Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-13.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.208
Date de décision :
28 mai 2020
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10281 F
Pourvoi n° Z 19-13.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
Mme V... N..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-13.208 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Metz (section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Groupe SOS Séniors Hospitalor, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Groupe SOS Séniors Hospitalor, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme G... de ses demandes en réparation des pertes de gains professionnels temporaires qu'elle a subies pour un montant de 8 640 € ;
AUX MOTIFS QUE « l'association Hospitalor sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a accordé à Madame V... G... une somme de 5 400 euros au titre de sa perte de gains professionnels entre la date de l'accident et la date de consolidation qu'elle soutient que les premiers juges ont parfaitement appréhendé la demande portée par Madame V... G... au titre de la perte de revenus tirés de son activité d'organiste paroissiale, totalement injustifiée, et n'y ont pas fait droit ; Attendu que Madame V... G... réplique que l'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto ; qu'elle a subi une perte de gains professionnels ; que pour le démontrer elle a fait une moyenne de ses 6 derniers mois de travail, soit un salaire moyen de 1 676,96 euros ; que les indemnités accident de travail qui sont de 51,50 euros par jour moins la CSG et D... amènent à 1 421,30 euros, soit une différence de 198,49 euros par mois ; que de plus, étant organiste paroissiale, pour laquelle elle était rétribuée 15 euros par service, soit 120 euros par mois, elle a eu une perte de gains d'environ 320 euros par mois ; que de l'accident du 21 décembre 2010 à la consolidation du 11 mars 2013, le préjudice s'élève donc à 8640 euros ; que le jugement sera confirmé en son principe et rectifié en son montant ; Attendu que Madame G... chiffre à 5400 euros le coût économique de son dommage correspondant à la différence entre son salaire et les indemnités journalières accident du travail qu'elle a perçues ; Mais attendu qu'avant consolidation, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à des indemnités journalières "améliorées" ; qu'elle bénéficie donc d'une indemnisation dans les conditions des textes qui les prévoient, sans possibilité d'une indemnisation complémentaire ; qu'il en résulte que la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation compensée de manière forfaitaire par le versement d'indemnités journalières ne peut donner lieu à une indemnisation spécifique ; que les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale sont d'ordre public ; que même si l'employeur est d'accord avec le montant réclamé, la caisse tenue d'en faire l'avance, ne saurait être condamnée à son paiement ; que Monsieur S... est, par conséquent, débouté de sa demande portant sur la somme de 5 400 euros ; Attendu que Madame V... G... sollicite en outre une somme de 8 640 euros pour la période du 21 décembre 2010 au 11 mars 2013, au titre des pertes économiques liées à la perte de l'indemnité qu'elle percevait pour son activité d'organiste paroissiale ; qu'elle produit aux débats l'attestation établie le 8 juin 2015 par le Pasteur Q... qui déclare : "Par la présente, j'atteste que notre école d'Orgue a dû renoncer à sa collaboration avec Madame V... G.... Du fait de son handicap l'immobilisant des mois, elle n'a pas pu reprendre ni son service de formatrice, et encore moins de concertiste dans la mesure où il lui est devenu très difficile de pratiquer l'orgue qui exige une pratique du pédalier qu'il convient d'enseigner et de montrer aux élèves. À ceci s'ajoute le fait qu'elle ne peut plus donner de concerts avec de grandes oeuvres ni accompagner les choeurs" ; Attendu qu'en l'absence de toute autre pièce justificative, cette seule attestation, qui ne comporte aucune indication chiffrée de la gratification reçue par Madame V... G... en sa qualité d'organiste, ne permet pas d'établir le montant de sa perte de gains ; qu'elle est par conséquent également déboutée de sa demande à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Le tribunal rejette la demande formulée au titre des revenus issus de l'activité d'organiste, qui ne s'apparente pas à une profession, mais plutôt à un loisir permettant des gratifications exceptionnelles et irrégulières » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Qu'en l'espèce, pour débouter Mme G... de sa demande portant sur la somme de 5 400 € correspondant à la différence entre son salaire et ses indemnités journalières accident du travail, la cour d'appel a considéré que la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation compensée de manière forfaitaire par le versement d'indemnités journalières ne peut donner lieu à une indemnisation complémentaire et que la CPAM de la Moselle ne saurait être condamnée à avancer le paiement d'une telle indemnité, après pourtant avoir relevé que l'association Groupe SOS Seniors-Hospitalor, employeur, était d'accord avec le montant réclamé par Mme G..., de sorte qu'elle aurait dû être condamnée à payer cette somme ;
Qu'en méconnaissant l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; qu'elle peut, par ailleurs, demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces préjudices ne sont pas déjà intégralement couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Qu'en l'espèce, pour débouter Mme G... de sa demande portant sur la somme de 5 400 € correspondant à la différence entre son salaire et ses indemnités journalières accident du travail, la cour d'appel a considéré qu'avant consolidation, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à des indemnités journalières améliorées, qu'elle bénéficie donc d'une indemnisation dans les conditions des textes qui les prévoient sans possibilité d'une indemnisation complémentaire et qu'il en résulte que la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation compensée de manière forfaitaire par le versement d'indemnités journalières ne peut donner lieu à une indemnisation spécifique, quand l'employeur qui a commis une faute inexcusable peut être tenu de verser une indemnisation complémentaire à son salarié pour la perte de revenus que celui-ci a subie correspondant à la différence entre le salaire qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été victime d'un accident du travail et les indemnités journalières qu'il a perçues jusqu'à sa consolidation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS, enfin, QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que Mme G... « sollicite en outre une somme de 8 640 euros pour la période du 21 décembre 2010 au 11 mars 2013, au titre des pertes économiques liées à la perte de l'indemnité qu'elle percevait pour son activité d'organiste paroissiale » (arrêt attaqué, p. 7), quand, dans ses conclusions d'appel, Mme G... ne demandait qu'une somme de 3 240 € au titre de la perte de ses revenus tirés de son activité d'organiste paroissiale, la somme de 8 640 € incluant la somme de 5 400 € réclamée au titre de la différence entre son salaire et ses indemnités journalières accident du travail ;
Qu'en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de Mme G..., la cour d'appel a violé le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme G... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle s'élevant à 70 880 € pour la perte de gains professionnels et 59 000 € au titre de la perte des droits à la retraite ;
AUX MOTIFS QUE « l'association Hospitalor soutient que Madame V... G... a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude ayant abouti à son licenciement en date du 5 novembre 2013 ; que par jugement en date du 4 avril 2016, le Conseil de Prud'hommes de Forbach a constaté la régularité de la procédure de licenciement pour inaptitude et débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; que Madame V... G... a interjeté appel de ce jugement ; que, dans le cadre de cet appel, Madame V... G... sollicite également l'indemnisation de son préjudice pour perte d'emploi soit la somme de 70.880 euros et l'indemnisation de son préjudice tiré de la perte des droits à retraite soit la somme de 59.000 euros ; qu'ainsi, la Cour est saisie de deux recours aux termes desquels Madame V... G... sollicite par deux fois l'indemnisation des mêmes postes de préjudices ; qu'elle fait valoir que la Cour pourra constater que le montant des sommes sollicitées par Madame V... G... pour licenciement abusif est égal à la somme de celles sollicitées pour ses préjudices perte d'emploi et perte de droit à la retraite soit une somme de 130.000 euros ; que toutes ces sommes cumulées représente la somme exorbitante de 259.880 euros ; que les deux rapports d'expertise médicaux rendus le 18 juin 2015 et le 2 août 2016 indiquent expressément que Madame V... G... est "apte à un poste d'aide-soignante adapté" ; qu'il s'en déduit que la demanderesse n'était pas dans l'impossibilité de retrouver un emploi ; qu'à aucun moment, Madame V... G... ne démontre l'échec de ses recherches tendant à retrouver un autre emploi ou encore une formation lui permettant de répondre à ses attentes ; que le défaut de reclassement ou de reconversion professionnelle de Madame V... G... ne lui est pas imputable, car elle a tout fait pour lui proposer un poste adapté sans perte de salaire ; que seule Madame V... G... a refusé d'y donner suite ; que Madame V... G... a obtenu un diplôme d'agent administratif après son licenciement pour inaptitude dans le cadre duquel l'employeur lui a fait des propositions de reclassement à un poste adapté d'aide-soignante ; que par conséquent, l'incidence professionnelle consécutive à l'accident survenu en 2010 n'est nullement démontrée ; Qu'elle expose qu'il y a lieu de distinguer ses deux postes de préjudices éventuels ; que les premiers juges ne s'y sont pas trompés ; que la décision du TASS sera confirmée en son principe; que par un important arrêt rendu par la Chambre Mixte de la Cour de cassation le 19 janvier 2015, il a été jugé que la perte des droits à la retraite fait partie intégrante de la rente majorée ; que Madame V... G... tente en vain d'obtenir, sur la base de postulats erronés et totalement infondés la réparation distincte de son préjudice; que de plus fort, il convient d'indiquer que Madame G... a bel et bien continué de travailler puisqu'elle a fait une formation de secrétaire assistante niveau IV du 20 octobre 2014 au 14 mai 2015 avec une rémunération de 1 736,65 euros ; que Madame G... sera déboutée de sa demande tendant à obtenir une somme de 129 880 euros au titre du préjudice de l'incidence professionnelle et de la perte de ses droits à la retraite ; Attendu que Madame V... G... réplique qu'elle a été licenciée le 5 novembre 2013 pour inaptitude et n'a pu obtenir de la juridiction prud'homale l'indemnisation de ses pertes de droit à retraite et de la perte de son emploi, car cela relèverait du TASS ; qu'elle a donc interjeté appel de la décision mais sollicite, à hauteur de Cour, l'indemnisation du caractère abusif de son licenciement et sollicite, devant la présente juridiction, l'incidence de son accident sur sa situation professionnelle ; qu'il est constant que la salariée pourra prétendre à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi et par voie de conséquence la perte de chances de toute promotion professionnelle ; qu'elle a perdu son emploi alors qu'il lui restait 5 années jusqu'à la retraite ; que si elle perçoit une rente, d'un montant annuel de 2 600 euros, elle percevait antérieurement 1 900 euros mensuellement; qu'à ce jour, elle n'a pas retrouvé d'emploi fixe ; qu'elle perçoit 38,74 euros du Pôle Emploi, soit 1 160 euros par mois, pendant 783 jours au maximum ; que sur 5 ans, la perte de son emploi lui cause par conséquent un préjudice indemnisable de 70 880 euros ; Qu'elle souligne que, dans un arrêt du 26 octobre 2011, la Cour de cassation a reconnu que le préjudice résultant de la perte des droits à la retraite, consécutif au licenciement prononcé pour inaptitude consécutive à un accident du travail alors que la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de cet accident a été reconnue, est un préjudice spécifique que ne couvre pas l'attribution d'une rente majorée à son maximum et une indemnité pour diminution ou perte de possibilité de promotion; qu'elle peut donc prétendre à l'indemnisation de la perte de ses droits à retraite; que sachant qu'en l'état actuel, elle pourra faire valoir ses droits à retraite, à raison d'une retraite prévisible de base de 745 euros alors qu'en continuant à travailler, elle aurait perçu 950 euros, son préjudice effectif mensuel est de 205 euros; que sa perte de 205 euros par mois s'étendra, compte tenu de son espérance de vie, sur 24 ans, soit 59.000 euros ; que le jugement sera confirmé en son principe et augmenté dans son montant ; Attendu que Madame V... G... sollicite, dans le cadre de la réparation de son préjudice d'incidence professionnelle, les sommes suivantes : - 70 880 euros au titre de la perte de gains professionnels, - 59 000 euros au titre de la perte de ses droits à retraite ; Attendu cependant que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le taux d'incapacité est supérieur à 10 % indemnise les pertes des gains professionnels et l'incidence professionnelle ; Que par ailleurs, la perte des droits à la retraite consécutive à un licenciement pour inaptitude que subit un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle due à une faute inexcusable de l'employeur s'analyse en une perte de gains professionnels futurs déjà réparée par la rente majorée, de sorte qu'aucune réparation complémentaire ne peut être accordée à ce titre ; Qu'en revanche, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à l'octroi d'une indemnisation complémentaire lorsqu'elle justifie de la perte de possibilités de promotion professionnelle ; Que pour autant, si Madame V... G... invoque dans le cadre de ses conclusions que la salariée peut "prétendre à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi et par voie de conséquence la perte de chances de toute promotion professionnelle", elle ne justifie pas de la réalité de ce préjudice et notamment qu'elle avait des chances sérieuses de promotion professionnelle, se contentant d'évoquer des préjudices financiers ; Qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de débouter Madame V... G... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il lui a alloué une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
1°) ALORS QU'un salarié, qui a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur, a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute, cette perte étant un préjudice distinct de celui ayant donné lieu à la réparation spécifique afférente à l'accident du travail ;
Qu'en l'espèce, pour débouter Mme G... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels, la cour d'appel a considéré que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le taux d'incapacité est supérieur à 10 % indemnise les pertes des gains professionnels et l'incidence professionnelle, quand la rente versée à Mme G..., en tant que victime d'un accident du travail, ne pouvait faire obstacle à l'indemnisation de celle-ci pour la perte de son emploi due à la faute inexcusable de son employeur, perte qui constitue un préjudice distinct de celui ayant donné à réparation par cette rente ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS QU'un salarié, qui a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur, a droit à une indemnité réparant la perte de ses droits à la retraite due à cette faute, cette perte étant un préjudice distinct de celui ayant donné lieu à la réparation spécifique afférente à l'accident du travail ;
Qu'en l'espèce, pour débouter Mme G... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de ses droits à retraite, la cour d'appel a considéré que la perte des droits à la retraite consécutive à un licenciement pour inaptitude que subit un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle due à une faute inexcusable de l'employeur s'analyse en une perte de gains professionnels futurs déjà réparée par la rente majorée, de sorte qu'aucune réparation complémentaire ne peut être accordée à ce titre, quand la perte des droits à la retraite subie par Mme G..., qui ne saurait s'analyser en une perte de gains professionnels futurs, constitue un préjudice distinct de celui ayant donné à réparation par la rente qu'elle perçoit ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
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