Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2112135
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2112135
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, M. A B demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 677,73 euros mis à sa charge au titre de la période d'avril 2020 à décembre 2020 ;
2°) de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette.
Il soutient qu'il est dans l'incapacité de rembourser cette somme, étant seul en charge de sa fille de 12 ans.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 octobre 2021, la directrice de caisse d'allocations familiales de la Sarthe a notifié à M. B un indu de prime d'activité d'un montant initial de
677,73 euros, résultant d'une omission et d'une erreur dans les déclarations trimestrielles des mois d'avril 2020 à décembre 2020, M. B n'ayant pas déclaré sa pension d'invalidité lors des mois de perception. Le 23 juin 2021, M. B a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 14 octobre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2021 et de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a déclaré en octobre 2018 une indemnité de chômage de 417 euros puis en novembre 2018 et décembre 2018, des salaires d'un montant respectif de 206 euros et 784 euros. Par ailleurs, il n'a déclaré sur cette période aucune ressource supplémentaire. La caisse d'allocations familiales de la Sarthe, qui oppose que M. B n'a pas déclaré sa pension d'invalidité d'un montant mensuel de 516 euros de la part d'un organisme espagnol, ne remet toutefois pas en cause la bonne foi de ce dernier.
4. D'autre part, M. B soutient qu'en raison de sa situation de parent isolé d'une enfant de 12 ans, il se trouve dans l'incapacité de rembourser la somme de 677,73 euros laissée à sa charge. Toutefois, en dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal, le requérant n'apporte aucune précision sur les montants actuels de ses ressources et de ses charges, de nature à établir qu'il serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale ou gracieuse de l'indu mis à sa charge à hauteur de 677,73 euros. Dans ces conditions, faute d'établir qu'il se trouve dans une situation de précarité de nature à justifier que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire de l'indu mis à sa charge, en vertu de l'article L. 262-46 précité du code de l'action sociale et des familles, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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