Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. B... de Carvalho, demeurant ...,
2 / M. Lucien D..., demeurant ...,
3 / M. Jean-Philippe C..., demeurant ...,
4 / M. Laurent Z..., demeurant ...,
5 / de Mme Christel A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Jean-Yves Y...,
2 / de Mme Evelyne E...,
3 / de Mme Nelly X...,
représentant la direction de la société anonyme Recam-Sonofadex, domiciliés au siège de la société anonyme Recam, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié aux défendeurs, conformément à l'article susvisé ;
que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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