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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 90-60.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.190

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., secrétaire départemental du syndicat Force Ouvrière, FO, dont le siège est à Avignon-Gare (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1989 par le tribunal d'instance d'Avignon, au profit de : 1°) Mlle Valérie Y..., prise en sa qualité de mandataire de la liste Fédération générale de salariés des organisations professionnelles de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire (FGSOA), dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ..., 2°) M. Fournier, président de la liste FGSOA, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Avignon, 12 décembre 1989) et les productions, que la Fédération générale des syndicats des salariés des organisations professionnelles de l'agriculture et de l'industrie agro-alimentaire (la FGSOA) a demandé, le 8 novembre 1989, l'annulation de la liste CGA-FO (Confédération générale de l'agriculture Force ouvrière) qui avait présenté des candidats aux élections (deuxième collège) de la mutualité sociale agricole du Vaucluse ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en déclarant irrégulière la liste litigieuse et inéligibles ses candidats, sans limitation aux seuls cantons de son ressort, le tribunal aurait excédé ses pouvoirs et violé l'article 80 du décret du 18 juin 1984, alors que, d'autre part, en statuant plus de dix jours après sa saisine, le tribunal aurait violé l'article 83 de ce même décret ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions qu'ait été soulevée l'incompétence territoriale du tribunal qui ne pouvait la relever d'office ; Et attendu que le non-respect du délai prévu à l'article 83 du décret sus-cité n'est assorti d'aucune sanction ; D'où il suit que le moyen, en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu qu'il est reproché au jugement, d'une part, d'avoir dénaturé les statuts de la CGA en déclarant qu'il n'apparaît pas que cet organisme ait un rapport quelconque avec celui qui a présenté la liste litigieuse, d'autre part, de s'être fondé sur ces statuts, communiqués par la FGSOA, sans que les mandataires de la CGA-FO en aient eu connaissance, violant ainsi l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, et enfin d'avoir déclaré irrégulière la liste présentée par la CGA-FO, au motif que la CGA n'était pas représentative au plan national, violant ainsi l'article 1007 du Code rural ; Mais attendu que le jugement constate que les statuts de la CGA ont été communiqués non par la FGSOA mais par les défendeurs eux-mêmes et retient, hors toute dénaturation, que ces statuts ne démontrent ni l'existence d'un quelconque rapport entre celle-ci et l'organisme en cause ni son affiliation à la Confédération Force ouvrière ; Que, par ces seuls motifs, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision sans encourir les critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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