Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-27.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.037
Date de décision :
23 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10287 F
Pourvoi n° C 14-27.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Melman diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Melman diffusion, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P] ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Melman diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Melman diffusion à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Melman diffusion
La société Melman Diffusion fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [P], prononcé pour faute grave le 27 septembre 2012, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à cette dernière les sommes de 3720,86 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, de 373,08 € au titre des congés payés sur ce rappel, de 14 072,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 407,29 € au titre des congés payés s'y rapportant, de 30 882,33 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau conciliation, ainsi que la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE Mme [P], engagée le 29 décembre 1988 en qualité de vendeuse par la société Melman Diffusion et occupant le poste de directrice de magasin depuis le mois de janvier 2008, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 septembre 2012 par lettre du 7 septembre précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2012, motivée comme suit :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 19 septembre dernier, pour lequel vous avez été régulièrement convoquée.
Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.
Depuis ces derniers mois, nous avons été contraints de déplorer de graves manquements de votre part dans l'exécution de votre contrat de travail.
En effet, malgré l'avertissement qui vous avait déjà été notifié au mois de juin dernier, vous n'avez cessé de dénigrer votre employeur quant aux décisions prises concernant la gestion du magasin.
Ainsi, vous avez crû pouvoir critiquer ouvertement notre décision de confier à Madame [W] la responsabilité d'effectuer les achats.
L'ensemble de notre personnel a ainsi été avisé des propos dénigrants que vous teniez à l'égard de votre direction, n'hésitant pas à prétendre que vous seriez plus compétente pour diriger la société.
Pire encore, vous n'avez pas hésité à clamer haut et fort que la société succomberait, si la responsable des achats était maintenue à son poste.
De par vos agissements, vous avez volontairement créé un climat de tension tel que plusieurs de nos salariés particulièrement inquiets, nous ont interrogé sur le devenir de la société.
Cette situation a atteint son paroxysme le jeudi 6 septembre dernier, lorsque vous avez provoqué un scandale en présence du représentant de la marque Burlington.
En effet, constatant que votre collègue [F] [N] s'afférait à noter une commande de chaussettes, vous vous en êtes violement prise à elle en hurlant qu'elle n'était pas habilitée a passer les commandes.
Cette dernière vous a alors indiqué qu'elle se contentait de noter une commande qui avait été préalablement validée par Madame [W].
Pourtant cette explication ne vous a pas convenue et vous avez continué à vociférer, devant l'ensemble de vos collègues et en présence du représentant, que cette société ne comptait que des incapables et ceux même parmi les dirigeants.
Votre réaction hystérique et particulièrement agressive a fortement déstabilisé l'ensemble de notre personnel ainsi que le représentant, choqué par la gravité de l'altercation à laquelle il venait d'assister.
Nous considérons que malgré les différents sujets qui nous opposent, il vous appartenait, en votre qualité de directrice de magasin, de respecter vos obligations contractuelles sans tenter de nuire à la bonne marche de notre entreprise.
Vos manoeuvres, vos actes de dénigrements répétés, et vos critiques incessantes sont constitutifs d'une insubordination manifeste, perturbant le bon fonctionnement de notre magasin.
Vous conviendrez que l'ensemble de ces faits sont d'une particulière gravité puisqu'ils témoignent d'une volonté délibérée de votre part de nous porter préjudice, tant à l'égard de notre personnel et que de nos partenaires commerciaux.
Lors de l'entretien préalable, vous avez refusé de vous expliquer sur les griefs qui vous étaient reprochés, de sorte que nous n'avons pas été en mesure de modifier notre appréciation à ce sujet.
Du fait de vos agissements inadmissibles et des nombreux graves manquements relevés à votre encontre, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible » (…).
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que les griefs énoncés à l'appui de la rupture doivent être dans leur intégralité mis en rapport avec le transfert d'une part importante des fonctions jusque-là occupées par Mme [P] de la responsabilité des achats à une autre salariée de l'entreprise auparavant simple vendeuse, Mme [W] et des conséquences de ce transfert ; qu'en effet, les attestations produites par les deux parties et établies par des salariés anciennes ou présentes à l'effectif au moment du licenciement font toutes état des difficultés importantes nées dès la nomination de Mme [W] et des tensions existant dès lors tant entre cette dernière et Mme [P] qu'entre Mme [P] et M. [D], époux de la gérante de la société Melman Diffusion et décrit comme dirigeant de fait ; que si les critiques proférées par Mme [P] à l'encontre de Mme [W] et de M. [D] sont établies par les nombreuses attestations de salariées, notamment par Mmes [L], [E], [A], [R], [C], [M], [B] et [N], elles trouvent leur explication dans le comportement même de l'employeur, qui, alors que Mme [P] avait acquis une très grande ancienneté dans l'entreprise pour avoir été embauchée en 1988, promue constamment depuis l'origine pour occuper en 2008 un poste de confiance consistant en la direction de deux magasins de vente sans aucunement démériter, ni encourir le moindre reproche, ni la moindre sanction disciplinaire, de manière totalement satisfaisante comme en témoignent de très nombreux clients et fournisseurs (M. M. [S], [Z], [U] et Mme [Q]), a de manière unilatérale au début de l'année 2011 privé la salariée de la responsabilité des achats des produits devant être vendus dans les magasins avec pour conséquence une perte de la direction effective de ces magasins et de sa crédibilité comme en attestent plusieurs salariées, Mmes [G], [J] et [K] et une dégradation de son état de santé objectivée par certificat médical du docteur [Y] en date du 21 mars 2011 ; que cette modification des fonctions dont Mme [P] s'est émue, notamment par lettre adressée à la gérante de la société le 25 mai 2012, a été suivie de la part de cette dernière d'un avertissement le 15 juin 2012, maintenu par l'employeur le 16 juillet suivant, ce dernier esquivant toute explication malgré les demandes légitimes de Mme [P] ; que de telles circonstances doivent conduire à ôter aux faits énoncés à l'appui de la rupture le caractère fautif justifiant du prononcé d'un licenciement disciplinaire ; qu'il convient en conséquence de dire le licenciement de Mme [P] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; la salariée est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité de licenciement), au rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les droits de la salariée au titre des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement et du rappel de salaire durant la mise à pied, non contestés dans leur quantum même subsidiairement, seront précisés au dispositif de l'arrêt ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [P] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
1°) ALORS QUE l'employeur pouvant, dans l'exercice de son pouvoir de direction, changer les conditions de travail d'un supérieur hiérarchique, le transfert à son subordonné de tâches qui lui étaient antérieurement confiées, dès lors qu'elles correspondent à une responsabilité accessoire et que restent inchangées sa qualification, sa classification et sa rémunération, ne caractérise par une modification du contrat de travail ; qu'en se bornant, pour considérer que les critiques proférées par Mme [P] à l'encontre de sa hiérarchie et de sa collègue trouvaient leur explication dans le comportement même de l'employeur et en déduire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, à affirmer que la société Melman Diffusion avait de manière unilatérale privé Mme [P] de la responsabilité des achats de produits en la confiant à Mme [W], auparavant simple vendeuse, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si, parmi les fonctions exercées par Mme [P], les tâches afférentes aux achats n'impliquaient pas qu'elles lui soient exclusivement dévolues, en sorte que leur transfert à une autre salariée correspondait à une mesure de réorganisation et n'était de nature à n'affecter ni sa qualification, ni sa classification, pas plus sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses écritures, la société Melman Diffusion faisait valoir que Mme [P] avait, de par son comportement volontairement agressif, excessivement jaloux et haineux, provoqué de manière délibérée un climat de tension au sein de l'entreprise, gravement nui à la santé morale et physique de Mme [W] et porté atteinte à l'image de marque de l'entreprise tant auprès de sa clientèle que de ses fournisseurs (conclusions, pages 9 et 10) ; que dès lors, ayant constaté que les critiques proférées par Mme [P] à l'encontre de sa hiérarchie et de Mme [W] étaient établies, la cour d'appel, en se bornant, pour considérer que les circonstances ôtaient aux faits énoncés à l'appui de la rupture tout caractère fautif justifiant un licenciement disciplinaire, à relever qu'outre le transfert de la responsabilité des achats à une autre salariée, Mme [P], ayant une grande ancienneté dans l'entreprise, avait été promue à un poste de confiance en 2008 sans aucunement démériter, ni encourir le moindre reproche ou la moindre sanction disciplinaire, n'a pas répondu au moyen opérant précité et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour condamner la société Melman Diffusion à verser à Mme [P] diverses sommes à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, à affirmer que les droits de la salariée au titre des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement et du rappel de salaire durant la mise à pied seront précisés au dispositif de l'arrêt, sans préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour justifier des montants de ces indemnités et de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE QU'en se contentant encore, pour condamner la société Melman Diffusion à payer à Mme [P] la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, à affirmer qu'elle disposait des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui était due à la salariée à la somme qu'elle indiquera au dispositif de son arrêt, sans viser ni même analyser les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour justifier un tel montant, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.
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