande de condamner la société Foncière de [Localité 9] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] et la société Foncière de [Localité 9] ;
Constate que MM. [G] renoncent à solliciter la condamnation in solidum de M. [Z] avec la société Foncière de [Localité 9] ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Foncière de [Localité 9] à payer à MM. [G], à titre provisionnel, la somme de 187.000 euros ;
Condamne la société Foncière de [Localité 9] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à MM. [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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