Tribunal judiciaire, 25 avril 2024. 23/03848
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03848
Date de décision :
25 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03848 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTLA
Minute : 24/00723
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Représentant : Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1075
C/
Monsieur [K] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
AARPI RABIER & NETTHAVONGS
Copie délivrée à :
Mr [H] [K]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE ;
par Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 FEVRIER 2024
tenue sous la présidence de Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, demeurant [Adresse 6]agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par L’AARPI RABIER & NETTHAVONGS, avocats au barrau de Meaux
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11/06/2021, la S.A Banque Populaire Rives de Paris a consenti à M. [K] [H] l’ouverture d’un compte chèques n° [XXXXXXXXXX04].
Par courrier du 17/01/2022, transmis sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, dont le destinataire a été avisé le 19/01/2022, sans l’avoir retiré, la S.A Banque Populaire Rives de Paris a informé M. [K] [H] de la clôture immédiate du compte, en lui indiquant que le montant du découvert du compte s’élève à la somme de 30 286,80 €.
Le 01/08/2023, la S.A Banque Populaire Rives de Paris a cédé sa créance envers M. [K] [H], au Fonds Commun de Titrisation “FCT CEDRUS” pour un montant de 24 598,80 €, lequel a, le 15/11/2023, informé le débiteur de la cession de créance et l’a vainement mis en demeure de lui payer la somme totale de 31 750,85€.
Par exploit d’huissier de justice du 21/12/2023, la S.A.S Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Aquitis Gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés, a fait citer M. [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
. 31 976,50 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX04], assortie des intérêts au taux contractuel de 16,50 % l’a, à compter du 05/12/2023 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
. 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 29/02/2024, le Fonds commun de Titrisation CEDRUS, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
M. [K] [H], cité dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui. Le courrier prévu par ces dispositions a été remis à l’audience. Il a été retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
La décision a été en délibéré pour être rendue le 25/04/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ce qui a été indiqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat d’ouverture du compte, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, dans son courrier du 17/01/2022 adressé à son client, la société Banque Populaire Rives de Paris indique que la clôture du compte « a pour effet de mettre fin à l’autorisation de découvert que nous vous avions accordée et qui deviendra immédiatement exigible ». Or, les conditions particulières de la convention d’ouverture du compte, seule communiquée au soutien de la demande, précise que : « Toute autorisation de découvert donne lieu à une convention spécifique ». Aucune convention spécifique n’a été communiquée, de sorte qu’il n’est pas établi qu’un découvert a été autorisé.
Il ressort du relevé des opérations que le compte est à découvert depuis le 22/12/2022. L’assignation ayant été délivrée le 21/12/2023, la demande en paiement initiée moins de deux ans après l’événement est recevable.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1184 (devenu 1217) du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce la Banque a averti son client de la clôture du compte dès le 17 janvier 2021, soit moins d’un mois après le découvert du compte et M. [K] [H] ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Se prévalant des relevés bancaires et de la convention d’ouverture du compte de dépôt, le Fonds commun de Titrisation CEDRUS demande la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 31 976,50 €, soit 24 958,67 € en principal et 7 017,83 € au titre des intérêts de 16,50 % arrêtés au 05/12/2023.
Il ressort du relevé de compte du 03/02/2022 que le défendeur est redevable de la somme de 30 301,18 €, intérêts inclus. Les relevés de compte produits ne font pas état d’un taux d’intérêt conventionnel qui serait applicable et les conditions particulières de la convention mentionnent juste : « conditions d’arrêtés : taux de base Banque Populaire Rives de Paris + 9,60 % soit 16,50 % », de sorte qu’il n’est pas permis d’affirmer que le solde dont le défendeur reste redevable est effectivement tenu aux intérêts déclarés comme « contractuels ».
M. [K] [H] sera condamné au paiement de la somme de 24 958,67 €, arrêtée au 03/02/2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande d’anatocisme
Il ressort de l’article 1343-2 du code civil que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
En l’espèce, la convention d’ouverture du compte ne mentionne pas l’anatocisme et rien ne justifie de l’ordonner. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
M. [K] [H] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens de l’instance. En revanche, eu égard à la situation respective des parties, l’équité impose de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a exposé pour faire valoir ses droits. La S.A.S Fonds Commun de Titrisation CEDRUS sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare l’action en paiement de la S.A.S Fonds Commun de Titrisation CEDRUS recevable ;
Condamne M. [K] [H] à payer à la S.A.S Fonds Commun de Titrisation CEDRUS la somme de 24 958,67 euros (vingt-quatre mille neuf cent cinquante-huit euros et soixante-sept centimes) au titre du solde débiteur du compte chèque n° [XXXXXXXXXX04], arrêté au 03/02/2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la S.A.S Fonds Commun de Titrisation CEDRUS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A.S Fonds Commun de Titrisation CEDRUS de sa demande indemnitaire formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [H] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas notifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi jugé le 25/04/2024
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique