Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-81.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.063
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Gisèle, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 9 janvier 1990, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre X... du chef de faux en écriture publique ou authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 145 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux en écriture publique ou authentique ;
"aux motifs que M. et Mme Y... se sont constitués parties civiles le 29 septembre 1988 pour faux en écriture authentique ou publique ; ils indiquaient que lors de la signature d'un acte de cession de fonds de commerce, le 11 mars 1980, ils avaient été abusés, leurs signatures n'ayant été apposées qu'au recto de chaque feuille, l'acte avait été ultérieurement transformé en deux actes recto-verso, par incorporation de pages non numérotées et non signées ; ils ajoutaient qu'ils avaient fait l'objet d'une expulsion à la suite de la résolution de la vente des murs, alors qu'il était convenu qu'ils jouiraient des locaux en qualité de locataires, et qu'ils s'étaient acquittés de leur loyer, notamment au mois de juin 1980 pour 1 500 francs ; l'instruction à laquelle il a été procédé a permis d'établir après communication de l'original de l'acte de vente du 11 mars 1980 ainsi que de l'original de l'acte de cession de fonds du 11 mars 1980, que ces pièces étaient régulières en la forme, comme étant paraphées au recto de chaque feuille, conformément à l'article 9 quatrième alinéa du décret 71-941 du 26 novembre 1971, lequel prescrit : "chaque feuille est paraphée par le notaire et les parties à l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées" ; rien en revanche n'a permis d'établir que le verso de chacune des feuilles avait été rédigé postérieurement à la signature des époux Y..., et ainsi incorporé dans les actes originaux ; en effet, la dernière page de chacun des actes en mentionne avec exactitude le nombre de pages -ces actes, enregistrés les 14 et 11 avril 1980, ont été adressés, avec leurs annexes, sous deux chemises distinctes portant, en titre, l'une "cession de fonds", l'autre "vente" aux époux Y... ; ceux-ci ne pouvaient dès lors sérieusement se méprendre sur la nature des actes qu'ils avaient signés, et n'ont émis à cette date, aucun protestation ; que les investigations entreprises sur commissions rogatoires n'ont pas permis d'identifier le ou les auteurs du crime susvisé ; qu'aucun élément ne permet de poursuivre les recherches ; que, dans ces conditions, il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime visé ci-dessus ;
d "alors 1° que, dans un chef d'articulation essentiel de leur
mémoire, les époux Y... avaient fait valoir que la preuve de la fausseté de l'acte de vente des murs du fonds de commerce s'évinçait de ce qu'ils avaient acquitté le montant des loyers prévus à la convention de bail qu'ils avaient en réalité signée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale ;
"alors 2° que les époux avaient sollicité un complément d'instruction à l'effet d'obtenir du notaire les conventions arrêtées avant la signature des actes authentiques auxquelles celui-ci avait déclaré ne pas avoir participé, contrairement à ce qu'avaient indiqué les cocontractants desdits demandeurs ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef d'articulation essentiel du mémoire des époux Y..., la chambre d'accusation a derechef privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale" ;
Attendu que les termes de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime de faux en écriture publique ou authentique ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen qui allègue un prétendu défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions qui, à le supposer établi, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
d Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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