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Cour de cassation, 06 août 1997. 96-85.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.140

Date de décision :

6 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 4 octobre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 600 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant sept jours ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites de l'avocat général, est sans objet, dès lors que ces réquisitions, qui ont pour finalité, non pas de soutenir les poursuites contre le prévenu mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi pénale, ne sont présentées qu'oralement le jour de l'audience, selon l'article 602 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le prévenu ne saurait soutenir que l'adoption, par les juges du second degré, des motifs du jugement entrepris laisse sans réponse certains des moyens soulevés dans ses conclusions d'appel, dès lors que celles-ci se bornent, sous le couvert d'une critique de la motivation du jugement, à reprendre des moyens déjà soumis au premier juge et ne contiennent aucun chef péremptoire auquel il n'ait été répondu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 44, alinéa 2, du Code de la route, L. 113-1 et R. 113-1 du Code de la voierie routière, de l'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967, de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 122-9 du Code des communes, de l'article 122-3 du Code pénal ; Sur le septième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 429, 537 du Code de procédure pénale, de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée, à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prise en son article 6.2 et de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ; Attendu que, les dispositions de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ne lui ayant pas été appliquées, le demandeur ne saurait, dès lors, se faire un grief des motifs surabondants par lesquels la cour d'appel a écarté l'exception soulevée à propos de l'application de ce texte ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le neuvième moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 429, 537 et 538 du Code de procédure pénale, de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles R. 10, R. 232 et R. 266 du Code de la route et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que les juges du fond qui ont relevé que les conditions de constatation de l'infraction étaient "parfaitement régulières", ont nécessairement estimé que la mesure d'instruction sollicitée par le prévenu n'était d'aucune utilité et qu'il n'y avait pas lieu de l'ordonner ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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