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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-13.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.797

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ... Sainte-Honorine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Icare Informatique, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 27 septembre 1988) de l'avoir condamné, en qualité de dirigeant de la société Icare informatique (la société) en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la lettre de l'expert-comptable annexée au bilan du 28 février 1981 que si ce dernier avait estimé que la perte comptable compromettait la survie de la société, il ajoutait qu'il convenait "d'apporter de nombreux capitaux et alléger la structure pour retrouver une rentabilité à un niveau de vente prévisible" ; qu'en se bornant à faire état des seules premières constatations de l'expert-comptable pour en déduire la faute de gestion de M. Y... qui aurait poursuivi une activité déficitaire bien que l'expert-comptable eût préconisé des solutions d'apurement de la situation financière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées le 24 mai 1988, M. Y... avait fait valoir que les problèmes de trésorerie à court terme avaient été résolus en imposant aux clients un financement par leasing, qu'il avait décidé la restructuration de l'entreprise et obtenu des capitaux grâce à un prêt du Crédit mutuel, ce qui établissait que l'entreprise était viable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir que M. Y... avait, conformément à l'avis de l'expert-comptable, pris les mesures nécessaires pour rétablir la situation financière de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... ajoutait qu'il "faisait effectuer" un suivi permanent sur la marche de la société, qu'il faisait également observer qu'il s'était entouré de collaborateurs compétents et d'un gestionnaire qui a tenu une comptabilité parfaite ; que les études de marché avaient reçu l'avis favorable de la mairie, de la chambre de commerce et de l'Association des créateurs d'entreprises, ce qui établissait que l'activité de la société était viable ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, de nature à établir l'absence de faute de gestion et les diligences effectuées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'arrêt attaqué a constaté que M. Y... avait "obtenu le bénéfice du règlement judiciaire, étant autorisé à poursuivre l'exploitation", ce qui supposait nécessairement que l'avenir de la société n'était pas irrémédiablement compromis ; qu'en déclarant dès lors que M. Y... avait commis une faute de gestion en poursuivant une activité déficitaire, qui ne pouvait être apurée, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, que le bénéfice du règlement judiciaire et de l'autorisation de poursuivre l'exploitation accordé au débiteur n'implique pas que la situation de la société puisse être, à coup sûr, rétablie ni que le débiteur n'a commis aucune faute de gestion en poursuivant l'activité ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui s'est fondée sur la lettre que l'expert-comptable avait jointe à son rapport et dans laquelle celui-ci analysait les résultats obtenus et constatait qu'ils compromettaient la survie de la société, a retenu, sans dénaturer par omission cette lettre qui prévoyait également les mesures nécessaires pour rétablir la situation financière, que la poursuite par M. Y..., d'une activité qui, ne s'étant pas accompagnée des mesures recommandées, avait été déficitaire, avait constitué une faute de gestion ; qu'en l'état de ces constatations qui répondent en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a décidé que M. Y... n'établissait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires et n'a dès lors fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant au paiement d'une partie des dettes sociales ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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